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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/06266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble TOUR HELSINKI - TOUR D7 sis [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [K] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Cabinet [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MBA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR HELSINKI – TOUR D7 sis [Adresse 4]
représenté par son syndic le Cabinet [U], SAS, exerçant sous le nom commercial Cabinet [D], dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, le CABINET [D], Société Anonyme, sise [Adresse 1], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Mme [E] [M], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [K] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MBA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [S] est actuellement propriétaire des lots n°7232 et 7591, correspondant à une cave et à un appartement, au sein de la tour Helsinki, Tour D7, située [Adresse 2] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR HELSINKI – TOUR D7 sis [Adresse 2] à PARIS (75013), représenté par son syndic, le cabinet [U], a fait assigner Madame [K] [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
8 212,69 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés pour la période allant du 22 décembre 2023 au 28 octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 6 512,55 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus,54 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, expose, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [K] [S] ne s’acquitte pas régulièrement du paiement de ses charges, qu’il s’agit ainsi de la troisième procédure engagée à son encontre et qu’elle est redevable, au 28 octobre 2024, de la somme de 8 212,69 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés pour la période allant du 22 décembre 2023 au 28 octobre 2024, outre 54 euros de frais.
A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [K] [S], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [K] [S] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour les lots n°7232 et 7591le relevé de compte propriétaire allant du 22 décembre 2023 au 1er octobre 2024, arrêté au 28 octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus,les appels de fonds et cotisation travaux couvrant cette même période,les procès-verbaux des assemblées générales des 14/12/2021, 13/12/2022, 19/12/2023 ainsi que les attestations de non-recours afférentes,le contrat de syndic,
Il ressort de l’historique de compte individuel arrêté au 28 octobre 2024 que le solde du compte de Madame [K] [S] est débiteur au titre des charges de copropriété et travaux impayés, de la somme de 8 212,69 euros, appel du 4ème trimestre 2024 inclus.
Madame [K] [S] sera donc condamnée à verser la somme de 8 212,69 euros au syndicat des copropriétaires.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil et à la demande, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 sur la somme de 6 512,55 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu’il a exposés pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu’il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, justifie de l’envoi de la mise en demeure du 15 juillet 2024 selon les modalités fixées par l’article 64 du décret du 17 mars 1967, à savoir, par lettre recommandée avec accusé de réception et fera ainsi l’objet d’un remboursement limité cependant au coût réel de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, soit 5,50 euros.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il s’agit de la troisième procédure intentée contre Madame [K] [S] qui n’a effectué aucun versement depuis la fin l’année 2023 et , a fortiori, depuis le dernier jugement prononcé à son encontre le 30 avril 2024.
Ce comportement a nécessairement causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie.
Il convient donc de condamner Madame [K] [S] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêt.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle devra verser au syndicat des copropriétaires une somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] ", sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet [U], les sommes suivantes :
8 212,69 euros, arrêtée au 28 octobre 2024, au titre des charges de copropriété et travaux impayés, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2024 sur la somme de 6 512,55 euros et à compter de la date de délivrance de l’assignation pour le surplus,5,50 euros au titre des frais de recouvrement prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965800 euros au titre des dommages-et-intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [S] verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 9] ", sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet [U], la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [S] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
Décision du 03 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MBA
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