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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 juin 2025, n° 24/06672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] c/ Etablissement public [ Localité 18 ] [ 22 ] [ Localité 18 ] [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 5]
N° RG 24/06672 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPHL
N° minute : 25/00112
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [Z] [T] épouse [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [11]
[9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Créancier
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [T] épouse [I]
[Adresse 14] DOMICILIATION N°12875616107
[Adresse 2]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant(e) en personne
Etablissement public [Localité 18] [22] [Localité 18] [21]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Société [12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 01 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/6672 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 8 juin 2023, Mme [Z] [T] veuve [I] a saisi la [15] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 23 août 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [I], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 11 octobre 2023, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 18 octobre 2023, la SA [11] a contesté cette mesure notifiée le 13 octobre 2023, faisant valoir qu’un retour à meilleure fortune lui permettant de solder l’endettement est possible.
Le 30 octobre 2023, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 23 janvier 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée.
Par jugement du 9 avril 2024, le juge des contentieux a déclaré la contestation de la SA [11] caduque.
Par décision du 19 juin 2024, le juge a rapporté la décision de caducité et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, Mme [I] n’a pas comparu.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la SA [11] a, par courrier préalablement adressé à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 20 mars 2024, contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant valoir que la situation de Mme [I] n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle dispose d’une expérience professionnelle lui permettant de retrouver un emploi à temps plein en CDI.
Par mention au dossier du 18 novembre 2024, le juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2025 afin de faire intervenir à la procédure le tuteur ou le curateur de la débitrice qui, au vu de la procédure, a été placée sous mesure de protection.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 1er avril 2025. A cette audience, Mme [I] a comparu en personne et a sollicité l’effacement de ses dettes. Elle expose et fait valoir qu’elle souffre de problèmes médicaux depuis 2018, qu’elle a été hospitalisée récemment, qu’elle est actuellement au chômage et qu’elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 700 euros par mois. Elle indique qu’elle a utilisé son épargne pour financer une partie des obsèques de son époux décédé le 25 février 2025, le solde ayant été réglé à l’aide d’un emprunt, que le couple s’était installé à [Localité 23] en raison de l’état de santé de son conjoint, qu’à ce jour elle est hébergée provisoirement par son fils mais qu’elle est domiciliée au [13]. Elle précise qu’elle a travaillé à temps partiel en CDD à [20] jusqu’en septembre 2024.
Par courriel du 17 mars 2025, la SA [11] a maintenu les termes de son recours.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
Par courrier reçu le 3 mars 2025, [19] a indiqué que sa créance au titre des loyers et charges impayés s’élève à 5 284,27 euros au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
RG 24/6672 PAGE
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée à la SA [11] le 13 octobre 2023. La contestation exercée le 18 octobre 2023 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, la SA [11] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par la débitrice (relevés bancaires pour la période du 20 décembre 2024 au 5 mars 2025 et attestation de paiement de [17] en date du 31 mars 2025) que ses ressources mensuelles se composent exclusivement de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 771,57 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [I], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 63,53 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des déclarations de Mme [I] que celle-ci est actuellement hébergée par son fils et que de ce fait elle ne règle plus de loyer ni de charges afférentes au logement. Les charges fixes mensuelles de la débitrice doivent dès lors être évaluées à la somme de 625 euros correspondant au forfait de surendettement pour une personne seule, comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses.
Ainsi, la capacité de remboursement de la débitrice est positive.
Le montant total du passif déclaré s’élève à 14 772,13 euros selon le tableau des créances dressé par la commission, après actualisation du montant de la dette locative envers [19] (5 284,27 euros au lieu de 969,20 euros).
Mme [I] dispose au jour des débats d’une capacité de remboursement positive ; en outre, il s’agit d’une première demande de surendettement, de sorte que la débitrice peut bénéficier d’un moratoire de vingt-quatre mois pour trouver un emploi suffisamment rémunéré lui permettant de supporter un loyer et d’apurer, au moins partiellement, ses dettes.
Il convient dès lors de considérer que la situation de Mme [I] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [15], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la SA [11],
CONSTATE que la situation de Mme [Z] [T] veuve [I] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de Mme [Z] [T] veuve [I] à la [15],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 18] par mise à disposition, le 17 juin 2025,
Le Greffier, Le Juge,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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