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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOS
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, Greffière,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 juillet 2025 par Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE ;
Vu la requête de monsieur [T] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 juillet 2025 à 16h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2661;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 13h41 tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOS;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE préalablement avisée, représentée par Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI,
[T] [U]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [S] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [U] été entendu en ses explications ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de monsieur [T] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de N° RG 25/02651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOS et RG 25/2661, sous le numéro RG unique N° RG 25/02651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOS ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à monsieur [T] [U] le 6 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 juillet 2025 notifiée le 10 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Attendu que, par requête en date du 12 juillet 2025, reçue le 12 juillet 2025, [T] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le préfet compétent peut déléguer sa signature, celle-ci n’étant toutefois opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
En vertu des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
En l’espèce, le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné du placement en rétention administrative
L’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, dans l’arrêté de placement établi le 10 juillet 2025, la Préfecture de l’Isère indique qu’à la date du placement en rétention administrative intervenu la veille, monsieur [T] [U] n’était pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité, ni de justifier formellement d’une résidence conforme à l’adresse qu’il déclarait alors à [Localité 4]. Il est également précisé que monsieur [T] [U] n’apportait alors pas la preuve de démarches entreprises aux fins d’obtenir un titre de séjour, qu’il s’était déjà soustrait aux obligations d’une assignation à résidence prononcée le 25 février 2024 en ne respectant pas l’obligation de pointage, qu’il avait déclaré ne pas avoir l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement du 6 novembre 2023 et qu’il représentait une menace à l’ordre public pour avoir été interpellé et avoir fait l’objet de plusieurs signalements les 19 février 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, 23 février 2024 pour des faits de vol, 30 octobre 2024, 23 novembre 2024, 27 novembre 2024 et 30 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion, 5 novembre 2024 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et 24 décembre 2024 pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances.
Il s’en déduit que l’autorité administrative a caractérisé par des éléments suffisamment précis les circonstances de fait ayant motivé la décision de placement en rétention.
Si monsieur [T] [U] entend également faire valoir qu’il a été empêché par le défaut de diligences des forces de police de présenter dès le 10 juillet 2025 des justificatifs d’identité et de domicile (qu’il fournit présentement), il n’en demeure pas moins qu’à la date du placement en rétention administrative, la Préfecture de l’Isère ne disposait ni d’un document d’identité valide ni de la preuve d’une résidence stable.
Il ne peut dès lors être reproché à Madame la Préfère de l’ISÈRE d’avoir commis une erreur d’appréciation des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en optant pour un placement en rétention administrative plutôt qu’en faveur d’une assignation à résidence, ce d’autant plus que monsieur [T] [U] n’avait auparavant pas respecté la précédente assignation à résidence dont il avait bénéficié le 25 février 2024.
En outre, le placement en rétention étant valablement justifié par un des critères prévus à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (soit en l’occurrence le critère tenant aux garanties de représentation suffisantes), il n’est dès lors plus nécessaire de se prononcer sur le moyen tenant à une erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et de l’atteinte à l’ordre public sera rejeté.
* * *
Eu égard aux éléments susdéveloppés, il convient de déclarer régulière la décision de placement en rétention administrative de monsieur [T] [U].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025 à 16h18, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
RÉGULARITÉ DE LA RÉTENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RÉSIDENCE :
L’article L. 743-13 du CESEDA énonce que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
Monsieur [T] [U] s’est précédemment soustrait aux obligations d’une mesure d’assignation à résidence prononcée le 25 février 2024 et a indiqué expressément lors d’une audition qu’il n’entendait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français datée du 6 novembre 2023.
Il s’en déduit qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour pouvoir bénéficier à nouveau d’une telle mesure.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION :
Vu les articles L. 742-1 et suivants du CESEDA,
La Préfecture de l’Isère justifie suffisamment de diligences exigées par l’article L. 741-3 du CESEDA , en ce qu’elle produit les demandes adressées le 10 juillet 2025 aux autorités consulaires algérienne et tunisienne aux fins d’identification de monsieur [T] [U] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence et dans l’attente d’un retour des autorités consulaires précitées, il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOS et 25/2661, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02651 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOS ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [T] [U] ;
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de monsieur [T] [U] régulière;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [T] [U] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE monsieur [T] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à monsieur [T] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LA GREFFIERE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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