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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 24 oct. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBQK
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. LES HARAS DE VERNELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Société C.E.COMBRE-ECO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 24 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 18 septembre 2024, Mme [I] [V] a commandé à la société Comble-Eco sous l’enseigne Easy Solar, l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le bien immobilier sis [Adresse 4], moyennant le prix de 85 800 euros TTC.
Exposant que le contrat est caduc du fait du refus d’autorisation d’installation de la mairie, et que la société Comble-Eco refuse de lui rembourser l’acompte versé, Mme [V] l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, aux fins de :
A titre principal,
— constater le défaut de réalisation de la condition suspensive d’obtention de l’autorisation administrative d’installation du matériel prévue au contrat,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner la société Comble-Eco à restituer à Mme [V] la somme de 25 740 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2025, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’au complet versement,
A titre subsidiaire,
— constater la caducité du contrat conclu entre Mme [V] et la société Comble-Eco
— en conséquence, condamner la société Comble-Eco à restituer à Mme [V] la somme de 25 740 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2025, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir jusqu’au complet versement,
En tout état de cause,
— condamner la société Comble-Eco à lui verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 septembre 2025, la société Comble-Eco soulève l’incompétence du juge des référés pour prononcer la résolution judiciaire d’un contrat ou constater sa caducité, et fait valoir que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Elle réclame la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Sur la compétence
S’il est constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résolution judiciaire d’un contrat, il peut constater la caducité d’un contrat s’il n’existe pas de contestations sérieuses.
Sur la demande principale
Selon l’article 3.3.1 du contrat, les commandes sont prises et le contrat conclu sous la condition de l’obtention, le cas échéant, par le client ou son mandataire de l’autorisation administrative requise pour l’installation du matériel.
En l’espèce, la mairie d'[Localité 3] s’est opposé, par arrêté du 28 décembre 2024, au projet de construction d’un carport destiné au support de l’installation du dispositif d’installation photovoltaïque.
Force est donc de constater la caducité du contrat conclu entre les parties du fait de l’absence d’obtention de l’autorisation administrative pour procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques.
Dès lors, il convient de condamner la société Comble-Eco à restituer à Mme [V] l’acompte de 25 740 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2025, et ce sous astreinte de 200 euros par jour courant pendant trois mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Partie perdante, la société Comble-Eco sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie d’allouer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Comble-Eco,
Constatons la caducité du contrat le 18 septembre 2024 entre Mme [I] [V] et la société Comble-Eco,
En conséquence, condamnons la société Comble-Eco à restituer à Mme [I] [V] l’acompte versé de 25 740 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2025, et ce sous astreinte de 200 euros par jour courant pendant trois mois passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société Comble-Eco à régler à Mme [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamnons la société Comble-Eco aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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