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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mars 2026, n° 26/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02194 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XBS
MINUTE:26/0435
Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [K]
né le 09 Septembre 2000 à [Localité 2]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présent et assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026
Le 25 février 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [K].
Depuis cette date, Monsieur [D] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 02 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 mars 2026.
A l’audience du 05 mars 2026,Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [D] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis
Le conseil de Monsieur [K] a demandé d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [D] [K] fait l’objet depuis le 25 février 2026.
Il sera renvoyé aux conclusions de Me [Z].
Il a notamment fait valoir :
— la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte
— le défaut de pouvoir du signataire de la décision de maintien du patient en hospitalisation complète
— le défaut de transmission de documents à la CDSP
Sur la tardiveté de la décision d’admission en soins sous contrainte
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose :
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
En l’espèce, le certificat médical de la période d’observation a été établi le 25 février 2026. Le certificat des 24 heures a été établi le 26 février 2026 à 9h29 par le docteur [O]. L’heure est bien précisée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de maintien du patient en hospitalisation complète
L’article L. 3212-4 al. 2 du Code de la santé publique dispose : Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins pour une durée d’un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
En l’espèce, en réponse aux conclusions de nullité du conseil de Monsieur [K] l’établissement hospitalier a expliqué que les deux délégations de signature produites au dossier n’ont pas le même champ temporel ni la même finalité. Il a expliqué que la délégation des administrateurs de garde n’a pas été abrogée par la délégation accordée à la Directrice des admissions ; qu’elle continue de produire effet pour les décisions prises pendant les périodes de garde ; que les décisions signées par un administrateur de garde durant ces périodes sont régulièrement prises au nom du directeur de l’établissement.
Dès lors, les deux délégations litigieuses n’ayant ni le même champ temporel ni la même finalité organisationnelle, elles doivent être regardées comme complémentaires.
Le moyen de nullité sera rejeté
Sur le défaut de transmission de documents à la CDSP
L’article L. 3212-5, I, du Code de la santé publique dispose que : Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
En l’espèce, l’établissement produit le mail en date du 2 mars 2026 dans lequel il adressait à la CDSP « les documents obligatoires ».
La transmission au CDSP est faite.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé établi le 2 mars 2026 par le docteur [A] que le patient est connu depuis 2013. Il fait état notamment d’un délire de persécution et référence à modalité surtout interprétative et intuitive ; thymie dépressive en lien avec une perte de l’acuité visuelle ; anosognosie.
Dès lors, Monsieur [D] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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