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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 16/04/2026
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBQC
CPS
MINUTE N° : 26/202
Société [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
Société [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SAS BDO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame Nathalie GIRARD, munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Muriel BISCUIT, Assesseur représentant les employeurs,
Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Mme [I], représentant la CPAM du Puy-de-Dôme et avoir autorisé la Société [1] via son conseil, Me BONTOUX, à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 12 Février 2026 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2024, la Société [1], employeur de Monsieur [Z] [J], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 6 juin 2024, assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état des éléments suivants “G# entorse genou”.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 24 juin 2024.
Par courrier du 16 décembre 2024, la Société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [J] suite à l’accident du travail du 6 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 avril 2025, la Société [1] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
La Société [1], dispensée de comparution, demande au tribunal :
— de déclarer son recours recevable,
A titre principal:
— de juger inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [J] au titre de l’accident du 6 juin 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soin sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Monsieur [Z] [J],
A titre subsidiaire:
— d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l’accident du travail du 6 juin 2024 déclaré par Monsieur [Z] [J],
— de nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de:
1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [J] établi par la CPAM du Puy-de-Dôme,
2. Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
3. Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
4. Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
5. En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
6. Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
7. Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires.
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 6 juin 2024 déclarée par Monsieur [Z] [J].
Au soutien de ses prétentions, la Société [1] fait valoir que la CPAM du Puy-de-Dôme doit, a minima, produire tous les arrêts de travail concernés pour que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins s’applique. Elle fait observer que la CPAM du Puy-de-Dôme ne produit pas les certificats médicaux descriptifs et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail puisqu’elle ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins. Elle en déduit que les arrêts prescrits au titre de l’accident du 6 juin 2024 doivent lui être déclarés inopposables.
A titre subsidiaire, la société soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à Monsieur [Z] [J] (156 jours) semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle estime qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident. Elle fait observer que l’expertise médicale judiciaire est le seul moyen qui permettrait d’apprécier le bien-fondé de la décision de la caisse primaire. Elle rappelle que la caisse n’a pas transmis le dossier médical au médecin mandaté par l’employeur durant la phase amiable, de sorte que ce médecin ne pouvait pas se prononcer sur un dossier vide. Elle allègue que la CPAM du Puy-de-Dôme ne peut se prévaloir de sa propre carence pour reprocher à l’employeur de ne pas démontrer que la longueur des arrêts de travail est disproportionnée. Au visa de l’article 6 de la CEDH et du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable, elle soutient que l’employeur doit pouvoir avoir accès aux mêmes informations que le salarié et la CPAM du Puy-de-Dôme.
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de:
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident du 6 juin 2024 de Monsieur [Z] [J] au titre de la législation professionnelle,
— déclarer cette prise en charge opposable à la Société [1],
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— débouter la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la non transmission du rapport médical par la CMRA ne rend pas inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail à l’employeur et qu’il en est de même de la non transmission de ces pièces en phase contentieuse. Au visa des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, elle précise que le médecin conseil peut adresser son rapport médical au médecin conseil de l’employeur dans le cas où la juridiction a ordonné une expertise médicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport au médecin désigné par l’employeur et qu’en tout état de cause, cette sanction ne saurait être l’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme alors que l’obligation sus-visée ne lui incombe pas directement mais incombe au service médical, qui est indépendant de l’organisme social et dont l’avis s’impose à lui.
Sur la longueur des arrêts de travail, la caisse fait observer que seul le médecin conseil, qui est en possession de tout le dossier médical de l’assuré, est à même d’établir ou non un lien de causalité entre les prestations et l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que Monsieur [Z] [J] a fait l’objet d’un suivi régulier sur le plan médical et que le médecin conseil n’a pas fait savoir à la caisse que le repos était non médicalement justifié, ce qui constitue une validation des prescriptions de repos émises par le médecin traitant jusqu’au 6 janvier 2025. Elle rappelle, en outre, que l’avis du médecin conseil s’impose à elle. Par ailleurs, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Elle précise avoir produit au débat toutes les prescriptions d’arrêt de travail et de soins pour l’arrêt en cause. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur qui entend contester la justification des arrêts de travail de rapporter les éléments de preuve justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations. Elle allègue que l’employeur, en dehors de suppositions, ne produit aucun élément médical argumenté et ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue des lésions.
Sur la demande d’expertise, la caisse retient que celle-ci ne peut suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle estime que l’employeur ne rapporte pas d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail, ou de mettre le doute sur cette présomption et de justifier le recours à une consultation médicale. A titre subsidiaire, la caisse sollicite qu’une consultation médicale soit ordonnée, et non une expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité pour défaut de justification de la continuité des symptômes et des soins:
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur [Z] [J] a été victime d’un accident du travail le 6 juin 2024 dans les circonstances suivantes : “descendait du chariot. Chute de plain-pied”.
Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2024 fait état d’une “G# entorse genou". Un arrêt de travail a été prescrit le même jour. La caisse produit l’ensemble des avis de travail de prolongation, sans mention des lésions, jusqu’au 6 janvier 2025, date de la guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Un arrêt de travail ayant été initialement prescrit, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 6 juin 2024 s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison. Dès lors, sauf à inverser la charge de la preuve, l’absence de production par la caisse des certificats médicaux ne peut fonder l’inopposabilité des soins et arrêts survenus avant cette guérison ou consolidation. La 2ème chambre civile de la Cour de cassation juge en effet régulièrement que les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.729). L’arrêt cité par la Société [1] (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231) n’est pas transposable au cas d’espèce dès lors qu’il n’était fait mention d’aucun arrêt de travail prescrit initialement, conditionnant ainsi le bénéfice de la présomption d’imputabilité à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.
Par conséquent, la Société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité pour défaut de justification d’une continuité des symptômes et des soins.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale:
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve contraire ou, à tout le moins, d’apporter un commencement de preuve permettant de mettre en doute cette présomption et justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
Pour ce faire, la Société [1] s’appuie sur la durée qu’elle juge anormalement longue des arrêts de travail accordés à Monsieur [Z] [J] et sur l’absence de transmission du dossier médical à son médecin consultant.
Il résulte des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. Il est de jurisprudence constante, qu’au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 susvisé et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que l’employeur peut obtenir communication du rapport médical uniquement en vertu des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, qui correspondent aux dispositions prévoyant la communication dudit rapport à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
Or, aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il convient également de rappeler que par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin-conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien et que le fait que l’ expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En l’espèce, force est de constater que la Société [1] se borne à faire état de doutes sur l’imputabilité des lésions à l’accident. Elle n’avance aucun élément factuel et précis relatif à la victime.
Or, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Par ailleurs, le fait que la preuve soit difficile à rapporter n’est pas de nature à inverser la charge de la preuve en la faisant reposer sur la caisse, ni à caractériser un procès inéquitable ou une violation de l’égalité des armes, étant rappelé que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été établis par la caisse elle-même, mais par des praticiens du service médical, soumis au secret médical et ne relevant pas de l’autorité hiérarchique de la caisse primaire sur la période concernée par les arrêts de travail de Monsieur [Z] [J].
Ainsi, à défaut pour l’employeur d’apporter un commencement de preuve de nature à combattre sérieusement la présomption d’imputabilité et le Tribunal s’estimant suffisamment informé au regard des pièces produites au débat, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise ou de consultation médicale présentée par la Société [1].
Au regard de ces éléments, la Société [1] sera déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Enfin, la Société [1] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la Société [1] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière, La Présidente,
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