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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 avr. 2026, n° 26/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00699 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UNK – M. [Z] DU PAS-DE-[Localité 1] / M. [Y] [F] [R]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Y] [F] [R]
Assisté de Maître DERMENGHEM, avocat commis d’office
M. [A]
Représenté par Maître CAPUANO
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisante motivation et méconnaissance de L741-4 CESEDA en raison de son état de vulnérabilité : Monsieur a des problèmes psychologiques depuis plusieurs années, on a un certificat médical au dossier. Il a une convocation au CHR de [Localité 2] prévue bientôt. Il suit un traitement.
— Absence de perspective d’éloignement (L 74-3 CESEDA, article 15 de la Convention de 2008) : l’administration a omis le fait que la TA ait annulé la décision fixant le pays de destination, à savoir le Tchad. Cette décision date du 27 février 2026, alors que la préfecture indique avoir contacté les autorités tchadiennes. Des démarches auraient pu être entreprises plus tôt pour savoir si Monsieur avait déposé une demande d’asile en Italie.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Aucune insuffisance de motivation ni un défaut d’examen quant à sa situation sanitaire et privée : Monsieur fait l’objet d’une interdiction de 3 ans du territoire français ; a déjà fait l’objet d’une interdiction de séjour, d’une OQTF et d’une assignation à résidence, le tout non respecté.
Sur l’état de santé : rien n’indique que celui-ci serait incompatible avec la rétention. Le préfet indique que Monsieur peut être examiné par un médecin au CRA, peut accéder à u traitement, voire peut être vu par un psychiatre. Il ne démontre pas aujourd’hui qu’il n’aurait pas accès à son traitement en rétention.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement : le préfet a fait une demande d’EURODAC et au CNP de [Localité 3]. Eloignement justifié sur une interdiction de 3 ans, il est donc possible de placer l’intéressé en rétention.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Moyen de nullité : procédure d’interpellation irrégulière dès lors que le FPR a été consulté à l’occasion de cette interpellation ; or, cette consultation doit être réalisée par des personnes dûment habilitées. En l’espèce, 3 policiers ont interpellé M. [F] et il n’est pas précisé qui a consulté le FPR et si celui-ci était habilité pour le faire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Article 15-5 CPP : ce n’est pas une nullité d’ordre public. La consultation du FPR va juste confirmer qu’il a interdiction de se rendre au domicile de la requérante qui a appelé la police. La rétention n’est donc pas due à la consultation du FPR.
— Diligences réalisées auprès de l’Italie et de la borne EURODAC.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’étais pas chez la victime, j’étais au travail et je venais récupérer mon dossier.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET x ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : SANS OBJET
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00699 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UNK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2026 par M. [A] ;
Vu la requête de M. [Y] [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er avril 2026 réceptionnée par le greffe le 1er avril 2026 à 12h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er avril 2026 reçue et enregistrée le 1er avril 2026 à 11h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [A]
préalablement avisé, représenté par Maître CAPUANO, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [F] [R]
né le 03 Septembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Tchadienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DERMENGHEM, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er avril 2026 notifiée le même jour à 12H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 02 avril 2026, reçue le même jour à 12H43, [Y] [F] [R] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [Y] [F] [R] soutient les moyens suivants :
— son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, le certificat médical épisode psychotique du CHR de [Localité 2] atteste de son état.
— pas de perspective d’éloignement jusfiant la rétention 15-4 directive 2008, le tribunal admninstratif a annulé le pays de destination.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 02 avril 2026, reçue le même jour à 11H18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [F] [R] soulève l’irrégularité de l’interpellation au regard de l’absence d’habilitation vérifiable de l’agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
L’article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de handicap de l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral ordonnant le placement en rétention administrative indique que l’intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations relatives à un éventuel état de vulnérabililté ou handicap.
Cependant, ce dernier n’a pas été mis en situation de formuler en audition la moindre observation sur sa situation de vulnérabilité et/ou de handicap, aucune question en ce sens ne lui étant posée ni dans le procès-verbal d’audition ni dans aucun autre document produit à cette fin et relatif à l’examen de son état de vulnérabilité et/ou un quelconque handicap. Dans son audition, il lui est simplement demandé : “avez-vous d’autres éléments sur votre situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale ?”
Il ne peut être être reproché à l’intéressé de ne pas démontrer qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention, aucune question en ce sens ne lui ayant été posée comme cela doit être le cas, et est habituellement le cas, dans ce type de procédure ; il est constant que l’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de police n’ayant pas le temps matériel de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale, mais à tout le moins doit lui être posée une question sans ambiguïté sur sa vulnérabilité, santé, handicap et non pas de manière générale sur sa situation personnelle.
En conséquence le moyen tenant au défaut de motivation spécifique de l’arrêté de rétention sera dès lors accueilli ;
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de faire droit au recours en annulation du placement en rétention administrative de [Y] [F] [R] et de rejeter, de manière subséquente la requête de Monsieur le Préfet du Pas de [Localité 1]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/700 au dossier n° N° RG 26/00699 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UNK ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [F] [R] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [F] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 03 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00699 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UNK -
M. [A] / M. [Y] [F] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [F] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.04.26 Par visio le 03.04.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.04.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [F] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 7]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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