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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 16 déc. 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2ZJ
MINUTE N° : 2024/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 16/12/24
à :
M. [N]
Copie exécutoire délivrée
le :16/12/24
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOFIDER
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 25 mai 2023, la SOFIDER a consenti à Monsieur [P] [L] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 26.000,00€, moyennant un taux annuel fixe de 6,20%, remboursable en 72 mensualités (prêt n° 06938663).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, fait assigner Monsieur [P] [L] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer :
29.209,29€ au titre des échéances impayées avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 27053,98€ au 2 juillet 2024, et au taux légal pour le surplus ;1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2024, lors de laquelle la SOFIDER a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit et du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat. La SOFIDER n’a formulé aucune observation concernant ces moyens soulevés d’office.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demandes de paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit
Aux termes de l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, le contrat de crédit à été souscrit par un intermédiaire désigné comme « MMA ». Or, aucun élément du dossier ne permet de s’assurer que la personne chargée de fournir à l’emprunteur les explications sur le prêt avait préalablement suivi la formation requise. En effet, si la SOFIDER se prévaut d’une attestation de formation versée au dossier, cette pièce ne permet pas d’établir le lien entre Madame [D] [C], employée de la BRED ayant suivi la formation, et l’intermédiaire dispensateur du présent crédit.
La SOFIDER sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse deux bulletins de salaire et une attestation employeur, aucune information relative aux charges du consommateur ne figure au dossier. Or, la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est également encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 26.000,00 euros et les sommes remboursées à 572,01 euros. Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 25.427,99 euros qu’il sera condamné à payer.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [M]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant de 26.000,00 euros moyennant un taux annuel fixe de 6,20%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel, voire seraient supérieurs à la suite de la majoration.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté n°06938663 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [N] à payer à la SOFIDER la somme de 25.427,99€ au titre du contrat de crédit affecté n°06938663 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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