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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 07 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/04674 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJC3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS [Localité 2] n° 440 242 469)
C/
[N], [D], [I] [T]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 07 OCTOBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS [Localité 2] n° 440 242 469), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N], [D], [I] [T], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée le 04 mai 2005, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a consenti à Monsieur [N] [T]:
— un prêt immobilier n°70004017135 d’un montant de 89.079,00 euros pour une durée de 28 ans à un taux révisable de 3,64 %, remboursable en mensualités de 423,15 euros (hors frais d’assurance inclus) ;
— un prêt immobilier n°70004017143 d’un montant de 8.800,00 euros pour une durée de 22 ans à un taux de 0 %, remboursable en mensualités de 183,33 euros (hors frais d’assurance).
Les 04 avril et 17 juillet 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a mis en demeure Monsieur [N] [T] de s’acquitter des échéances échues et restées impayées.
Le 21 septembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a adressé à Monsieur [N] [T] une lettre recommandée l’informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 octobre 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a fait assigner Monsieur [N] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 49.414,09 euros au titre du prêt 700004017135 avec intérêts au taux légal à compter du 06/09/2024 ;
— Condamner Monsieur [N] [T] au paiement de la somme de 8.800,00 euros au titre du prêt 700004017143 avec intérêts au taux légal à compter du 06/09/2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’acte introductif d’instance ;
— Condamner Monsieur [N] [T] au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [T], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément aux termes des articles L 312-22 et R312-3 du code de la consommation (dans leur version applicable au présent litige), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité qui ne peut dépasser 7 % des sommes dues sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, étant précisé que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE produit essentiellement, au soutien de ses prétentions, l’offre préalable de prêts immobiliers acceptée par Monsieur [N] [T], le tableau d’amortissement de ces prêts et le décompte des sommes dues au 21 septembre 2023.
Ces pièces permettent notamment, de démontrer que des mensualités sont demeurées impayées à leur échéance et ce, en dépit des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [N] [T] les 04 avril et 17 juillet 2023.
L’organisme prêteur est donc en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de réclamer les sommes prévues en pareille hypothèse par le contrat en application des dispositions légales susvisées.
Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE s’établit comme suit :
Prêt n°70004017135
— échéances impayées 6.569,83 euros
— capital restant dû 37.580,60 euros
total 44.150,43 euros
soit la somme de 44.150,43 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux légal, conformément à la demande de la banque, sur la somme de 42.862,94 euros (capital) à compter de la réception de la mise demeure le 23 septembre 2023.
Prêt n°70004017143
— échéances impayées 733,32 euros
— capital restant dû 8.066,68 euros
total 8.800,00 euros
soit la somme de 8.800,00 euros au paiement de laquelle le défendeur doit être tenu, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise demeure le 23 septembre 2023.
La demanderesse ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions s’agissant notamment, des intérêts de retard échus figurant au décompte produit par ses soins.
En outre, l’indemnité de 7 % réclamée au titre de la clause pénale du prêt n°70004017135 apparaît manifestement excessive au regard de la situation du défendeur et du préjudice subi par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE compte tenu du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’il convient d’en réduire le montant à la somme de 150,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [N] [T] n’a pas comparu pour contester les sommes réclamées ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [T] sera condamné à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE les sommes susvisées.
En revanche, l’article L 312-23 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-21 et L 312-22, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, de sorte que ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts sollicitée par &, les articles L 312-21 et L 312-22 ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] [T] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme 44.150,43 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 42.862,94 euros à compter du 23 septembre 2023, au titre du solde du prêt n°70004017135 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 150,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale de ce prêt n°70004017135 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme 8.800,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2023, au titre du solde du prêt n°70004017143;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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