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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/04007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/04007 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLMN
NAC : 59B
JUGEMENT CIVIL
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
SOCIETE INTERNATIONAL TRADE COMPANY,
immatriculée au RCS de [Localité 1] de la Réunion sous le numéro 331 193 748
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Me Marion VARINOT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2025, Monsieur [S] [Y] a conclu avec la société International Trade Company ( ITC) un contrat de location portant sur un véhicule DACIA Sandero Stepway, immatriculé [Immatriculation 1], pour une période allant jusqu’au 29 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société ITC a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin de :
— CONDAMNER Monsieur [S] [Y] à payer à la société INTERNATIONAL TRADE COMPANY la somme de 15.105,22 euros assortie des intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure datée du 21 juillet 2025 en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
— RAPPELER l’exécution provisoire (de droit) du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [S] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société INTERNATIONAL TRADE COMPANY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil, la société ITC fait valoir que Monsieur [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne restituant pas le véhicule loué dans l’état dans lequel il lui avait été confié. Elle lui reproche plus particulièrement d’avoir été négligent en s’engageant dans une zone inondée, de sorte qu’il reste pleinement responsable des dégâts causés au véhicule, en application de l’article 10 des conditions générales du contrat. Elle sollicite donc sa condamnation à lui payer, outre la valeur de remplacement du véhicule inondé, les frais d’immobilisation (40€), les frais de traitement de dossier (50€] et les frais de commissaire de justice réglés pour cette affaire (515,22€).
Monsieur [S] [Y], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 16 mars 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
En cours de délibéré, par message du 23 mars 2026, le tribunal a informé la demanderesse qu’il envisageait de soulever d’office son incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Mamoudzou, et a sollicité ses observations sur ce point avant le 7 avril 2026. Par note en délibéré reçue le 24 mars 2026, la demanderesse a transmis ses observations pour justifier de la compétence territoriale de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes, non citées à personne. A la lecture de la note en délibéré transmise par la demanderesse, la compétence territoriale du tribunal est justifiée au regard des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, compte tenu du lieu d’exécution de la prestation de service objet du contrat litigieux. La demande étant recevable, il y lieu de statuer au fond.
Sur les demandes en paiement dirigées contre Monsieur [Y]
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 3 des conditions générales de location de véhicule sans chauffeur ITC stipule que « le client devra rendre le véhicule dans l’état où il l’a reçu ».
L’article 10 des même conditions générales stipule encore que le locataire « restera également pleinement responsable de tous les dégâts occasionnés par les eaux (pluie, mer, etc.) a la suite d’une négligence de sa part (franchissement risqué de crues, parking véhicule ouvert, parking en un lieu présentant un risque d’inondation) ».
En l’espèce, il est suffisamment justifié par les pièces versées au dossier que le 15 mars 2025, Monsieur [Y] a signé avec la société ITC un contrat de location de véhicule, qu’il a récupéré le véhicule DACIA Sandero Stepway le même jour à 13h17, et que le lendemain, il contactait le service assistance de la société ITC pour signaler que le véhicule loué était inondé, après qu’il avait tenté de franchir un passage inondé, sous le pont du boulevard de l’océan, près de la gare routière de [Localité 1]. Le rapport d’intervention du service départemental d’incendie et de secours versé en pièce 3 confirme que les pompiers sont intervenus le 16 mars 2025 à 16h49 pour une voiture immergée sous le pont du boulevard de l’océan.
L’expertise réalisée par l’assureur de la société ITC conclut que le véhicule n’est pas économiquement réparable et fixe la valeur de remplacement à dire d’expert à 15 000 euros (pièce 8).
Il se déduit de ces éléments que, conformément aux clauses du contrat qu’il a signé et accepté, Monsieur [Y] est pleinement responsable des dégâts occasionnés au véhicule DACIA Sandero loué, à la suite de l’immersion du véhicule causée par sa tentative de franchir une zone inondée sous un pont.
En outre, l’article 10 des mêmes conditions générales stipule que « toute somme réclamée par le Loueur au titre des dommages affectant le véhicule loué a un caractère indemnitaire correspondant au montant, estimé par voie d’expert, du coût des réparations a envisager, ainsi que les frais d’expertise, les éventuels frais de remorquage, les frais d’immobilisation du véhicule s’élevant a 40 euros TTC, ainsi que des frais de traitement de dossier s’élevant a 50 euros TTC » et que « Dans le cas où le véhicule serait déclaré économiquement irréparable aux torts du Locataire, le Loueur facturera au client le montant de la VRADE (valeur de remplacement a dire d’expert) ainsi que les préjudices annexes subis par le Loueur du fait de la perte du véhicule (les frais de remise en circulation, les frais d’expertise, le remboursement anticipé du prêt). (…) ».
En l’espèce, les deux stipulations invoquées par la demanderesse au soutien de ses demandes ont vocation à s’appliquer dans des hypothèses alternatives. La première s’applique dans le cas où le montant des dommages occasionnés au véhicule est inférieur au montant de la franchise non rachetable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les demandes formulées au titre des frais d’immobilisation du véhicule et des frais de de traitement de dossier, correspondant à 40 et 50 euros TTC, seront donc rejetées.
En revanche, en application de la deuxième stipulation invoquée, le défendeur sera condamné à payer à la société ITC la somme de 14 500 euros, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert (estimée à 15 000 euros).
Enfin, la demande portant sur la somme de 515,22 euros réglée au titre des frais de commissaire de justice, qui n’entre dans aucune des prévisions contractuelles, sera rejetée.
Au total, le défendeur sera condamné à payer la somme de 14 500 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 (date de signature de l’avis de réception du courrier de mise en demeure).
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [Y], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros à la société ITC au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la société INTERNATIONAL TRADE COMPANY la somme de 14 500 (quatorze mille cinq cents) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, en exécution du contrat de location souscrit le 15 mars 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes dirigées contre Monsieur [S] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la société INTERNATIONAL TRADE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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