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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJ2
Jugement du 15 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00884 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHJ2
N° de MINUTE : 25/00157
DEMANDEUR
Société [19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K73
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Lilia Rahmouni, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [H], salarié de la société de travail temporaire [19], en qualité de conducteur poids-lourds, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [10] ([13]) du Val de Marne est ainsi rédigée :
“Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [H] chargeait de la marchandise dans son camion avec un cariste conduisant un chariot Caces 3,
Nature de l’accident : le cariste n’a pas vu la main gauche de M. [H] qui était près de la fourche du bras de grue du camion et sa main gauche est restée conoincée entre les deux lui occasionnant des contusions.
Objet dont le contact a blessé la victime : fourche et chariot élévateur
Siège des lésions : main gauche(s)
Nature des lésions : contusions”.
Le certificat médical initial, rédigé le 30 décembre 2022, par le docteur [X] [S] [P] de l’hôpital [18], constate un “écrasement majeur gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2023.
Par lettre du 26 janvier 2023, la [13] a notifié à la société [19] sa décision de prendre en charge l’accident du 29 décembre 2022 de M. [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 23 octobre 2023, la société [19] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la [11] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
A défaut de réponse de la [12], par requête reçue le 10 avril 2024 au greffe, la société [19] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [H].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement sa requête introductive à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater que les dispositions des articles R. 142-8-2 ; R. 142-8-3 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été mises en oeuvre ;Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce ; Dire et juger, par conséquent, inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [H] au titre de son accident du travail du 29 décembre 2022. A titre subisdiaire :
Déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec son accident du travail du 29 décembre 2022. A cette fin,
Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [H] sont imputables à son accident du travail du 29 décembre 2022.
La société [19] soutient à l’appui de ses prétentions qu’en s’abstenant de communiquer les éléments médicaux au médecin qu’elle a spécifiquement mandaté à cette fin, le docteur [G], la [12] a manqué à son obligation de respect du principe du contradictoire. Elle souligne, par ailleurs, que cette absence de communication des éléments médicaux ne lui a pas permis de pouvoir comprendre la longueur de la durée des arrêts prescrits à M. [H] représentant 158 jours et de pouvoir vérifier la légitimité de leur imputation à son accident du 29 décembre 2022 justifiant ainsi la désignation d’un expert médical judiciaire.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société [19] de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [H] consécutivement à son accident du travail du 29 décembre 2022.A titre subsidiaire :
Juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] consécutivement à son accident du travail du 29 décembre 2022.Débouter la société [19] de sa demande d’expertise médicale En tout état de cause :
Débouter la société [19] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, Condamner la société [19] aux dépens,Condamner la société [19] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la [13] soutient d’abord que le défaut de communication des éléments médicaux par la [12] au médecin mandaté par l’employeur n’est pas à peine d’inopposabilité. Par ailleurs, elle fait valoir que le certificat médical intial constatant les lésions résultant de l’accident du 29 décembre 2022 de M. [H] lui prescrivait un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité tient à s’appliquer à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre sans qu’elle n’ait à prouver la continuité des arrêts et soins. Elle souligne enfin que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, ou d’un commencemment de preuve qui justifierait le recours à une mesure d’epxertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale de la société [19] doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts et soins sans relation avec l’accident
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 décembre 2022 par le docteur [P], soit le lendemain de l’accident, est assorti d’un arrêt de travail. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La [13] affirme qu’elle n’a pas à démontrer la continuité des arrêts de M. [H] eu égard à l’application de cette présomption qui s’étend pour l’ensemble des arrêts et soins prescrits consécutivement à l’accident du 29 décembre 2022. Elle souligne par ailleurs que contrairement à ce qu’affirme la société [19], les lésions de M. [H] n’étaient pas bénignes puisqu’elles ont fait l’objet d’une attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3% au titre de “séquelles d’une fracture de la houppe phalangienne du troisième doigt de la main gauche chez un droitier compliquée d’une infection traitée par chirurgie, consistant en un hyper-sensibilité de la pulpe”.
Le docteur [G] désigné par l’employeur n’a pas été rendu destinataire du rapport médical du médecin conseil de la caisse ni dans le cadre du recours amiable ni depuis la saisine du tribunal.
La [13] ne justifie pas de la transmission de ce rapport médical dans le cadre du recours préalable de l’employeur devant la [12].
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce et de transmettre au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil, la [13] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident du 29 décembre 2022 de son salarié, M. [H]. La société ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses prétentions dès lors que la [13], y compris au stade contentieux, n’a pas transmis le rapport médical.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [N] [I]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 17]
[Adresse 6].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [H] conservé par le service médical de la [11], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [H] au titre de l’accident du 29 décembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 20 février 2025 par la société [19];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [10] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 mai 2025
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 juin 2025, à 9 heures, en salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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