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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01161 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7XJ
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
C/
[C] [J] [Z] [R] [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [J] [Z] [R] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2023, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [C] [X] [Z] [R] [P] un crédit personnel n°82419097632 d’un montant de 37.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 522,04 euros, au taux de 4,65% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [C] [X] [Z] [R] [P] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1.063,09 euros dans le délai de 30 jours en date du 05 février 2024, reçue le 15 février 2024, restée sans effet. Par suite, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS lui a adressé un courrier du
18 avril 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner Monsieur [C] [X] [Z] [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de 11.559,22 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 décembre 2024 ;
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de 11.559,22 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 décembre 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit 1.497,23 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel, outre les échéances échues jusqu’au jour du jugement ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement de :
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS expose que Monsieur [C] [X] [Z] [R] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 04 mars 2025, Monsieur [C] [X] [Z] [R] [P] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les articles 442, 444 et 446-1 du code de procédure civile prévoient que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, faute pour le créancier de justifier d’un bordereau de rétractation accessible et envoyable par voie électronique, tel qu’exigé par les articles L.312-21, R.312-9 et L341-4 du code de la consommation et l’article 1176 du code civil pour les contrats signés par voie électronique. Elle est également encourue à défaut de vérification suffisante de la solvabilité, en application des articles L.312-16, L.312-17 et L341-2 du code de la consommation.
Or, les documents fournis par le prêteur ne permettent pas de vérifier les manquements de l’emprunteur à ses obligations et de calculer les sommes restant dues par Monsieur [C] [J] [Z] [R] [P]. En effet, à la lecture du décompte fourni par le prêteur et du tableau d’amortissement du 18 avril 2024, il apparaît que les sommes réclamées à l’emprunteur ont diminué drastiquement à partir de l’échéance du 07 mai 2023, les échéances passant à 170,40 euros au lieu de 547,57 euros et le capital restant dû passant de 36.612,63 à 10.225,10 euros pour l’échéance du 07 avril 2023. Il semble ainsi que l’emprunteur a réalisé un règlement anticipé d’un montant conséquent, dont le montant exact n’apparaît dans nul document. Il n’est pas non plus expliqué pourquoi le montant des échéances ont diminué et si un nouvel accord est intervenu entre les parties.
Aussi, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre au demandeur de produire :
Un relevé de l’ensemble des sommes réclamées et payées par l’emprunteur, comprenant les éventuels versements anticipés, avec la date des mouvements,Un décompte expurgé des intérêts contractuels et de tous les accessoires, en ce compris les assurances, L’éventuel avenant au contrat de crédit concernant le montant des échéances.
Les parties devront également faire leurs observations sur ces points.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 novembre 2025 à 9 heures du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], [Adresse 8] [Adresse 4] ;
MET en demeure la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS de produire à l’audience du jeudi 03 novembre 2025 :
Un relevé de l’ensemble des sommes réclamées et payées par l’emprunteur, comprenant les éventuels versements anticipés, avec la date des mouvements,Un décompte expurgé des intérêts contractuels et de tous les accessoires, en ce compris les assurances, L’éventuel avenant au contrat de crédit concernant le montant des échéances.
DIT qu’à défaut de production des documents demandés à l’audience du 03 novembre 2025, il sera passé outre et statué en l’état du dossier ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge
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