Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 févr. 2026, n° 26/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [G]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [D] [G]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [N], interprète en langue arabe,
M. [J] [B]
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
______________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son idendité
L’avocat soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance de motivation
— monsieur justifie de garantie de représentation, il a une adresse fixe, je demande à titre subsidiaire l’assignation à résidence, il n’ y a pas de menace à l’ordre public. On a sa carte d’identité dans le dossier
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
je vous demande de rejeter le recours, les garanties sont insuffisantes, il a une obligation de quitter le territoire qui date de janvier 2025. Sachant qu’il avait cette obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour dans les deux années, monsieur s’est soustrait à cette obligation. Il n’a aucun document qui lui permet de voyager. Il n’y a qu’une seule quittance de loyer, c’est insuffisant pour justifier d’une résidence stable. Tout cela justifie le placement en rétention et le rejet du recours et de la demande d’assignation à résidence.
L’intéressé entendu en dernier déclare :j’ai toujours travaillé, je travaillais le jour de mon interpellation, je souhaite quitter le territoire le plus vite possible car j’ai un projet de mariage. Concernant mon interpellation, je n’ai commis aucun fait. Depuis que je suis arrivé sur le territoire français, je n’ai jamais eu de problème. Je demande ma libération pour pouvoir recontacter mon avocat et faire annuler mon interdiction de territoire de deux années.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2026 par M. [J] [B] ;
Vu la requête de M. [D] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 février 2026 réceptionnée par le greffe le 27 février 2026 à 14h25 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 février 2026 reçue et enregistrée le 27 février 2026 à 10h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [J] [B]
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [D] [G]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [Y] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2026 notifiée le même jour 13h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [D] né le 25 avril 1993 à [Localité 2] en Tunisie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 27 février 2026, reçue le même jour à 14h25, M. [G] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de l’intéressé a maintenu les moyens soulevés dans la requête :
— insuffisance de motivation
— erreur manifeste d’appréciation au regard de ma situation personnelle et particulièrement des garanties de représentation :
en ce que l’intéressé dispose d’une résidence stable et d’un [D] ; qu’il n’a jamais été condamné, fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire, et ne constitue pas une menace à l’ordre public ; que de surcroît il dispose d’une carte d’identité.
— subsidiairement, il soutient qu’il dispose des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet de la demande en faisant valoir que les garanties de représentation sont insuffisantes : l’obligation de quitter en date du 17 janvier 2025 est ancienne et n’a pas été exécutée de manière volontaire ; l’intéressé n’a aucun document permettant de voyager ; sa carte d’identité n’est pas au dossier ; une seule quittance de loyer pour février 2026 est produite ; il indique qu’il ne compte pas quitter le territoire volontairement.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 février 2026, reçue le même jour à 10h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. L’administration a maintenu à l’audience les termes de sa requête.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention mais ne formule aucun autre moyen que ceux déjà soutenus pour contester la régularité du placement en rétention.
M. [G] a un projet de mariage et voudrait quitter le centre le plus rapidement possible. Il a été interpellé sur la voie publique alors qu’il faisait les courses, n’a commis aucune infraction. Il veut contacter son avocat pour faire annuler la décision d’éloignement. Il ne savait pas qu’il devait quitter le territoire français et s’il avait su, il aurait choisi un avocat plus tôt.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
En application de l’article L.741-1 du CESEDA en vigueur à la date du 11 novembre 2025, "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
Selon l’article L. 612-3 du même Code, “Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, il convient de relever que l’obligation de quitter dont il a fait l’objet le 17 janvier 2025 n’a pas été exécutée de manière volontaire ; qu’il a d’ailleurs indiqué qu’il ne comptait pas quitter le territoire volontairement ; que l’intéressé n’a aucun document permettant de voyager ni ne produit la carte d’identité dont il fait état ; qu’il ne produit qu’une seule quittance de loyer pour février 2026 alors que l’adresse qui y est mentionnée ne correspond au demeurant ni à celle déclarée dans son audition ni à celle précisée dans son recours, de sorte qu’il ne justifie pas d’une résidence stable ; que dans ce contexte, le contrat de travail à durée indéterminée et l’unique bulletin de salaire pour le mois de septembre 2025 n’apparaissent pas suffisants pour attester de ses garanties de représentation.
Il convient ainsi de considérer qu’aucune erreur d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé n’a été commise. A la lecture de l’arrêté de placement en rétention il apparaît que la mesure de placement en rétention est motivée par des considérations de droit et de fait suffisantes, l’assignation à résidence n’étant pas adaptée.
La mesure de placement en rétention apparaît donc régulière et le recours effectué à son encontre sera rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été faite le 27 février 2026, outre une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/435 au dossier n° N° RG 26/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [G] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [D] [G] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 mars 2026 à 13h10 ;
Fait à [Localité 3], le 28 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] -
M. [J] [B] / M. [D] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [J] [B] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Procédure
- Expertise ·
- Partie ·
- Vices ·
- Épouse ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Pièces
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Capital ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Liberté
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Autorisation administrative ·
- Référé ·
- Acompte ·
- Mise en demeure
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Pont ·
- Dégât ·
- Contrat de location ·
- Location de véhicule ·
- Océan
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Acte
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Procès verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Procès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.