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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 13 mars 2026, n° 23/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/02654 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IANB
Jugement Rendu le 13 MARS 2026
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
société en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL [2]
Mandataire judiciaire, désignée par ordonnance du Tribunal de commerce de LONS LE SAUNIIER
en date du 3 janvier 2022
C/
[U] [S]
ENTRE :
S.A.S. [1]
immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER
sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], société en liquidation judiciaire
représentée par la SELARL [2]
Mandataire judiciaire, désignée par ordonnance du Tribunal de commerce de LONS LE SAUNIIER en date du 3 janvier 2022
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric RUTHER, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître André MORAND, Avocat au Barreau du JURA, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Maître [U] [S]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport et Nicolas BOLLON, Vice-Président
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du délibéré : Françoise GOUX
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— Le délibéré a été fixé au 13 mars 2026
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Nicolas BOLLON, Vice-Président
: Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
Maître André MORAND
Maître Eric RUTHER
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] a mandaté la SCP [V] [3] [S] [4], avocats au barreau de Besançon pour obtenir le recouvrement de créances qui lui seraient dues par la SCI [5].
Selon acte de réquisition irrévocable de paiement du 9 mars 2010, le gérant de la société [5] a reconnu que sa société devait la somme de 63.000 euros à la société [6], sur laquelle elle a déjà versé la somme de 5.000 euros. Le même jour, le gérant de la société [5] a reconnu devoir la somme de 55.027,26 euros à la société [1] correspondant au solde dû sur la somme de 118.027,26 euros.
Par courrier du 18 février 2013, le gérant de la société [5] a mentionné devoir la somme de 24.700 euros pour travaux exécutés et la somme de 38.300 euros pour travaux à venir.
Par jugement du 12 juillet 2013, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de Lons le Saunier et la SCP [N] [W] a été désigné comme mandataire liquidateur. Ce dernier a réglé en mai 2014 une somme de 2.400 euros au titre des honoraires de l’avocat qui a confirmé accepter d’engager une procédure contre la société [5] selon courrier du 3 juillet 2014.
Par courrier du 2 avril 2019, Me [S] précisait que Me [V] avait quitté le cabinet, qu’il n’avait pas été mandaté pour poursuivre la procédure et qu’il ne disposait plus des pièces du dossier, archivé depuis 2014. Me [W], mandataire liquidateur de la société [6], lui adressait les pièces du dossier le 4 avril 2019.
La société [5] a fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une radiation au greffe du tribunal de commerce de Lons le Saunier le 29 octobre 2019.
Considérant que l’avocat a commis des fautes empêchant à la société de recouvrer sa créance, la SAS [1], représentée par la SELARL [2], ès qualités de mandataire liquidateur, a fait assigner par acte du 22 décembre 2023 Me [U] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui régler une somme de 113.027,26 euros outre intérêts légaux à compter de l’assignation et la somme de 2.400 euros au titre des honoraires réglés en vain.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la société [1], représentée par la SELARL [2] ès qualités de liquidateur, demande au tribunal de :
— déclarer que le contrat passé entre Me [S] et la SCP [N] [W] a été formé sans réserve en vue du recouvrement de la somme de 113.027,26 euros auprès de la société [5] ;
— donner acte à Me [S] de la validité de la reconnaissance de dette à son profit de 50.027,26 euros ;
— déclarer que par sa négligence Me [S] n’a pas rempli ses obligations de moyens pour obtenir le recouvrement ;
— déclarer que l’inexécution fautive de l’avocat lui a causé un préjudice certain ;
— condamner Me [S] à lui régler une somme de 112.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Me [S] à lui rembourser la somme de 2.400 euros ;
— condamner Me [S] à verser à la société demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, Me [U] [S] souhaite voir débouter la société de ses demandes et la voir condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’auidence du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat
En droit, l’engagement de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat envers son client à l’occasion de sa mission d’assistance et/ou de représentation en justice de l’intéressé suppose la démonstration d’une faute commise par cet auxiliaire de justice dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice subi par la victime et du lien de causalité entre l’une et l’autre.
Compte tenu de l’existence d’un mandat liant le client à son avocat, une telle responsabilité ne peut être que de nature contractuelle et fondée sur les articles 1231-1 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
L’article 412 du code de procédure civile rappelle que la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Investi d’un devoir de compétence, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ce qui implique un devoir de conseil sur le plan juridique et judiciaire. Il doit, pour assurer son devoir de conseil, recueillir de sa propre initiative les éléments d’information et les documents nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client. Tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis à vis du client, il appartient à l’avocat de prouver qu’il a exécuté cette obligation. Il est constant que l’avocat est tenu d’une obligation de moyens envers son client quant à l’action en justice engagée. De manière générale, il incombe à l’avocat de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
La société [6] considère que son conseil a commis diverses fautes professionnelles dans la prise en charge de son dossier. Me [I] [V] avait accepté de représenter la société et le mandataire liquidateur a maintenu l’avocat dans sa mission. Au départ de Me [V], le dossier a été repris par Me [S] qui a accepté le transfert du contrat. Or malgré les relances du mandataire liquidateur, Me [S] a indiqué ne plus disposer des pièces du dossier archivé et détruit. Malgré le nouvel envoi des pièces du dossier en avril 2019, Me [S] n’est pas plus intervenu et n’a fourni aucune explication par rapport à son manquement.
De fait, la procédure en recouvrement forcée contre la société [5] qui est liquidée est devenue vaine.
La société soutient que la reconnaissance de la dette de 118.027,26 euros mentionnée dans la lettre du gérant de la société [5] est claire et précise et que seule la somme de 5.000 euros déjà versée doit être déduite.
Elle rappelle qu’elle avait, avant son placement en liquidation judiciaire, communiqué tous les éléments et factures au cabinet d’avocats qui a archivé et détruit le dossier, le mandataire liquidateur ne disposant que des échanges de correspondance. Il appartenait à l’avocat qui a repris le dossier de Me [V] de donner suite à la proposition d’inscription d’hypothèque conservatoire effectuée en février 2013.
A l’époque la société [5] disposait d’un immeuble qui aurait permis de rembourser la créance.
La société estime son préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le remboursement de sa créance à la somme de 112.000 euros.
A titre subsidiaire (mais non mentionné comme demande subsidiaire au dispositif des écritures), la société exige le remboursement de la somme de 2.400 euros au titre des honoraires versés indûment par le mandataire liquidateur.
Me [S] ne conclut pas sur la question de la faute commise.
Sur ce, si les pièces communiquées sont relativement peu détaillées pour permettre de comprendre quelle mission était confiée à Me [V] et notamment pour affirmer que ce dernier était chargé du recouvrement de la somme de 113.027,26 euros, il ne peut être contesté le fait que le cabinet [V], [3], [S], [7] était saisi de la défense des intérêts de l’entreprise [6].
Par courrier du 25 février 2013, Me [V] a transmis à la SAS [8] un courrier de M. [B] gérant de la SCI [5], en indiquant que ce dernier ne contestait pas sa dette et sollicitant son client au sujet d’une éventuelle inscription d’hypothèque conservatoire et d’une assignation en paiement devant le tribunal de Lons. L’avocat a indiqué qu’il conviendrait alors de prévoir une provision de 2.392 euros. Aucun courrier en réponse n’est transmis permettant de savoir si l’entreprise [6] a répondu à cette demande et si elle a réglé les honoraires exigés. Mais il peut être raisonnablement considéré qu’aucune suite n’a été donnée à cette proposition de l’avocat qui pouvait aussi se considérer comme déchargé de l’affaire.
En conséquence, le tribunal ne peut affirmer que le contrat conclu entre l’avocat et l’entreprise [6] devait permettre le recouvrement de la somme de 113.027,26 euros.
Par la suite, Me [W], mandataire liquidateur de l’entreprise [6], a écrit le 24 mars 2014 à Me [V] pour lui demander de lui indiquer où en était le recouvrement de la créance.
Selon courrier électronique du 19 juin 2014, M. [M] de la société [6], satisfait de l’intervention du liquidateur, indique à Me [K] du cabinet [V] qu’il avait confié son dossier complet à Me [V] et que le cabinet devait avoir :
— le courrier de la SCI [5] du 18 février 2013,
— la reconnaissance de dette et la réquisition irrévocable de payer du 9 mars 2010,
— une demande d’acompte n°3 du 8 octobre 2008,
— une proposition de paiement n°5 du maître d’oeuvre [9] du 22 octobre 2008, mais qu’il reste à disposition pour tous éléments complémentaires.
Selon courrier du 3 juillet 2014, Me [S] et Me [V] accusent réception de la provision de 2.000 euros versée par le liquidateur Me [W] pour la société [6] mais indiquent qu’il manque la somme de 400 euros au titre de la TVA. Me [S] indique expressément qu’il suivra le dossier et qu’il engagera une procédure contre la SCI.
Or finalement, ce n’est que le 4 mars 2019, après relance du liquidateur que Me [S] indique n’avoir retrouvé aucune pièce du dossier, les archives ayant été accidentellement détruites. Par courrier du 2 avril 2019, Me [S] confirme être prêt à engager la procédure mais souhaite qu’on lui réadresse les pièces du dossier. Me [W] a communiqué le 4 avril 2019 les éléments dont il disposait.
Toutefois, Me [S] ne répondra plus à aucune sollicitation ultérieure.
Au regard de ces éléments, il ne fait pas de doute que Me [S], en n’engageant aucune procédure malgré sa proposition et le versement d’honoraires et en ne formulant aucun conseil spécifique à la société [6] ou au mandataire liquidateur voire même en renonçant à sa mission (aucun retour malgré les multiples demandes), a fait preuve d’une réelle négligence dans la prise en compte des intérêts de son client, dont l’action judiciaire se trouvait alors prescrite, ce qui caractérise une faute professionnelle.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient au client de prouver l’existence de son préjudice directement imputable à la faute de l’avocat. S’agissant de la responsabilité de l’avocat, le préjudice repose sur la notion de perte de chance, qui correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Me [S] constate qu’aucune reconnaissance de dette pour un montant de 118.027,26 euros n’est produite et que ce montant est d’ailleurs formellement contesté par le gérant de la SCI [5] qui indique qu’une somme de 38.300 euros sera due pour les travaux à venir. Il considère que l’existence d’une réquisition irrévocable de paiement rendait toute prise d’hypothèque inutile. Il estime finalement que le préjudice subi ne pourrait excéder 50.027,26 euros.
Il rappelle également que seule une perte de chance raisonnable du succès à une action peut être indemnisée si un préjudice direct et certain est établi. Or, la situation de la société [5] était compliquée en 2013 de sorte que rien ne permettait d’affirmer que la société [6] aurait eu des chances de récupérer la somme due.
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi, les pièces transmises permettent de constater :
— que le 9 mars 2010, M. [E] [B] de la société [5] a reconnu expressément que la société [5] devait à la société [1] la somme de 55.027,26 euros correspondant au solde dû sur la somme de 118.027,28 euros figurant sur le décompte établi le 8 octobre 2008 ;
— que le même jour, il a donné son accord valant ordre irrévocable de paiement à Maître [T] [R], notaire à [Localité 2] dans le Jura, de régler directement à la société [1] la somme de 58.000 euros par prélèvement sur le prix net disponible à provenir de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 3] dans le Jura correspondant au solde d’une créance de 63.000 euros (pour 24.700 euros de travaux exécutés, et pour 38.300 euros de travaux non encore exécutés et restant à exécuter) – l’auteur n’a pas mentionné le montant de la somme due en chiffre ou en lettre de manière manuscrite ;
— que par courrier de M. [B] de la société [5] adressé à Me [I] [V] le 18 février 2013, ce dernier indique que l’immeuble situé dans le Jura, qui devait être vendu, ne trouve pas d’acquéreur car il est inachevé (renonciation de la banque à soutenir le financement de la construction) et affirme que la reconnaissance de dette lui a été imposée par M. [M] qui avait affirmé qu’il n’utiliserait pas le document sauf auprès du commissaire aux comptes de sa société. Il mentionne que les documents qu’il a signés n’ont pas fait l’objet d’une approbation en assemblée générale de la SCI. Il reconnaît toutefois qu’il est dû à la société [6] la somme de 24.700 euros pour travaux exécutés et la somme de 38.300 euros pour travaux à venir.
Aucun autre élément n’est transmis pour permettre à la juridiction de comprendre les engagements financiers existants entre les deux sociétés et notamment la date de souscription des contrats. Outre le fait que la société [5] semble venir contester la reconnaissance de dette, les deux montants mentionnés dans les deux documents signés par M. [B] ne sont pas identiques et aucune explication n’est donnée à ce titre. Enfin, contrairement aux affirmations de la société [6], M. [B] ne proposait pas en 2013 de s’acquitter de sa dette.
Or la société [6] ne prouve pas avoir confirmé à Me [V] son souhait de poursuivre la société [5] au cours de l’année 2013 ou de faire inscrire une hypothèque provisoire.
Il ressort du courrier du 18 février 2013 du gérant de cette société, qu’elle se trouvait déjà en difficultés financières puisque n’étant pas en mesure d’achever un immeuble qu’elle envisageait de mettre en vente (pour régler la dette de la société [6]). Aucun bilan comptable n’est transmis permettant de vérifier la présence d’un actif immobilier. Mais par la suite, la société [5] a fait l’objet d’une cessation totale d’activité le 20 octobre 2016 selon mention du greffe du commerce du 25 novembre 2016. La société a été dissoute de manière anticipée le 20 octobre 2016 puis radiée au RCS le 29 octobre 2019.
Ainsi, rien ne permet d’affirmer que la société [5] était toujours solvable en juillet 2014, période au cours de laquelle Me [S] a accepté de reprendre l’affaire (et a été rémunéré pour ce faire).
Malgré une reconnaissance de dette et un ordre irrévocable de paiement (qui n’assure pas la disponibilité des fonds et ne dispense pas d’une prise d’hypothèque), aucun élément ne permet de confirmer le fait que la société [5] se serait acquittée des sommes dues à la société [6], qui, en tout état de cause, ne peuvent correspondre à 113.027,26 euros puisque le gérant de la société [5] a reconnu devoir 55.027,26 euros et a accepté un paiement de 58.000 euros à prélever sur une vente à venir.
Le préjudice subi par la société [6] est constitué par la perte de chance de n’avoir pas pu engager en temps utile (avant l’acquisition de la prescription) de poursuites judiciaires à l’encontre de la société [5] à compter de l’été 2014, sans certitude réelle sur l’issue d’une telle procédure. Ainsi, l’entier préjudice ne peut être réparé.
Enfin, il ne peut non plus être affirmé que Me [S] reconnaît devoir à la société [6] la somme de 50.027,26 euros.
Compte tenu de ces éléments et de l’incertitude entourant les possibilités pour le client d’obtenir le versement des fonds par son débiteur qui avait tout de même versé la somme de 5.000 euros avant 2010, la perte de chance subie par la société [6] ne pourra excéder 30 % du montant correspondant à la somme de 58.000 euros reconnue comme due par le dirigeant de la société [5]. Ainsi, Me [S] doit être condamné à verser une somme de 17.400 euros au mandataire liquidateur de la société [6].
Par ailleurs, dès lors que Me [W] a justifié avoir versé la somme de 2.000 euros à la SCP [V] [3] [S] (il n’est pas prouvé qu’il a versé la somme complémentaire de 400 euros), alors que Me [S] n’a engagé aucune procédure contre la SCI [5], il doit être condamné à restituer ladite somme au mandataire.
Sur les frais du procès
Me [S], qui succombe principalement, doit être ainsi condamné aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à la SELARL [2] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1], au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que Me [U] [S] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l’égard de la SAS [1] ;
Condamne Me [U] [S] à verser à la SELARL [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1], la somme de 19.400 euros (dix neuf mille quatre cents euros) en réparation de ses préjudices ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne Me [U] [S] aux dépens ;
Condamne Me [U] [S] à verser à la SELARL [2], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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