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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er déc. 2025, n° 25/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02020 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTWI
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02020 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTWI
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne FINATEU
à Maître Nicolas LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [T] [K], [H] [M], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [A], [O] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [X] [U], demeurant [Adresse 10]
défaillant
SA CARDIF IARD, entreprise régie par le Code des assurances, et pour signification au [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Mme [G] [L] épouse [U], demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.C.P. [Z] [S], BENOIT [Localité 11] ET [F] [Localité 11] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier
N° RG 25/02020 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTWI
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 novembre 2025, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] ont été autorisés à assigner Monsieur [X] [U], Madame [G] [L] épouse [U], la SA CARDIF IARD et la SCP [Z] [S] BENOIT SALES ET [F] [Localité 11] NOTAIRES ET ASSOCIES pour l’audience du 20 novembre 2025.
Par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] ont fait assigner Monsieur [X] [U], Madame [G] [L] épouse [U], la SA CARDIF IARD et la SCP [Z] [S] BENOIT SALES ET [F] SALES NOTAIRES ET ASSOCIES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 6], condamner les époux [U] sous astreinte de 100 euros par jour à communiquer l’ensemble des factures et attestations d’assurance des intervenants à l’acte de construire, et juger que l’ordonnance vaudra convocation à la première réunion et que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 3 mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] maintiennent les termes de leur assignation. Ils suggèrent la désignation de Monsieur [Y], [I] ou [E] à titre d’expert et remettent par l’intermédiaire de leur conseil un chèque de 3 000 euros à l’ordre de la régie d’avances et recettes.
Concluant en réponse, la SCP [Z] [S] BENOIT [Localité 11] ET [F] [Localité 11] NOTAIRES ET ASSOCIES ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise, soulignant l’existence d’un débat sur la prescription de l’action au fond et sur la responsabilité civile de l’office notariale.
Assignés par acte remis à domicile et à étude, la SA CARDIF IARD, Monsieur [X] [U], Madame [G] [L] épouse [U] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment l’acte de vente de la maison du 22 janvier 2020, la déclaration de sinistre pour dégât des eaux du 26 juin 2025 auprès de la SA CARDIF IARD, le rapport d’expertise amiable I3C du 6 octobre 2025 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025,) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que l’affaissement de la cloison séparatrice entre deux chambres et l’apparition d’un jour au niveau des plinthes, l’affaissement ferme des poteaux et l’avancée de la terrasse, les menuiseries difficiles à fermer, l’affaissement des planchers dans la cuisine et les chambres. L’expert amiable retient que le dégât des eaux n’est pas la seule origine des dommages constatés et estime que la construction de la maison a été réalise avec une méconnaissance totale de la construction bois et de ses principes fondamentaux, et indique qu’il est indispensable d’intervenir rapidement pour définir les mesures conservatoires et restauratives.
Aux termes de l’acte de vente, il est indiqué que la maison a été édifiée et réceptionnée en août 2012 par les vendeurs et que le vendeur déclare expressément que tous les intervenants à la construction ont souscrit une police d’assurance responsabilité décennale. La liste des intervenants est mentionnée comme fournie, mais pas les attestations d’assurance. L’acte précise que l’ancien propriétaire reste garant des vices cachés jusqu’au mois d’août 2022.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées et la prescription est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Par conséquent, sont établis les éléments de fait et de droit d’un litige possible entre les parties à la présente instance et à l’expertise demandée, et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire des vendeurs, du notaire et de l’assureur habitation, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Les demandeurs ayant remis un chèque de 3 000 euros à l’ordre de Monsieur le Régisseur des avances et recettes au greffe, la présente ordonnance vaudra convocation à la première réunion d’expertise.
Sur la demande d’injonction de production de pièces
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, s’il est vrai que les factures et attestations d’assurance des intervenants à l’acte de construire ne sont pas annexées à l’acte de vente, il sera relevé qu’il n’est justifié d’aucune demande de communication de celles-ci par les époux [M], ni a fortiori d’une résistance des époux [U].
Dès lors, la demande de condamnation à communiquer ces pièces est prématurée et sera rejetée, étant rappelé en tout état de cause qu’il reviendra à l’expert de solliciter au fur et à mesure les pièces qui lui sembleront utiles à l’accomplissement de sa mission.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] épouse [M], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
[Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 12]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux [Adresse 6], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire les ouvrages, dire s’ils sont affectés des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution, préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’ouvrage en péril ou bien le rendre impropre à sa destination, dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif, déterminer leur origine, dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre, dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs, dire si le vice en question rend l’appartement impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, déterminer les modes et le coût de leur reprise selon les devis produits par les parties, indiquer les préjudices éventuellement subis, rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
DIT QUE LA PREMIERE REUNION EST CONVOQUEE ET SE TIENDRA SUR SITE :
Le 5 janvier 2026 à 14 heures
LA PRESENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Les parties doivent s’y rendre en personne et solliciter un avocat de leur choix, s’ils souhaitent être assistés lors de ces opérations
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Constate que les demandeurs ont remis un chèque d’un montant de 3 000 euros à l’ordre de la Régie du Tribunal au titre de la consignation. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Enjoint :
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Déboute Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] de leur demande d’injonction de communication de pièces ;
Condamne Monsieur [T] [M] et Madame [N] [R] épouse [M] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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