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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 24/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 24/02653 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IH5K
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 784 275 778
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT et Associés, avocate plaidante et par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (62)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 28 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN – 15 le
N° RG 24/02653 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IH5K
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 14 janvier 2020, Madame [S] [U] souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un prêt immobilier d’un montant de 132 749,64 euros remboursable en 168 mensualités au T.A.E.G de 1,93 % (taux annuel fixe de 1,07%). La CASDEN BANQUE POPULAIRE se porte caution solidaire.
Par un avenant signé électroniquement le 20 mars 2022, une période de franchise de six mois est mise en place pour la durée du prêt restant à courir à 150 mois.
Suite à déchéance du terme prononcée le 19 avril 2024, après mise en demeure du 23 janvier 2024 demeurée infructueuse, la CASDEN BANQUE POPULAIRE s’acquitte des sommes dues en tant que caution solidaire, et, une quittance subrogative en date du 13 juin 2024 lui est délivrée par le prêteur.
Par acte du 25 septembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN) assigne Madame [S] [U] aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes dont elle s’est acquittée en tant que caution solidaire.
La demanderessse demande de voir :
— condamner Madame [S] [U] à lui payer :
— la somme totale de 105 579,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
et, à titre subsidiaire, qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du prêt à l’assignation avec condamnation de la défenderesse au paiement des sommes ci-dessus,
— en tout état de cause, en cas de délais accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera cadcuc et la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
— condamner la défenderesse aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE expose qu’en raison de la défaillance de Madame [U], elle a dû s’acquitter la somme de 105 579,57 euros, et, elle indique en justifier par la production d’une quittance subrogative.
Madame [S] [U] n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
De plus, selon l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation, sachant que l’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
N° RG 24/02653 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IH5K
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la CASDEN – BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
— la copie de l’offre de crédit avec attestation de preuve de l’ICG comprenant les conditions particulières et les conditions générales avec la FISE, l’étude de crédit immobilier, la déclaration de situation patrimoniale, l’attestation d’assurance prêt, l’avis d’imposition 2018 et la copie de carte d’identité nationale), offre de prêt dans laquelle il est mentionné que l’emprunteur a pris connaissance de la FISE, des explications adéquates, notice d’assruance et tableau d’amortissment accessbiles sur son espace personnel pendant toute la durée du prêt, et dans laquelle il est stipulé l’existence de la caution CASDEN à hauteur du montant du crédit, tous ces documents démontrant l’existence des relations contractuelles de l’emprunteur avec la banque et l’existence du cautionnement.
En outre, le contrat de prêt stipule au § DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES que “la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit exigible huit jours aprsè l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucu autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
— en cas de non respect de l’Emprunteur de l’un de ses engagements par lui auprés de l’un des organismes ayant garanti le Crédit, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et de la garantie.” (…), sachant que ledit contrat prévoyait au § GARANTIES qu’ “en garantie du paiement de toute sommes dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires en vertu du présent Crédit, l’Emprunteur confère à la Banque les garanties prévues dans les conditions particulières du présent contrat. Ces garanties sont accordées soit par acte complémentaire, soit par insertion dans le corps du présent contrat, soit même en utilisant les deux possibilités.”.
Il apparaît donc que ces dispostions contractuelles établissent la régularité des modalités du cautionnement de la CASDEN.
— l’avenant au contrat et le tableau d’amortissement avec effet au 3 avril 2020 (avec attestation de preuve de l’ICG), instituant une période de franchise de six mois pendant la durée restante du prêt à 150 mois, démontrant l’évolution du contrat,
— le protocole d’accord national entre la Banque populaire et la CASDEN du 24 décembre 1974 et l’annexe de 1992 prévoyant en son article 15 un concours automatique de la garantie de la CASDEN Banque Populaire, document justifiant des relations entre le prêteur et la caution,
— la copie des lettres de rappel d’impayés envoyées par la BANQUE POPULAIRE à Madame [U] en date des 6 novembre, 15 novembre et 4 décembre 2023, ainsi que la copie de la LRAR de mise en demeure du 7 décembre 2023 et la lettre du 15 janvier 2024 avisant l’emprunteur de l’information de l’inscription au FICP,
— et, la copie de la lettre LRAR du 23 janvier 2024 (AR retourné “non réclamé”) de la BANQUE POPULAIRE de mise en demeure avant prononcé de la déchéance du terme sans régularisation sous trente jours, avec détail des sommes dues, ainsi que la lettre LRAR de clôture des comptes avec décompte détaillé des sommes dues au titre du prêt immobilier et valant mise en demeure (du 19 avril 2024), ces pièces démontrant l’existence d’un premier impayé au 3 novembre 2023, et, les diligences de la banque prêteur pour tenter de recouvrer son dû auprès de l’emprunteur ainsi que la déchéance du terme entraînant donc la résiliation du contrat,
— la quittance subrogative du13 juin 2024 émanant de la BANQUE POPULAIRE, établissant la créance de la caution envers la défenderesse,
— la LRAR de la CASDEN envoyée à Madame [U] en date du 13 juin 2024 portant mise en demeure de règler la somme de 105 579,57 euros (AR signé le 17 juin 2024), prouvant la demarche de la caution pour recouvrer sa créance,
Il résulte de toutes ces piéces que la CASDEN Banque Populaire justifie de sa créance, et, à ce jour, il n’est pas établi que la défenderesse a réglé son dû en totalité ou en partie.
En conséquence, madame [U] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 105 579,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 13 juin 2024.
N° RG 24/02653 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IH5K
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la CASDEN – BANQUE POPULAIRE la somme de 105 579,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à la CASDEN – BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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