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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 22 mai 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Désistement)
JUGEMENT : S.D.C. LE REGENT / S.C.I. L’ENSOULEIA
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3HU
N° 25/00115
Du 22 Mai 2025
Grosse délivrée
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Expédition délivrée
la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
Le 22 Mai 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE REGENT sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le CABINET [J] ET [Localité 10], SAS au capital de 37.000,00 Euros, inscrite au RCS [Localité 12] sous le numéro 965 800 691, dont le siège social est se situe [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. L’ENSOULEIA société civile immobilière au capital de 494.300,00 Euros, immatriculée au RCS [Localité 9] sous le numéro 752 896 233, dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 14], prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [R] [G] épouse [E], domiciliée [Adresse 7] à [Localité 13].
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
LES CONSORTS [Adresse 11]/TOURETTE, domicilié : chez L’Etude notariée [K], [N], [Y], [V], [M],, [Adresse 3]
non comparant
S.D.C. LE REGENT sis [Adresse 5]), représenté par son syndic en exercice, le CABINET [J] ET [Localité 10], SAS au capital de 37.000,00 Euros, inscrite au RCS [Localité 12] sous le numéro 965 800 691, dont le siège social est se situe [Adresse 1]), prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt deux Mai deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 8 avril 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LE REGENT à la société L’ENSOULEIA ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 24 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12],( volume 2024 S n° 100) ;
Vu l’assignation de la débitrice saisie à comparaître à l’audience d’orientation délivrée par le créancier poursuivant ;
Vu la dénonciation valant assignation aux créanciers inscrits ;
Vu le désistement d’instance et d’action exprimé par le créancier poursuivant par conclusions déposées le 12 mars 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la débitrice saisie et d’un créancier inscrit ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 et la mise en délibéré au 22 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance et d’action, expliquant que sa créance a été intégralement réglée, ainsi que les frais de procédure de saisie immobilière.
Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de dire que les frais de la saisie immobilière resteront à la charge de la société L’ENSOULEIA, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action du Syndicat des Copropriétaires LE REGENT ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le 24 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12],( volume 2024 S n° 100) ;
Dit que les frais de la saisie immobilière resteront à la charge de la société L’ENSOULEIA, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
La greffière Le juge de l’exécution
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