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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 16 déc. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, S.A.S.U. SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, CREDIPAR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
16 décembre 2025
53E
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6KO
[J] [P]
C/
S.A.S.U. SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
Le
copies exécutoires
à SELARL LEX et G
à Me [Localité 3]
copies certifiées conformes
à SELARL LEX et G
à Me [Localité 3]
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême tenue le 18 novembre 2025,
Sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
[J] [P]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDERESSE
comparante représentée par la SELARL LEX & G, avocats au barreau de Charente
ET
la S.A.S.U. SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°328 659 131
dont le siège social est situé [Adresse 3]
DEFENDERESSE
comparante représentée par Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de Charente
la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°317 425 981
dont le siège social est situé [Adresse 4]
DEFENDERESSE
comparante représentée par la SCP JURIEL, avocats au barreau de Charente
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 16 décembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, chargée des contentieux civils au tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Françoise BRESSON, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Les faits
Le 19 juin 2020, [J] [P] a régularisé un bon de commande afférent à la location avec option d’achat (LOA) d’un véhicule d’occasion de type Peugeot 208 1.6, immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première mise en circulation était le 26 novembre 2018, auprès de la Société Commerciale Automobile du Poitou, établissement secondaire de la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE.
Le prix total de 11.314, 76 euros TTC comprenait le prix du véhicule de 10.599 euros TTC ainsi que des frais annexes de 715, 76 euros. Le contrat prévoyait une location avec option d’achat de 152, 35 euros par mois sur 48 mois avec un apport de 2.000 euros, en contrepartie d’un kilométrage annuel de 10.000, de l’assurance décès,de la protection sécurité remplacement et du pass sérénité.
[J] [P] régularisait à la même date un engagement de rachat du véhicule en fin de location avec la Société Commerciale Automobile du Poitou, par lequel le vendeur s’engageait irrévocablement à racheter le véhicule en fin de contrat à la valeur de 50% du prix de vente TTC hors frais sous réserve que l’état du véhicule corresponde à l’état standard défini par l’Argus, que le véhicule n’ait pas été endommagé ou accidenté et que son kilométrage ne soit pas supérieur à 99.041.
Par offre de contrat avec LOA n°101M428506/1 acceptée par [J] [P] en date du 19 juin 2020, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dite CREDIPAR, devenue [Z] au mois d’avril 2023, a financé cette opération.
Le 16 avril 2021, la Société Commerciale Automobile du Poitou établissait une facture au nom de [J] [P] d’un montant de 289, 22 euros TTC relative à la pose d’enjoliveurs d’antibrouillard et de pare choc avant droit et gauche.
Le 19 juillet 2021, la Société Commerciale Automobile du Poitou établissait une facture au nom de [J] [P] d’un montant de 200, 01 euros TTC relative à la révision des 69.000 kilomètres comprenant le forfait expert révision huile de synthèse anti-pollution.
Le 14 juin 2022, la Société Commerciale Automobile du Poitou établissait une facture au nom de [J] [P] d’un montant de 465, 10 euros TTC relative au diagnostic voyant stop rouge et système de freinage défaillant, au forfait vidange huile de synthèse, au forfait écoexpert filtre d’habitacle et au traitement injection diesel suite entretien, après estimation valorisée de l’intervention en date du 7 juin 2022 à hauteur de 461, 43 euros.
Le 24 octobre 2022, la Société Commerciale Automobile du Poitou établissait une facture au nom de [J] [P] d’un montant de 127, 08 euros TTC relative au diagnostic et recherche de panne voyant moteur allumé et mise à jour soft moteur, le véhicule étant arrivé par assistance.
Le 29 juillet 2023, la Société Commerciale Automobile du Poitou établissait une facture au nom de [J] [P] d’un montant de 495, 54 euros TTC relative à la révision des 70.000 kilomètres comprenant le forfait expert révision huile de synthèse anti-pollution, le forfait expert filtre à gazoil, le forfait écoexpert filtre à air, le forfait écocexpert filtre d’habitacle, le forfait expert PH liquide de refroidissement, le traitement injection et le traitement habitacle.
Par une correspondance en date du 6 mai 2024, la société [Z] a informé [J] [P] de l’échéance du contrat de LOA au 5 août 2024 et lui a demandé d’opter entre son acquisition au prix de 5.657, 38 euros TTC ou sa restitution avant le 21 juillet 2024.
Le 15 mai 2024, une estimation valorisée était établie par la Société Commerciale Automobile du Poitou pour un diagnostic et une recherche de panne avec un véhicule arrivé en remorquage, avec 5 heures de main-d’oeuvre pour une dépose de culasse à hauteur de 686, 20 euros TTC. Elle était imprimée le 21 mai 2024.
Le 15 mai 2024, une estimation valorisée était établie par la Société Commerciale Automobile du Poitou pour un diagnostic et une recherche de panne avec un véhicule arrivé en remorquage, à hauteur de 6.143, 05 euros TTC. Elle était imprimée le 1er juin 2024.
Par une correspondance en date du 20 juin 2024, la société [Z] a informé [J] [P] de l’échéance du contrat de LOA au 5 août 2024 et lui a indiqué ne pas avoir été rendue destinataire de son choix entre son acquisition ou sa restitution. Elle l’a avisée de la présomption de la volonté d’acquérir le véhicule sans option connue avant le 21 juillet 2024, avec prélèvement de la somme de 5.657, 38 euros le 5 août 2024.
Par une correspondance en date du 5 juillet 2024, la société [Z] a réitéré les termes de sa correspondance en date du 20 juin 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 octobre 2024, la Société Commerciale Automobile du Poitou a demandé à [J] [P] d’organiser le retrait de son véhicule dans un délai de 7 jours sous peine de frais de gardiennage de 15 euros par jour et avec réglement de la facture pour dépose de culasse en date du 21 mai 2024 avant enlèvement.
Le 8 novembre 2024, la Société Commerciale Automobile du Poitou a établi une facture au nom de [J] [P] d’un montant de 686, 20 euros TTC relative au diagnostic et recherche de panne “ le véhicule ne démarre plus ” et à la dépose de la culasse pour chiffrage des dégats.
La procédure d’appréhension sur injonction du juge engagée par la société CREDIPAR
Par requête aux fins d’appréhension sur injonction du juge en date du 10 mars 2025 reçue le 17 mars 2025, la société CREDIPAR a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême qu’il fasse injonction à [J] [P] de restituer le véhicule de type Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] au motif de sa défaillance à régler les loyers malgré mise en demeure.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025 signifiée le 29 avril 2025 à personne, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné à [J] [P] de remettre le véhicule à la société CREDIPAR.
La procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 délivré à personne morale à la société CREDIPAR et par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 délivré à personne morale à la société SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE, [J] [P] les a fait assigner aux fins,
— à titre principal de résolution du contrat de location afférent au véhicule et à la caducité du contrat de financement outre la restitution des loyers versés et à l’indemnisation du trouble de jouissance, du préjudice moral et des travaux,
— à titre subsidiaire à l’indemnisation du trouble de jouissance, du préjudice moral et des travaux,
à titre infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 devant le tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en matière de crédit à la consommation et a été renvoyée à l’audience du 14 avril 2025 devant le tribunal judiciaire d’Angoulême statuant en matière de contentieux civil inférieur à 10.000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025 et à l’audience du 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
[J] [P] comparaît représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angoulême compétent pour connaître du litige, tant matériellement que territorialement,
— dire qu’elle a bien qualité à agir,
— débouter la société CREDIPAR de ses demandes,
à titre principal
— juger que le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 1] était affecté de vices cachés lors de la vente,
— prononcer la résolution du contrat de location du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1],
— ordonner la restitution du véhicule auprès de la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE SCAA [Localité 1],
— prononcer la caducité du contrat n°101M4028506/1 liant elle-même et la société CREDIPAR,
— condamner in solidum la société CREDIPAR et la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE SCAA [Localité 1] à lui restituer les loyers versés depuis la conclusions du contrat,
— condamner in solidum la société CREDIPAR et la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE SCAA [Localité 1] à lui verser les sommes de
• 700 euros au titre du préjudice de jouissance,
• 2.500 euros au titre de dommages et intérêts,
• 3.411, 39 euros au titre du remboursement des sommes versées pour les réparations,
à titre subsidiaire
— constater que le garagiste réparateur, la société Peugeot ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE SCAA [Localité 1], a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de résultat,
— condamner la société Peugeot ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE SCAA [Localité 1] à lui verser le montant de l’intégralité des frais engagés pour les travaux effectués inutilement ainsi que le montant de dommages et intérêts dont la composition est la suivante
• 2.500 euros au titre du préjudice moral, résultant de son inquiétude constante à chaque utilisation du véhicule, de son incapacité à effectuer de longs trajets ainsi que des nombreuses démarches entreprises pour tenter de faire réparer le véhicule,
• 700 euros au titre du préjudice de jouissance, le contrat de location ayant été marqué par des périodes d’impossibilité d’utiliser le véhicule, celui-ci ayant été régulièrement immobilisé en garage et étant désormais inutilisable depuis mai 2024,
• 3.411, 39 euros au titre du préjudice matériel, cette somme correspondant aux factures produites aux débats, relatives à des réparations infructueuses,
à titre infiniment subsidiaire et avant dire-droit
— ordonner une mesure d’expertise,
— désigner un expert avec la mission habituelle,
— dire que l’expertise fonctionnera à ses frais avancés,
— dire que l’expert disposera d’un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir pour déposer son rapport,
en tout état de cause
— condamner in solidum la société CREDIPAR et la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE SCAA [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société CREDIPAR et la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE SCAA [Localité 1] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la prescription de l’action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice et non de son apparition. Elle dit à cet égard que l’origine des pannes successives aurait été décelée seulement au mois de novembre 2024. Elle vise à titre principal la garantie des vices cachés, qu’elle estime justifiée par la faible utilisation du véhicule avant la survenance de multiples pannes et ce alors même qu’il présentait une ancienneté inférieure à 2 ans et un kilométrage de 59.041. Elle souligne qu’aucun défaut n’aurait été apparent lors de l’acquisition. Elle déduit de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de sa responsabilité à l’encontre du vendeur professionnel. Elle rappelle qu’en sa qualité de professionnel, l’entreprise exploitant le garage vendeur aurait nécessairement opéré des vérifications sur le véhicule avant la cession. Elle insiste sur sa qualité de profane et sur l’entretien régulier du véhicule qu’elle aurait systématiquement confié à un professionnel. Elle soutient l’interdépendance du contrat de vente et du contrat de financement. Elle cite la jurisprudence récente ayant retenu la caducité prévue par l’article 1186 du code civil. Elle fait état de la signature le même jour des deux contrats. A titre subsidiaire, elle considère que la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE aurait manqué à l’obligation de résultat incombant au garagiste s’agissant des réparations du véhicule. Elle fait remarquer qu’il y aurait présomption de la faute commise mais également du lien de causalité avec les désordres affectant le véhicule. Elle considère que la multiplicité des pannes démontrerait l’insuffisance des travaux entrepris. L’absence de solution au problème d’injection et les réparations effectuées auraient selon elle participé à la dégradation de l’état du véhicule. Elle maintient que le problème aurait du être détecté dès la première panne en 2021. Sur la demande reconventionnelle de l’organisme de crédit, elle fait valoir que la société CREDIPAR réclamerait la valeur résiduelle du véhicule alors que celui-ci serait affecté de défauts le rendant impropre à son usage, qu’elle aurait manqué à l’exécution de l’une de ses obligations contractuelles et que la levée de l’option relèverait du libre choix du locataire.
La société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE comparaît représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse n°2 par lesquelles elle demande au tribunal de :
à titre principal
— juger que [J] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés affectant son véhicule,
— débouter [J] [P] de ses demandes,
à titre subsidiaire
— dire qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en sa qualité de garage réparateur,
— débouter [J] [P] de ses demandes,
à titre plus subsidiaire
— dire que les préjudices allégués par [J] [P] ne sont pas justifiés,
— débouter [J] [P] de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par [J] [P],
— compléter le périmètre d’expertise sollicitée en y ajoutant les chefs de mission suivants,
« rechercher et examiner les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition par [J] [P] et le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et le coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant "
en tout état de cause
— condamner [J] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [J] [P] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle affirme avoir estimé la remise en état du véhicule à la suite de la panne intervenue le 15 mai 2024 à la somme de 6.143, 05 TTC, [J] [P] ayant refusé de procéder aux réparations et annoncé un recours. Elle dit avoir été contrainte de la mettre en demeure de récupérer son véhicule et d’avoir facturé la seule recherche de panne. A titre principal, elle estime que la garantie des vices cachés ne serait pas due, en l’absence de démonstration de tels vices. Elle fait valoir que les pièces communiquées par la demanderesse seraient relatives à des interventions d’entretien ou d’esthétique du véhicule. Elle souligne que le premier désordre ayant justifié une intervention technique aurait été l’apparition d’un voyant stop rouge, dont il serait impossible de déduire l’existence d’un vice caché. Elle soutient qu’il aurait pu s’agir d’une simple alerte et qu’en tout état de cause, l’origine et la cause de l’apparition du voyant ne seraient pas établies par la production de factures. Elle formule la même observation quant à la dépose de la culasse, en faisant observer que la prétendue casse de la chaine de distribution ne serait pas démontrée et ne serait en tout état de cause pas nécessairement le signe d’un vice caché. Elle insiste sur la carence de [J] [P] à produire une quelconque analyse technique ou un rapport d’expertise amiable. Elle ajoute que la preuve de l’antériorité des désordres à la vente ne serait pas plus établie, sa première intervention ayant eu lieu un an après la cession et pour un motif esthétique. Elle mentionne que le véhicule lui aurait été confié pour des désordres techniques plus de deux années après la cession. A titre subsidiaire, elle estime que sa responsabilité en qualité de garage réparateur ne pourrait être retenue en l’absence de toute faute dans l’exécution de ses obligations. Elle fait notamment observer que trois de ses interventions n’auraient pas été critiquées et que celles des mois de juin et d’octobre 2022 se seraient limitées à des diagnostics et recherches de panne. A titre plus subsidiaire, elle maintient que les préjudices allégués par la demanderesse ne seraient pas justifiés, en l’absence en particulier de la production de la moindre pièce pour les étayer. Elle s’oppose au remboursement des frais de réparations, dont l’utilité ne serait pas questionnée. A titre infiniment subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise en contestant le principe de sa responsabilité.
La société CREDIPAR comparaît représentée par son avocat et sollicite le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— juger que l’action de [J] [P] est prescrite,
— juger que [J] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés affectant son véhicule,
— débouter [J] [P] de ses demandes,
reconventionnellement
— condamner [J] [P] à la somme de 5.657, 38 euros correspondant à la valeur résiduelle au 4 août 2024 avec intérêts à compter de cette date,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
subsidiairement, si le tribunal prononçait la résiliation du contrat de LOA
— condamner la SASU SCAP ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE à lui rembourser la somme de 11.314, 76 euros,
— condamner [J] [P] ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsiq qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que [J] [P] aurait eu le choix à l’échéance du contrat de LOA à l’issue des 49 mois entre la restitution du véhicule ou la levée d’option d’achat contre la somme de 4.714, 48 euros HT. Elle s’étonne que la demanderesse engage une procédure judiciaire à l’issue des relations contractuelles, malgré une utilisation pendant 5 ans du véhicule, sans aucune difficulté signalée. Elle soulève la prescription biennale prévue par l’article 1648 du code civil, en avançant que les pannes seraient intervenues dès 2021. A titre subsidiaire, elle estime que la preuve des vices cachés ne serait pas rapportée. Elle fait valoir que le véhicule n’aurait pas été neuf et aurait été utilisé intensivement au vu du kilométrage réalisé en 2 ans. Elle reproche à [J] [P] son imprécision sur les pannes subies et sa carence à produire des éléments sur l’entretien du véhicule. Elle ajoute qu’il aurait suffit que la demanderesse indique ne pas souhaiter la levée de l’option dans les 3 mois à compter de la notification du 6 mai 2024 de l’arrivée à échéance du contrat. Or, elle n’aurait ni levé l’option, ni restitué le véhicule, qu’elle utiliserait donc sans aucune contrepartie. A titre très subsidiaire, elle considère que dans l’hypothèse de la résolution de la vente, chacune des parties devrait être remise dans la situation initiale. Elle en déduit la restitution du véhicule par [J] [P], le remboursement par la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE des sommes perçues et leur restitution par ses soins. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que les défenderesses n’ont pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de [J] [P] et l’exception d’incompétence du tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de [J] [P] et l’exception d’incompétence du tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est admis que l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, la panne imposant l’immobilisation du véhicule est intervenue le 15 mai 2024, cette immobilisation étant encore actuelle au mois d’octobre 2024 lorsque [J] [P] en a repris possession.
Il importe peu que l’origine de la dite panne soit antérieure comme elle le soutient d’ailleurs elle-même, puisque le délai raccourci de prescription court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du vice rédhibitoire, soit le 15 mai 2024.
L’action en garantie ayant été engagée par assignation délivrée le 13 février 2025, la prescription n’est manifestement pas acquise.
Par conséquent, la société CREDIPAR est déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Sur les demandes principales
Sur l’action en garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est admis qu’il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l’état de germe.
En l’expèce, il est démontré par les pièces versées aux débats que le véhicule est immobilisé depuis le 15 mai 2024 à la suite d’une panne dont le diagnostic a imposé la dépose de la culasse et dont la réparation est estimée à la somme de 6.143, 05 euros, dont 4.859, 36 euros de pièces de rechange s’agissant de la panne principale, hors changement de l’injecteur grippé endommagé pour le démontage de la culasse et la fuite de l’injecteur d’urée.
[J] [P], pourtant en possession du véhicule, ne produit aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur la nature exacte de la panne, son origine et son antériorité à la vente.
Elle n’a à l’évidence pas déclaré de sinistre à son assureur aux fins d’une expertise amiable, pas plus qu’elle n’a sollicité un avis technique sur l’état de son véhicule.
Elle ne démontre pas le lien allégué entre les pannes qu’elle aurait subies dès 2021 et le vice découvert le 15 mai 2024. A cet égard, force est de constater que les factures qu’elle communique ne font pas d’autre preuve que celle d’un système de frein défaillant au mois de juin 2022, réparé sans difficulté et d’un voyant moteur allumé le 24 octobre 2024 sans réparation subséquente.
Ces éléments sont à l’évidence insuffisants pour retenir un vice caché tel que défini par la loi.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 146 du même code, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
En l’espèce, [J] [P] est particulièrement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Il ne revient pas à la juridiction de céans de suppléer sa carence, alors qu’elle n’a pas versé aux débats un commencement de preuve quant à l’état exact de son véhicule et des conditions dans lesquelles cet état serait survenu.
Par conséquent, [J] [P] est déboutée de sa demande de garantie des vices cachés, de ses prétentions subséquentes de restitutions réciproques et d’indemnisation de ses préjudices ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur l’action en responsabilité de la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1787 du même code dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Il est admis que le garagiste a pour obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client. En tant que professionnel, il doit choisir la solution technique la plus utile et la moins coûteuse.
Il est constant qu’il est tenu d’une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit restituer le véhicule en état de marche. Cette l’obligation de résultat en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il est retenu que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Enfin, la jurisprudence exige du client qu’il prouve que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel le garagiste est intervenu. Lorsqu’un tel lien avec la prestation est établie, alors c’est au garagiste de faire la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.
En l’espèce, comme souligné précédemment, la seule certitude de ce dossier est constituée par une panne du véhicule découverte le 15 mai 2024 ayant provoqué son immobilisation.
La preuve que cette panne trouverait son origine dans l’intervention de la défenderesse n’est aucunement rapportée, alors qu’elle n’a pas été au-delà de la recherche de panne (du fait du refus de [J] [P]) et que sa dernière intervention datait de plusieurs mois et n’avait manifestement aucun lien avec une problématique de culasse.
Les pièces communiquées n’étayent d’ailleurs pas l’allégation de multiples défaillances du véhicule, puisque sur les 6 factures, seules deux sont réellement relatives à des « pannes », dont il a été rappelé plus haut qu’il ne s’agissait apparemment que de problèmes bénins.
Par conséquent, l’inexécution contractuelle dont se prévaut [J] [P] à l’encontre de la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE n’est pas établie.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 146 du même code, la mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code ajoute que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
En l’espèce, [J] [P] est particulièrement défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Il ne revient pas à la juridiction de céans de suppléer sa carence, alors qu’elle n’a pas versé aux débats un commencement de preuve quant à l’état exact de son véhicule et des conditions dans lesquelles cet état serait survenu.
Par conséquent, [J] [P] est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement d’une inexécution contractuelle ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle présentée par la société CREDIPAR
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 11 c) de l’offre de contrat avec LOA régularisée le 19 juin 2020 par [J] [P] stipule :
« En fin de location, vous pouvez soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle HT majorée de la TVA applicable soit, après en avoir préalablement informé le bailleur, restituer à vos frais le véhicule loué (avec ses documents d’utilisation ets es clés). le véhicule devra être en bon état de fonctionnement et d’entretien, conformément aux normes de l’état standard Argus, muni de ses équipements et accessoires d’origine ; vous êtes redevable au bailleur, au-delà du kiloméytrage standard, du montant des kilomètres excédentaires calculé selon le barème publié par l’Argus, ainsi que des frais de remise en état évalués contradictoirement ou, en cas d’expert, à dire d’expert. "
En l’espèce, le contrat est arrivé à échéance sans que [J] [P] ait opté pour sa restitution ou son acquisition. Elle est en possession du véhicule qui ne serait pas roulant.
En tout état de cause, aucune mise en demeure n’a été adressée par la société CREDIPAR antérieurement à la demande formulée dans le cadre de la présente instance visant au paiement de la valeur du véhicule, ce qui la rend irrecevable.
Par conséquent, la société CREDIPAR est déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle de condamnation de [J] [P] à lui payer la somme de 5.657, 38 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, [J] [P] succombe à l’instance. Les demandes des défenderesses qui ne justifient pas de leurs frais irrépétibles doivent toutefois être ramenées à des plus justes proportions.
Par conséquent, [J] [P] est condamnée à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.000 euros (MILLE euros) et à la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Par conséquent, l’exécution provisoire est constatée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [J] [P] est la partie perdante, dont rien ne justifie qu’elle ne supporte pas les dépens.
Par conséquent, [J] [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu notamment l’article 122 du code civil,
DEBOUTE la société CREDIPAR de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés,
Vu notamment les articles 1641 et suivants du code civil,
DEBOUTE [J] [P] de sa demande de garantie des vices cachés,
DEBOUTE [J] [P] de ses prétentions subséquentes de restitutions réciproques et d’indemnisation de ses préjudices,
DEBOUTE [J] [P] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Vu notamment les articles 1231-1 et 1647 du code civil,
DEBOUTE [J] [P] de sa demande de responsabilité contractuelle,
DEBOUTE [J] [P] de ses prétentions subséquentes d’indemnisation de ses préjudices,
DEBOUTE [J] [P] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
DECLARE la société CREDIPAR irrecevable en sa demande reconventionnelle de condamnation de [J] [P] à lui payer la somme de 5.657, 38 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule,
CONDAMNE [J] [P] à payer à la société ABCIS POITOU BY AUTOSPHERE la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [P] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [P] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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