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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00045 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6U
Copies certifiées conformes,
le :
à :
— [F] [S] [N] [R]
— [Adresse 9]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 24 JUILLET 2025
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6U
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [F] [S] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
M. [T] FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00045 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6U
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 octobre 2023, Mme [N] [R] a déposé auprès de la [Adresse 9] (la [11]) une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 07 décembre 2023, la [7] ([5]) des Yvelines a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’elle présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Contestant cette décision, Mme [N] [R] a, par lettre recommandée avec avis de réception datée et expédiée le 10 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Par la suite, elle a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) daté du 05 février 2024 et réceptionné par la [6] le 15 février 2024.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la [6] a, lors de sa séance du 21 mars 2024, confirmé sa décision de refus d’attribution de l’AAH.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [11], représentée par son mandataire à l’audience, soulève – à titre principal – l’irrecevabilité du recours de Mme [N] [R].
Elle fait valoir, au visa des articles L.142-1, L.142-4, R.142-9 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-36 du code de l’action sociale et des familles, que la procédure préalable présente un caractère obligatoire qui ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure et souligne que la demanderesse a exercé son RAPO par courrier reçu le 15 février 2024, soit postérieurement à la saisine du tribunal intervenue le 10 janvier 2024. Elle souligne que la demanderesse ne pourrait se prévaloir d’une décision implicite de rejet n’ayant jamais mentionné vouloir contester cette décision avant la saisine du tribunal de céans.
A l’audience, Mme [N] [R], comparante en personne, ne formule aucune observation sur ce point et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 11 octobre 2023. Elle fait notamment valoir un état de santé dégradé suite à la pose d’une prothèse de hanche gauche il y a 17 ans et de l’arthrose au niveau de ses deux genoux. Elle indique, en s’appuyant sur plusieurs certificats médicaux, que ses deux hanches sont décalées de quelques centimètres, et qu’elle souffre de fortes douleurs au niveau de la tête fémorale, du bassin, du dos et de cervicales, l’empêchant de travailler.
Sur le fond, la [11], reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la [5] en date du 07 décembre 2023 et de débouter Mme [N] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que les pathologies de Mme [N] [R] ne permettent pas, à elles seules, de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité ouvrant le droit à l’AAH, puisque ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que Mme [N] [R] ne présentait pas, au jour de sa demande, de troubles graves entrainant une entrave majeure dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’elle ne présentait également pas de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap. Elle ajoute qu’il ressort des éléments du dossier que, lors de sa demande et du RAPO, Mme [N] [R] n’avait évoqué aucun projet professionnel et que pour pallier à ses difficultés dans la sphère professionnelle, la [11] lui a octroyé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle, les deux sans limitation de durée, afin de lui permettre – si elle souhaite travailler – de bénéficier d’un aménagement du poste de travail, d’horaires adaptés et du matériel adapté à son handicap.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application combinée des articles L.142-1, L.142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R.241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par la [5] doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la [11] à laquelle appartient la [5] qui est l’auteur de la décision contestée.
Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet permettant au demandeur de saisir le tribunal, d’une action contentieuse.
Ce recours préalable à la saisine du tribunal présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’il ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant la juridiction prématurément saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le courrier de recours administratif préalable obligatoire a été réceptionné par la [11] le 15 février 2024 ce qui signifie que la requérante a saisi le présent tribunal avant la [5].
Si la [5] a rendu une décision explicite de rejet suite au RAPO lors de sa séance du 21 mars 2024, Mme [N] [R] ne conteste toutefois pas avoir saisi la présente juridiction par lettre recommandée datée et expédiée le 10 janvier 2024, soit antérieurement au recours administratif et ce alors que la décision du 07 décembre 202 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d’effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction.
Dès lors, Mme [N] [R] n’établissant pas avoir effectué un recours administratif obligatoire préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, son recours contentieux doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le recours de Mme [N] [R] étant déclaré irrecevable, il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Mme [F] [S] [N] [R] le 10 janvier 2024 à l’encontre de la décision de la [8] en date du 07 décembre 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
DIT que Mme [F] [S] [N] [R] conserve à sa charge les éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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