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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 20 déc. 2024, n° 21/04381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/04381 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HZNX
38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Cécile BREAVOINE, membre de la SCP AB, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 7]
RCS de Caen n° D 780 774 543
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian LEPIC, membre de la SELARL LEPIC AVOCAT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseur : Mélanie Hudde, juge
Assesseur : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffier : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et du prononcé.
Madame [O] , greffière stagiaire , assistait à l’audience.
DÉBATS
A l’audience du 23 septembre 2024, tenue en audience publique devant Mélanie Hudde qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 5 décembre 2024.
Décision contradictoire, en premier ressort.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Cécile BREAVOINE, Me Christian LEPIC – 95
FAITS ET PROCÉDURE
Courant mars 2021, M. [I] [E] a mis en vente un véhicule sur le site internet Leboncoin.
Il a été contacté par téléphone le 18 mars 2021 par un acquéreur potentiel se présentant comme étant M. [J] [N]. Ce dernier lui a exposé qu’il était chauffeur routier et que, en cas de finalisation de la transaction, ce serait sa compagne qui viendrait récupérer le véhicule.
Les parties se sont entendues sur un prix de vente de 29 000 euros.
M. [E] a alors exigé que le règlement du prix de vente soit effectué par un chèque de banque avec un envoi de la photographie dudit chèque en amont pour vérification.
Le 19 mars 2021, M. [E] a reçu, par SMS, une photographie d’un chèque de banque d’un montant de 29 000 euros libellé à son ordre et tiré sur le CIC EST, agence de [Localité 6].
Le jour même, peu de temps après la réception de la photographie, M. [E] a sollicité par mail sa banque, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], aux fins de vérification du chèque de banque et de confirmation de son authenticité, lui adressant la photographie reçue et lui indiquant que la remise du véhicule était prévue pour le lendemain dans l’après-midi.
Le samedi 20 mars 2021 à 10 heures, M. [E] a reçu un appel téléphonique de sa banque, laquelle lui a confirmé que le chèque de banque était authentique.
La transaction a eu lieu et M. [E] a laissé une femme repartir avec le véhicule cédé.
Le même jour, [E] s’est rendu dans l’agence CIC de [Localité 5] pour encaisser, via un automate, le chèque de banque remis, lequel était conforme à la photographie qu’il avait reçue.
Cependant, le chèque de banque n’a pas été accepté par l’automate, ce pour le motif “chèque collé”.
Inquiet, M. [E] s’est présenté le 20 mars 2021 à l’unité de la gendarmerie nationale de [Localité 5] pour déposer plainte pour escroquerie. A cette occasion, il a déclaré : “Il était impossible pour moi d’être plus vigilant. Le chèque de banque ayant été authentifié par ma banque. (…) Je ne comprends pas comment à 10 h 00 le chèque est bon et à 16h 30 il est invalide”.
Quelques jours plus tard, la gendarmerie de [Localité 5] a transmis à M. [E] la copie du véritable chèque de banque établi à la demande de M. [J] [N] et tiré sur le CIC EST, agence de [Localité 6], le chèque de banque remis lors de la transaction étant en fait un faux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 avril 2021, M. [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, fait savoir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] qu’il estimait qu’elle avait commis une faute en ce qu’elle n’avait “pas rempli son obligation de vigilance et de vérification. (…) En effet, si vous aviez dûment répercuté la photographie de ce faux chèque de banque à l’agence CIC de [Localité 6], ces derniers n’auraient pas manqué de relever les différentes anomalies (…) et le fait que ce chèque ne pouvait absolument pas émaner de leur agence.” M. [E] a mis en demeure la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de l’indemniser de son préjudice à hauteur de 29 000 euros, indiquant que, “s’il avait su le caractère falsifié du chèque, dont il a pourtant demandé l’authentification (…), il n’aurait évidemment pas conclu la vente”.
Le 29 avril 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a apporté la réponse suivante:
“(…) il ressort des éléments de ce dossier que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] n’a jamais eu l’original du chèque litigieux en main. Ainsi que vous l’indiquez, Monsieur [I] [E] s’est rendu à l’agence du CIC de [Localité 5], agence dont il est par ailleurs un des collaborateurs salarié, afin de déposer dans l’automate le chèque de 29 000 €. C’est bien précisément à cet instant qu’il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un faux chèque de banque tiré sur le CIC de [Localité 6]. La démarche du collaborateur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] s’est strictement limitée, à réception par courriel de la copie du chèque, a sollicité un avis de conformité auprès de l’agence du CIC de [Localité 6], ce qui a été fait, conformément aux instructions de Monsieur [E] précisément le samedi 20 mars 2021 à 9 H 18 avec une confirmation en retour à 9 H 24.
Il n’y avait, contrairement à ce que vous affirmez, aucune falsification grossière apparente sur la copie du chèque reçue par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7], les mentions légales étaient parfaitement lisibles et ne présentaient aucune surcharge apparente. Au surplus, il n’est nullement imposé légalement à la Banque du remettant de vérifier l’évolution des présentations du logo de chacune des banques tirées.
A ce propos et plus généralement il est, pour le moins, étonnant que Monsieur [I] [E], salarié du CIC, qui a été contraint d’ouvrir un compte hors les livres du CIC à la demande de sa hiérarchie, en raison de la validation de ses propres opérations, n’ait pas lui-même détecté lors de la remise du chèque litigieux qu’il ne s’agissait pas d’un chèque émis par le CIC, lui-même étant amené à en émettre pour le compte de ses propres clients.
Enfin, je relève que Monsieur [I] [E] a remis son véhicule à une femme qui n’était pas l’acheteur avec qui il avait négocié la vente et qui n’était donc pas le client du CIC de [Localité 6].
Outre le fait que le compte de Monsieur [I] [E] n’ait jamais été crédité du chèque, détecté “collé” par l’automate du CIC de [Localité 5], Monsieur [E] a pour le moins agi avec légèreté dans cette opération au regard notamment de sa situation professionnelle.
Dans ces conditions, il ne sera donc pas donné suite à la demande de Monsieur [I] [E] d’une quelconque indemnisation de son préjudice subi auquel le Crédit Mutuel de [Localité 7] est étranger”.
Par écrit de son conseil en date du 25 mai 2021, M. [E] a demandé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de lui transmettre “la copie de l’avis de conformité transmis au CIC de [Localité 6] et la réponse obtenue”.
Lors de son courrier en réponse du 11 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] n’a transmis aucun des deux documents sollicités mais a confirmé son refus d’indemniser M. [E], indiquant notamment : “Monsieur [E] est bien “un professionnel averti” dans le cadre de cette opération. Il ne peut pas reprocher à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] une quelconque faute, alors que lui-même plus qualifié pour identifier un faux chèque de banque du CIC n’a pas décelé la falsification grossière qu’il invoque”.
Par lettre de son conseil en date du 5 juillet 2021, M. [E] a saisi le médiateur du CREDIT MUTUEL pour qu’il intervienne auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l’effet que l’avis de conformité soit “enfin communiqué”.
Par lettre du 12 octobre 2021, le médiateur du CREDIT MUTUEL a apporté au conseil de M. [E] la réponse suivante :
“J’ai sollicité la banque pour avoir ses remarques et éléments sur votre demande.
Elle ne m’a pas transmis l’avis de conformité qui aurait été émis, m’indiquant que l’échange avec l’agence CIC avait été uniquement téléphonique.
Voici mes observations et conclusions :
La banque
— En n’émettant pas un avis de conformité, elle n’a pas donné suite à la demande formulée par mail par Monsieur [E] qui lui avait demandé de lui confirmer son authenticité.
— Si elle avait estimé ne pas pouvoir le faire sans la remise de l’original du chèque ou dans le court délai imparti, elle aurait dû le lui préciser par retour de mail, et non se limiter à s’assurer de l’émission d’un chèque de banque en faveur de Monsieur [E].
Le client
— Monsieur [E] aurait pu ne pas donner suite à la vente sans avoir un écrit lui confirmant que l’avis de conformité avait bien été émis et qu’une réponse écrite y avait été apportée.
— Il aurait pu constater les anomalies que vous mettez en avant (signatures différentes) dans vos courriers.
Dans ce contexte, la responsabilité de la banque m’apparaît engagée dans le préjudice subi par Monsieur [E].
Je lui ai donc proposé de participer à l’indemnisation du préjudice de Monsieur [E], ce qu’elle a formellement refusé.”
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2021, M. [E] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VIRE devant ce tribunal sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil aux fins d’indemnisation de son préjudice, reprochant à la banque d’avoir commis une faute et de lui avoir fait perdre une chance de ne pas donner suite à la vente.
Vu les conclusions 3 notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [E] demande à ce tribunal de :
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à l’indemniser de son préjudice et à lui verser une somme de 29 000 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas vendre son véhicule ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à lui verser une somme complémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux entiers dépens ;
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— dire et juger que M. [E] est non fondé en ses demandes à son encontre ; en conséquence, l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’indemnisation du préjudice de M. [E] ne peut être supérieure à 20 % de la somme réclamée, soit un montant maximum de 5 800 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
M. [E] a fait preuve de prudence en demandant par mails à sa banque de “faire authentifier” le chèque de banque et de lui “confirmer son authenticité”, ce qui équivaut à une demande d’avis de conformité. M. [E] a joint à ses mails du 19 mars 2021 la photographie du chèque de banque reçue aux fins, évidemment, d’exploitation et de transmission à la banque émettrice.
Bien qu’ayant accepté sans réserves de donner suite au souhait de M. [E] de voir authentifier, avant finalisation de la vente de son véhicule, le chèque de banque dont il avait transmis une photographie, force est de constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ne démontre pas avoir, conformément aux usages en la matière, adressé à l’agence du CIC Est de [Localité 6] (agence émettrice du chèque de banque en cause) une demande écrite – par mail ou par télécopie – de délivrance d’un avis de conformité et ne produit, également, aucune réponse écrite du CIC Est.
Par suite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] ne justifie pas avoir traité, avec sérieux, la demande de son client, s’étant manifestement contentée d’un simple appel téléphonique ayant conduit à la délivrance d’une information inexacte (chèque de banque présenté comme authentique alors qu’il s’agissait, en réalité, d’un faux chèque de banque).
Si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] avait procédé conformément aux usages en la matière et avait transmis à l’agence du CIC Est de [Localité 6] la photographie du chèque de banque litigieux tout en lui demandant de se prononcer sur sa conformité, l’agence du CIC Est de [Localité 6] aurait aisément pu se convaincre, notamment en comparant les signatures apposées sur le vrai chèque de banque établi et sur le chèque de banque à contrôler, qu’il existait plusieurs différences et que ce dernier était en fait un faux.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a incontestablement commis une faute puisqu’elle
n’a pas correctement procédé à la vérification attendue.
Cela a conduit M. [E], rassuré par l’information inexacte reçue, à contracter avec l’acquéreur potentiel et à se dessaisir de son véhicule, ce qu’il n’aurait à l’évidence pas fait s’il lui avait été indiqué que le chèque de banque en cause était un faux. Ainsi, la faute de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] a occasionné un préjudice à M. [E].
Bien que M. [E] travaillait pour l’agence CIC de [Localité 5] et avait pour employeur la banque régionale CIC NORD-OUEST, c’est vainement que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] oppose que le demandeur est “ spécialiste de la banque et notamment du CIC” et fait valoir qu’un minimum d’attention et de sérieux de sa part aurait dû lui permettre de s’apercevoir que le chèque de banque était un faux. En effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] allègue mais ne démontre pas qu’aucun filigrane n’était présent au verso du chèque de banque falsifié remis à M. [E] de sorte qu’il n’est pas établi que M. [E] aurait été négligent. Au contraire, il ressort des termes du dépôt de plainte que, une fois dans les locaux de la gendarmerie nationale, M. [E] a fait état d’un “semblant de filigrane officiel”. En outre et surtout, seule l’agence CIC de [Localité 6] pouvait déceler les fausses signatures présentes sur le chèque de banque, la falsification opérée étant de qualité.
C’est vainement également que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] reproche à M. [E] de n’avoir “même pas pris la peine d’appeler le CIC agence de [Localité 6]”. En effet, vérifier l’authenticité d’un chèque de banque ne consiste pas simplement à appeler la banque tirée pour s’assurer de l’émission d’un chèque de banque en faveur de M. [E] portant le même numéro et le même montant. Une vérification sérieuse de l’authenticité d’un chèque de banque suppose nécessairement de transmettre à la banque émettrice une copie dudit chèque aux fins de détection d’éventuelles anomalies, notamment au niveau des signatures apposées.
M. [E], lors de la transaction, n’a commis aucune faute susceptible d’exonérer totalement ou même simplement partiellement la partie défenderesse.
La responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] est pleinement engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur l’indemnisation de M. [E]
Bien qu’il reconnaisse lui-même que son préjudice financier s’analyse “en la perte de chance de ne pas avoir vendu son véhicule à un escroc”, M. [E] sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 29 000 euros correspondant au prix de vente non encaissé.
Toutefois, en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
La perte de chance, très sérieuse, sera estimée à 95 %.
Par suite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sera condamnée à verser à M. [E] la somme de 27 550 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas vendre son véhicule.
M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la preuve de l’existence d’un tel préjudice n’étant pas rapportée.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Eu égard au sens de cette décision, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sera condamnée aux dépens et évidemment déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Par suite, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] sera condamnée à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire puisque, conformément aux prévisions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à payer à M. [I] [E] la somme de 27 550 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas vendre son véhicule ;
DEBOUTE M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] à payer à M. [I] [E] la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt décembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière P/La présidente empêchée
Béatrice Faucher Mélanie Hudde
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