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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
DU 09 Avril 2025
MINUTE : 25/179
N° RG 25/02355 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZMO
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 205
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS – J144
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 octobre 2024, Monsieur [E] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 16 mai 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 20 août 2024.
Par jugement rendu le 19 février 2025, le juge de l’exécution a :
— ACCORDE à Monsieur [E] [U], et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 19 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;
— DIT que Monsieur [E] [U], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
— DEBOUTE l’association EMMAUS SOLIDARITE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Par requête en omission de statuer reçue le 20 février 2025, le conseil de l’association EMMAUS SOLIDARITE a sollicité de voir :
— Constater l’omission de statuer sur l’obligation de paiement de la dette locative de Monsieur [E] [U] dans le dispositif du jugement du 19 février 2025.
— Compléter le dispositif du jugement en y ajoutant la mention suivante : " DIT que Monsieur [E] [U] demeure tenu de s’acquitter de sa dette locative envers l’association EMMAÜS SOLIDARITÉ évaluée à 5.609,53 euros au jour du jugement outre l’indemnité d’occupation, durant son maintien dans les lieux. "
Par messages transmis via le réseau privé virtuel des avocats les 5 et 7 mars 2025, le juge de l’exécution a invité les parties à communiquer leurs observations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de l’association EMMAUS SOLIDARITE a indiqué avoir interjeté de la décision rendue le 19 février 2025, soutenant qu’il y avait « escroquerie au jugement » ; le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande en omission de statuer en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
Conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
A cet égard, il est précisé que l’appel, dont l’effet dévolutif prévu à l’article 562 du code précité confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile (voir en sens l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la la Cour de cassation le 10 juillet 2013, n° 09-72.978).
En l’espèce, la requête en omission de statuer de l’association EMMAUS SOLIDARITE a été reçue le 20 février 2025 alors qu’elle n’a interjeté appel que le 2 mars 2025. Par suite, la requête est recevable.
Dans le « Par ces motifs » des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 5 février 2025 par le conseil de l’association EMMAUS SOLIDARITE, il était mentionné :
o Vu l’article 1355 du code civil, o Vu les articles L. 412-1, L. 412-3 du code de procédures civiles o Vu le jugement du 6 mai 2024 Il est demandé à M. le Juge de l’Exécution de :
— DIRE l’association EMMAUS SOLIDARITE recevable et bien fondée à toutes ses écritures et demandes.
— DÉBOUTER Monsieur [E] [U] de sa demande de délais de paiement
— DÉBOUTER Monsieur [E] [U] de sa demande de délai à l’expulsion
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] à payer à l’Association EMMAUS SOLIDARITE la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER Monsieur [E] [U] aux dépens,
— RAPPELLER que la décision à intervenir est de droit, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Le juge de l’exécution n’a donc commis aucune omission de statuer puisqu’il n’a fait qu’accorder à Monsieur [E] [U], et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 19 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux concernés sans conditionner ce délai au paiement des indemnités d’occupation fixées par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin le 16 mai 2024.
Par ailleurs, le fait que dans les motifs du jugement concerné, le juge de l’exécution ait rappelé que les sommes dues au bailleurs restées dues et qu’il appartenait à Monsieur [E] [U] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières, ne constitue pas un élément qui devait être repris au dispositif, les condamnations prononcées par le juge du fond restant exécutoires, étant rappelé que sauf cas particuliers, le juge de l’exécution ne peut pas créer de titre exécutoire.
En conséquence, la requête de l’association EMMAUS SOLIDARITE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association EMMAUS SOLIDARITE supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en omissions de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu le jugement rendu le 19 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 24/10014, minute n° 25/179),
REJETTE la requête en omission de statuer du 20 février 2025 présentée par l’association EMMAUS SOLIDARITE ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association EMMAUS SOLIDARITE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025.
La Greffière Le juge de l’exécution
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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