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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 5 sept. 2025, n° 24/06688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 05 Septembre 2025
N° chambre : Chambre 01
N° RG 24/06688 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMXS
DEMANDEURS :
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOBANOR
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 446 450 074, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 13 Juin 2024,
Vu l’audience de réglement amaible du 02 juillet 2025,
Vu le procès verbal d’accord total établi entre les parties le 02 juillet 2025,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 04 juillet 2025,
Vu l’audience de mise en état du 05 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, vu le procès verbal d’accord total, il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application de l’exception prévue à l’article 399 du Code de procédure civile, conformément à leur demande commune, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d’instance et d’action de Mme [U] [Z] et M. [T] [Z] vis-à-vis de la S.A.S. SOBANOR est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 24/06688 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre du présent litige.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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