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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 23/01104 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LBLT
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. LA CHENAIE DE LA MALADIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE est propriétaire d’un bâtiment à usage professionnel sis [Adresse 1] à SAINT SAUVEUR (38160), composé d’un bâtiment principal et d’un agrandissement contigu.
Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE, prise en la personne de son gérant Monsieur [U] [X], a consenti un bail dérogatoire aux dispositions des articles L145-1 à L 146-60 du code de commerce, pour une durée de 23 mois moyennant un loyer mensuel de 600 €, portant sur un local de 200 m² avec parking, atelier et bureau, sis [Adresse 1] à SAINT SAUVEUR (38160), à Monsieur [Z] [M] pour son activité de « carrosserie – peinture automobile ».
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2022, la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE a adressé une mise en demeure à Monsieur [M] afin qu’il cesse d’entreposer des produits pétroliers inflammables à côté du bruleur de sa cabine de peinture, de modifier l’installation et de se mettre en conformité avec les règles de sécurité.
Monsieur [Z] [M] a installé une chaudière empiétant sur le bâtiment principal, contigu à son local et appartenant à Monsieur [U] [X].
Le 30 octobre 2021, la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE a été victime d’un sinistre sur son bâtiment principal sis [Adresse 1] à SAINT SAUVEUR (38160), suite à la survenance de très violentes rafales de vent.
Les 03 et 24 novembre 2021 ont eu lieu deux réunions d’expertises en présence de Monsieur [Z] [M].
Le 27 avril 2022, Monsieur [U] [S] a fait enlever la chaudière de Monsieur [O] [M] en présence de Maître [A], commissaire de justice.
Au mois de février 2023, Monsieur [U] [S] a fait réaliser des travaux de remise en état du bâtiment principal.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, un congé à effet au 31 janvier 2023, date du terme du bail précaire, a été délivré à Monsieur [Z] [M].
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, un commandement de payer concernant les loyers impayés sur la période du 01 mai 2022 au 31 août 2022 a été signifié à Monsieur [O] [M] avec rappel de la clause résolutoire du bail.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2022, la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE a assigné Monsieur [O] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins notamment de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au bail du 1 er mars 2021 est acquise depuis le 9 octobre 2022 ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [Z] ;
— Condamner Monsieur [M] [Z], à payer à la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE une provision sur les loyers et charges impayés ;
— Fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [Z],
— Condamner Monsieur [M] [Z] à remettre en état les lieux tel qu’il se trouvait lors de sa prise de possession.
Par ordonnance de référé du 07 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— Constaté la résiliation du bail liant les parties au 8 octobre 2022 ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [M] et de toute personne de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— Condamné Monsieur [Z] [M] à verser à titre provisionnel à la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE la somme de 2856.86 € au titre des loyers charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au 13 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2022 outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ définitif du preneur.
Par déclaration du 27 septembre 2023, Monsieur [Z] [M] a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 07 septembre 2023.
Par arrêt du 16 mai 2024, la Cour d’Appel de Grenoble a confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [M] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Parallèlement Monsieur [Z] [M] a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, assigné Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judicaire aux fins de :
— Condamner Monsieur [X] et Madame [X] à rembourser le montant des loyers payés à compter de la date de l’assignation jusqu’au déménagement de Monsieur [M] ;
— Condamner Monsieur et Madame [X] à la somme de 37 160.35 €, montant des travaux réalisés pour son installation ;
— Condamner Monsieur et Madame [X] à régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 23/1104.
Le 05 juin 2023, Monsieur et Madame [X] ont formé un incident tendant à déclarer les demandes de Monsieur [M] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir comme étant dirigées contre les défendeurs alors qu’il convenait d’attraire devant la juridiction de céans la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE, propriétaire du local loué par Monsieur [M].
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [Z] [M] a régularisé la procédure en assignant la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n° 23/6667.
Par ordonnance juridictionnelle du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des procédures RG n° 23/1104 et RG n° 23/6667 sous le RG unique n° 23/1104.
Le 24 juin 2024, un incendie s’est déclaré dans le bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 11 septembre 2025, Monsieur [Z] [M] a formé un incident tendant à se désister de l’instance et l’action qu’il a engagé.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Z] [M] demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte à Monsieur [M] de ce qu’il se désiste tant de l’instance que de l’action qu’il a engagée ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 394 et suivants et 700 du Code de procédure civile, de :
— Constater l’extinction de l’instance et d’action ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
— Condamner Monsieur [M] à régler à Monsieur [X] et à la SCI CHENAIE DE LA MALADIERE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2025 et mis en délibéré au 13 janvier 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] "
Sur le désistement d’instance Monsieur [Z] [M]
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] souhaite se désister de l’instance qu’il a initiée à l’égard de la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE.
La SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait.
Il convient alors de donner acte à Monsieur [Z] [M] de son désistement d’instance et d’action.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] est à l’initiative de cette procédure dont il souhaite désormais se désister. Dès lors, il convient de le condamner à prendre en charge les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] est à l’initiative de la présente procédure dont il souhaite désormais se désister à l’égard de la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE qui a dû engager des frais pour assurer sa défense.
Dès lors, Monsieur [Z] [M] sera condamné à verser à la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’instance formé par Monsieur [Z] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] à verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles à la SCI LA CHENAIE DE LA MALADIERE ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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