Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 25 avr. 2026, n° 26/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00840 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WZZ – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [N]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
non représenté à l’audience (observations écrites du cabinet CENTAURE reçues par courriel le 25/4/2026)
DEFENDEUR :
M. [V] [N]
Assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office,
En présence de M. [P] [F], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligence. Aucune démarche faite depuis la dernière audience par la préfecture.
— Aucune perspective raisonnable d’éloignement. Ça fait un an et deux mois qu’un laisser passer a été demandé et toujours pas de réponse.
— la requête n’évoque pas la menace à l’ordre public.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite retrouver ma liberté et quitter la France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00840 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WZZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 février 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 26 février 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 mars 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 08h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, non représenté à l’audience (observations écrites du cabinet CENTAURE reçues par courriel le 25/4/2026)
PERSONNE RETENUE
M. [V] [N]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Michaël MOKROWIECKI avocat commis d’office,
en présence de M. [P] [F], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2026 notifiée le même jour à 9h10 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention, né le 21 mars 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 26 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de 26 jours décision confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 28 février 2026.
Par décision rendue le 26 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [N] pour une durée de 30 jours décision confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Douai en date du 27 mars 2026.
Par requête en date du 24 avril 2026, reçue au greffe le même jour à 8 heures 15, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de l’administration, par conclusions écrites, sollicite le rejet des moyens et demande la prolongation de la rétention faisant valoir l’obstruction volontaire et répétée de Monsieur [N] à son éloignement soit son refus de comparaître en audition consulaire et précise que l’administration a effectué les diligences nécessaires et ce de façon constante mais l’administration ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L’administration fait part du fait qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement en ce que les discussions avec le consulat d’Algérie sont en cours et que les autorités algériennes ont été destinataires des éléments d’identification concernant Monsieur [N]. Par ailleurs, celui-ci ne dispose pas de garantie de resprésentation en France ayant été libéré récemment de détention, n’ayant mentionné qu’une adresse chez des amis. Par ailleurs, l’administration évoque une menace à l’ordre public au regard de la gravité du parcours pénal du retenu.
Le conseil de [V] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de caractérisation de la menace à l’ordre public qui n’est pas évoquée dans la requête du préfet
— absence de perspective d’éloignement raisonnable puisqu’un premier laissez passer a été demandé en février 2025 et nous n’avons toujours pas de réponse des autorités algériennes
— absence de diligences de l’administration alors qu’aucune démarche de faite par l’administration depuis le 27 mars 2026 date de son refus d’audition
[V] [N] indique vouloir retrouver sa liberté et quitter la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En vertu de l’article R743-6 du CESEDA, l’audition de l’autorité préfectorale requérante par le juge des libertés et de la détention est facultative et conditionnée à la demande du préfet. Il s’en suit que le préfet qui ne souhaite pas être entendu et qui ne se présente pas à l’audience ne peut être de ce seul chef considéré comme s’étant désisté de sa demande, le désistement implicite ,ne se présumant pas au sens de l’article 397 du code de procédure civile.
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il apparait que l’intéressé a été condamné par la cour d’appel de Douai le 13 décembre 2023 à la peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vols aggravés et vol avec violences.
Il est sorti de détention le 24 février 2026.
La menace à l’ordre public est expressément visée dans la requête de l’administration, celle-ci évoquant les condamnations du retenu et reprise dans les conclusions écrites déposées en vue de l’audience.
Ainsi, le retenu est sorti de détention le 24 février 2026 et au regard de cet élément et de sa lourde condamnation, la menace à l’ordre public est caractérisée, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen relatif à l’absence de perspectives d’éloignement ou le défaut de diligences de l’administration puisque les critères de l’article L742-4 sont alternatifs.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de l’intéressé dès le 21 février 2025. Des relances ont été effectuées les 27 janvier et 9 février 2026 concernant le laissez passer. Monsieur [N] a refusé son audition consulaire le 28 février 2025, le 6 mars 2026 et le 27 mars 2026 de telle sorte que les autorités administrative sont dans l’attente de la fixation d’un nouveau rendez-vous.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [V] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention et que Monsieur [N] fait délibérément obstacle à son éloignement par ses multiples refus d’audition.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [N] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2026 à 09h10 ;
Fait à LILLE, le 25 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00840 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2WZZ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [V] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [V] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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