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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 févr. 2026, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFMQ
DEMANDEUR :
M. [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe DORE, avocat au barreau d’AMIENS subtitué à l’audience par Me LESPIAUC
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Février 2026.
Exposé du litige :
M. [X] [L], né le 19 décembre 1998, a été engagé par la société [1] en qualité de chef de département Caisse logistique et Sports [2] à compter du 25 septembre 2023.
Le 12 janvier 2024, M. [X] [L] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 11 janvier 2024 dans les circonstances suivantes : « descendre un carton de la réserve ; blessure au mollet droit ».
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2024 par le docteur [J] mentionne :
« déchirure musculaire mollet droit ».
Par décision en date du 26 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge d’emblée l’accident du travail du 11 janvier 2024 de M. [X] [L].
Par décision en date du 27 mai 2025, M. [X] [L] a été déclaré guéri le même jour de son accident du travail du 11 janvier 2024, après examen du médecin conseil de la caisse.
M. [X] [L] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de réponse de l’employeur, la CPAM a indiqué à M. [X] [L] qu’elle cloturait son dossier de conciliation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 18 janvier 2025, M. [X] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* M. [X] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 11 janvier 2024 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
Avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices personnels,
— désigner un expert avec pour mission de l’examiner et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l’accident du travail ;
— réparer les préjudices subis de la façon suivante :
5000 euros au titre du préjudice moral ;
3000 euros au titre du préjudice financier ;
2 000 euros au titre du préjudice physique.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [L] expose que qu’il travaillait en réserve, positionné sur un escabeau qui n’avait pas de plateforme et qu’un défaut était visible notamment l’absence de barre.
Il soutient n’avoir eu que l’escabeau comme seul dispositif, les autres plateformes étant disponibles mais mises à disposition pour les entreprises d’artisans.
Il précise avoir sauté de l’escabeau pour éviter un choc et avoir été aidé par les collègues dans la réserve puis avoir été pris en charge par une ambulance.
Sur la mise en cause de l’escabeau, il explique qu’il l’utilisait de façon habituelle et qu’il avait déjà signalé l’état défectueux matériel mais qu’aucune solution n’avait été trouvée et qu’il existe un risque de chute par travail en hauteur sur un escabeau dans le DUERP.
Il précis que suite à son accident du travail, il a suivi des séances de kinésithérapie régulièrement ainsi que passé une IRM et une échographie.
Il ajoute être guéri depuis le 27 mai 2025, que son état est stabilisé et qu’il a repris une vie normale mais qu’il conserve des séquelles importantes ne lui permettant notamment plus l’exercice du basket en compétition, qu’il conserve des douleurs récurrentes.
Il soulève que son employeur ne pouvait ignorer le danger lié à l’utilisation d’un escabeau défectueux.
* La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— débouter M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] expose qu’outre ses propres allégations, M. [X] [L] ne produit aucune pièce venant corroborer ses dires ou qui laisserait supposer l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
Elle relève que M. [X] [L], outre ses propres affirmations, ne produit aux débats aucun élément, qui permettrait de démontrer :
— d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé ;
— d’autre part, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société soutient que :
— M. [X] [L] est dans l’incapacité absolue de démontrer qu’il aurait fait usage d’un escabeau défaillant ;
— aucun danger, ou même aucun risque, ne saurait être, en l’espèce, caractérisé, l’accident étant survenu dans des circonstances, encore aujourd’hui méconnues ;
— l’employeur n’a fait preuve, quant à lui, d’aucune négligence, laquelle n’est, au demeurant, d’ailleurs pas établie par le demandeur.
La société soulève que si M. [X] [L] aurait alerté son employeur sur la dangerosité du matériel mis à la disposition du personnel et sur l’état du magasin, présentant un risque en termes de dangerosité pour le personnel et la clientèle, celui-ci ne verse aux débats que des photographies (pièces adverses 1 à 3) non identifiables, non datées et sans aucun rapport avec les circonstances de son accident du travail qu’il a lui-même décrites.
Elle soutient qu’il ne démontre pas plus avoir alerté son employeur et ses représentants sur les risques que présentait prétendument le magasin si tant est que cela ait été nécessaire.
Elle fait valoir qu’il verse aux débats des photographies d’un escabeau dont il n’est pas possible de connaître l’utilité, d’en vérifier les caractéristiques techniques et de savoir réellement si c’est ledit escabeau utilisé le jour de l’accident.
La société expose que si M. [X] [L] prétend que les documents relatifs à son arrêt maladie auraient été transmis à la CPAM tardivement engendrant d’important difficultés financières, ses griefs n’ont aucun lien avec la prétendue faute inexcusable de l’employeur.
Elle relève que M. [X] [L] n’avait pas l’ancienneté requise pour bénéficier du complément de salaire versé par l’employeur et qu’il s’agit d’un fait totalement étranger à la survenance de son accident du travail.
Elle ajoute que M. [X] [L] ne démontre aucunement avoir subi un réel harcèlement moral lequel n’aurait, de toute façon, aucun rapport avec la question de l’existence ou non d’une faute inexcusable de l’employeur..
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dûment représentée, demande au tribunal de :
— fixer les réparations correspondantes en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur ;
— condamner l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 16 février 2025.
MOTIFS :
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
— Sur la conscience du danger par l’employeur :
L’article R.4323-63 du code du travial dispose :
« Il est interdit d’utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif ».
En l’espèce, le 12 janvier 2024, la société [1] a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant : « descendre un carton de la réserve ; blessure au mollet droit ».
Selon le certificat médical initial établi en date du 11 janvier 2024, le docteur [J] faisant état de : « déchirure musculaire mollet droit ».
La question qui se pose est de savoir si la société [1] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [X] [L] était exposé à un risque de chute de l’escabeau duquel il est tombé.
En l’espèce, si M. [X] [L] fait valoir que l’accident est survenu en raison de la défectuosité de l’escabeau qu’il utilisait, il lui appartient d’en rapporter la preuve par d’autres éléments que ses propres allégations.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [X] [L] produit uniquement la photographie d’un escabeau (pièce n°5 demandeur) qu’il dit être celui à cause duquel l’accident est survenu.
Toutefois, cette allégation est non seulement contestée par son employeur mais n’est pas non plus corroborée par d’autres éléments de preuve extérieurs tels que des témoignages d’autres salariés venant corroborer ses dires.
M. [X] [L] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il lui aurait préalablement signalé la défectuosité de l’escabeau dont il aurait fait usage au-delà de ses seules affirmations.
Dans ces conditions, les éléments sont insuffisants à démontrer que la société [1], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [X] [L].
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [X] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que de ses demandes d’expertise et financières subséquentes.
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, M. [X] [L], partie perdante, est condamné aux dépens.
M. [X] [L], partie succombante, est condamné à payer la somme de 800 euros à la société [1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE M. [X] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Par conséquent,
DÉBOUTE M. [X] [L] de sa demande d’expertise sur la réparation des préjudices allégués ;
DÉBOUTE M. [X] [L] de ses demandes financières :
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [L] à verser à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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