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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 févr. 2026, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00827 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQ5R / JAF
AFFAIRE : [P] / [E]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : Sébastien DOARE, en présence de [D] DRIOUECH, Greffier stagiaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [T] [P] épouse [E]
née le 13 Novembre 1971 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
17 rue Montbounoux
30100 ALES
représentée par Me Antoinette DEMBELE, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000540 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] [E]
né le 14 Juin 1956 à LA GRAND COMBE (30110)
de nationalité Française
Profession : Retraité
20 rue du petit ruisseau-village d’Auzon-
30500 ALLEGRE LES FUMADES
représenté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001193 du 26/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N], [T] [P] épouse [E] et Monsieur [V], [Z] [E], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 13 décembre 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de ALLEGRE-LES-FUMADES (30), sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[H], [T] [E] née le 08 octobre 1996 à ALES (30), majeure et autonome ; [S] [V] [E] né le 07 octobre 1998 à ALES (30), majeur et autonome ; [U], [S] [E] né le 18 septembre 2009 à ALES (30).Par assignation du 06 juin 2024, Madame [N] [P] épouse [E] a assigné Monsieur [V] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires, rendue contradictoirement le 10 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels.Fixé à 80 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V], [Z] [E] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance ;Rejeté la demande d’attribution de la jouissance du véhicule faute de précision sur les caractéristiques du bien,Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : [E] [U], [S] né le 18 Septembre 2009 Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [V], [Z] [E] à compter de la demande en divorce,DIT que le droit de visite de la mère s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, deux samedis par mois sur une durée minimale d’une heure trente, à définir avec L’ESPACE RENCONTRE FAMILLE ET MÉDIATION – ESPACE ENFANCE – selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre,Débouté Monsieur [V] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,Constaté l’actuelle impécuniosité de Madame [N] [L] ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Madame [N] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [P] et de Monsieur [E] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 13 décembre 1997 à ALLEGRES LES FUMADES, et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Ordonner que chacun des époux perde l’usage du nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ; Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, Fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce ;
Condamner Monsieur [E] à lui verser à titre principal une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 € (trente mille euros), qui sera versée dès le prononcé définitif du divorce, A titre subsidiaire, Autoriser Monsieur [E] à lui régler cette prestation compensatoire à hauteur de 30 000€ sous forme de rente mensuelle sur 8 années soit la somme mensuelle de 312,50€ Rappeler que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur [E] [U], [S] né le 18 Septembre 2009 ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [V], [Z] [E] ;Dire que son droit de visite s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, deux samedis par mois sur une durée minimale d’une heure trente, à définir avec L’ESPACE RENCONTRE FAMILLE ET MÉDIATION – ESPACE ENFANCE – selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre, Débouter Monsieur [E] de toutes demandes contraires et plus amples Statuer ce que de droit sur les dépens.Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur [V] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [P]/[E] en vertu des dispositions de l’article 237 et suivants du Code Civil.Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ;Dire que Madame [N], [T] [P] épouse [E] reprendra son nom de jeune fille.Dire qu’il entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;Prendre acte qu’il ne sollicite aucune prestation compensatoire dans le présent dossier ;Débouter Madame [N], [T] [P] épouse [E] de sa demande de 30 000 € de prestation compensatoire ;Déclarer recevable sa demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du code civil ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civileConfirmer les mesures provisoires (concernant les époux) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 10 septembre 2025 ;Confirmer les mesures provisoires (concernant les enfants) rendues lors par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 10 septembre 2025 ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.Les parents ont été informés du droit pour l’enfant capable de discernement d’être entendu en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil dans les procédures le concernant. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Par jugement en assistance éducative en date du 27 juin 2024, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de NIMES a notamment :
Prononcé une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée au profit de [E] [U] pour une durée de 1 an à compter du 27 juin 2024 et ce jusqu’au 30 juin 2025 ; Désigné la Maison d’enfants « LA MISERICORDE » aux fins d’exercer la mesure ; Maintenu de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, jusqu’à la mise en place effective de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée.En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a sollicité auprès du juge des enfants de NIMES, la communication du dernier jugement prononcé à juin 2025.
Par jugement en date du 20 juin 2025, le juge des enfants du Tribunal pour enfants de NIMES a notamment :
Renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée au profit de [E] [U] pour une durée de 1 an à compter du 20 juin 2025 et ce jusqu’au 30 juin 2026 ; Désigné la Maison d’enfants « LA MISERICORDE » aux fins d’exercer la mesure ; Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
En l’espèce, la demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de l’assignation en divorce délivrée le 06 juin 2024 et le prononcé du divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et en l’absence d’opposition de la part de l’époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 06 juin 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [P] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint. L’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’époux sollicite la reconduction des mesures provisoires prononcées par l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 septembre 2024, sans préciser les modalités concernées. Toutefois, il lui sera fait rappel, que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution du domicile conjugal ainsi que sur la remise des vêtements et objets personnels. Seul le juge liquidateur en a la possibilité.
Dès lors, les demandes relatives à la confirmation des mesures provisoires au titre des biens soumis à la liquidation seront rejetées. Il sera néanmoins constaté que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [P] sollicite, à titre principal, une prestation compensatoire payable en capital à hauteur de 30 000 euros et propose subsidiairement que l’époux puisse verser cette prestation sous forme de rente mensuelle sur huit ans, soit la somme de 312.50 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 55 ans pour la femme et de 70 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 29 ans, pour une durée de 28 ans.
Trois enfants sont issus de cette union.
Aucun des époux n’a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouseMadame [P] ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle fait savoir que le couple a décidé qu’elle s’occuperait des enfants, de leur scolarité, du foyer et du bien-être de l’époux pendant que ce dernier travaillerait. Ainsi, durant toute la durée de vie du mariage, elle indique s’être occupée des enfants, ce qui a nécessairement eu un impact sur ses droits à retraite.
Actuellement, elle déclare percevoir le RSA à hauteur de 640 euros par mois tandis que l’époux percevrait une retraite à hauteur de 1350 euros. Elle est hébergée dans un foyer appartenant à LA CLEDE.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
Une attestation d’hébergement éditée le 10 septembre 2025 par LA CLEDE attestant que Madame [N] [P] est hébergée depuis le 06 mai 2024 ; Une attestation de paiement de la CAF démontrant que Madame [P] a perçu le RSA à août 2025 pour un montant de 639.31 euros ; Les frais d’hébergement de la CLEDE s’élèvent à 89.40 euros ; Le refus de percevoir les allocations versées par France Travail ; L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré des revenus à hauteur de 16 081 euros tandis que l’épouse n’a rien déclaré ; Un relevé de carrière en date du 1er janvier 2025 dans lequel il est indiqué que Madame [P] a 53 trimestres enregistrés ; Sur la situation de l’époux Monsieur [E] ne fait état d’aucun problème de santé.
Il fait savoir qu’il ne perçoit que des revenus limités puisqu’il ne perçoit que 1350 euros de retraite, et se doit de rembourser une dette auprès de la CAF à hauteur de 12 108 euros.
En soutien aux moyens de ses prétentions, il produit :
L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels l’époux a déclaré des revenus à hauteur de 16 081 euros tandis que l’épouse n’a rien déclaré ; Le refus d’une demande de remise de dette par courrier en date du 17 octobre 2024 pour un montant de 12 109.83 euros ; Un tableau de ressources et charges en date du 18 septembre 2025 dans lequel il déclare percevoir 1350 euros de salaire ; s’acquitte, outre les charges de la vie courante d’une taxe foncière de 453 euros annuel, d’une dette de 12 109.83 eurosSur les droits patrimoniaux des épouxLes époux possèdent le domicile conjugal en indivision.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
Si la charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire (2e Civ., 2 décembre 1987, pourvoi n° 86-17.248), il apparaît regrettable que Madame [M] ne justifie pas suffisamment de ses conditions financières et matérielles lors de la vie conjugale. Toutefois, il semblerait au regard des seuls avis d’imposition versés par les époux, à savoir ceux sur les revenus de 2022 et 2023, que l’époux a des revenus bien supérieurs à ceux de l’épouse, ce qui est également corroboré par la différence des droits prévisibles pour leur retraite démontrant que Madame [P] a mis sa carrière de coté au profit de celle de l’époux dès lors qu’elle a cessé toute activité à compter de la naissance de leur premier enfant. Ainsi, si une disparité existait lors de la vie conjugale, cette dernière s’est pérennisée par la séparation des époux, qui a eu un impact sur les conditions matérielles et financières de l’épouse.
Ce faisant, en raison des éléments sus explicités, l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse apparaît légitime.
Toutefois, eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières, la somme sollicitée par Madame [P] apparaît excessive et ce d’autant plus que la prestation compensatoire n’a pas pour but de mettre l’époux débiteur en situation de précarité.
Monsieur [E] devra régler à Madame [P] une prestation compensatoire d’un montant de 12 000 euros. Toutefois, la prestation compensatoire sera payable en mensualités pendant 8 ans, soit des mensualités de 125 euros conformément à l’article 275 du code civil.
SUR LES ENFANTS MINEURS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un maintien d’une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence de l’enfant et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux sollicitent tous deux la reconduction des mesures provisoires, à savoir une résidence au domicile du père, leur accord sera avalisé.
Concernant les droits de visite et d’hébergement au profit de Madame [P], les époux s’accordent également pour une reconduction de l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir, en lieu médiatisé. Cette demande étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient de l’avaliser.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, les époux s’accordent pour la reconduction des mesures provisoires, à savoir, l’absence de contribution maternelle en raison de son état d’impécuniosité.
Compte-tenu de l’accord des parties, il convient de constater l’état d’impécuniosité de la mère jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire à l’exception des mesures concernant l’intérêt de l’enfant
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».
Le jugement de divorce étant susceptible d’être retranscrit sur les actes d’état-civil, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur l’exécution provisoire prise dans l’intérêt de l’enfant
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié entre les parties, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en divorce du 06 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [T] [P] épouse [E], née le 13 Novembre 1971 à ALES (30100), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [V] [Z] [E] né le 14 Juin 1956 à LA GRAND COMBE (30110), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 13 décembre 1997 à ALLEGRES LES FUMADES (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 06 juin 2024, jour de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [P] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les époux ;
REJETTE les demandes de l’époux tendant à reconduire les mesures provisoires concernant les époux y compris sur les biens soumis à liquidation ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ;
RENVOIE, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 12 000 € (DOUZE MILLE EUROS) en capital le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [V] [E] à Madame [N] [P] en 96 mensualités soit pendant 8 ans et l’y CONDAMNE au besoin ;
DIT que cette somme peut être payable sur une période de 96 mois par fractions mensuelles de 125 euros ;
DIT que cette prestation compensatoire est indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, (série France entière), hors tabac, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du jour du point de départ de la contribution prévu par la présente décision en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui du premier jour de la pension prévu par la présente décision selon la formule de calcul suivante :
pension précédente x A
_________________________ = nouvelle pension
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision ayant fixé la pension et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du bureau d’information de l’observatoire économique du Languedoc-Roussillon à Montpellier, téléphone : 89 452 – Internet : www.insee.fr ;
PRESCRIT que l’époux devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.
2/ Mesures concernant les enfants mineurs
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile paternel ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera pour une durée de six mois à compter de la première visite effective, renouvelable une fois, deux samedis par mois sur une durée minimale d’une heure trente, à définir avec L’ESPACE RENCONTRE FAMILLE ET MÉDIATION – ESPACE ENFANCE – selon le règlement intérieur et les disponibilités du point rencontre, avec sortie possible,
DIT que les horaires seront déterminés directement par le point rencontre que le parent le plus diligent saisira : Service Espace Rencontre Famille et Médiation -80, rue Vincent Faïta
30000 NÎMES -Tél.04 66 05 12 00 – erfm@cdaf30.org- qui les orientera sur le Point Rencontre disponible,
DIT que les horaires pourront être modifiés à l’initiative du Point Rencontre,
DIT qu’il appartiendra à l’équipe du Point Rencontre de nous informer en cas de difficulté et au parent le plus diligent de nous présenter, en fonction de l’évolution de ces rencontres, une demande de modification des droits au sein du Point Rencontre,
DIT qu’au-delà d’un an de service et sauf meilleur accord des parties, l’accueil cessera et il appartiendra, le cas échéant, à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le parent bénéficiaire ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si le parent bénéficiaire ne contacte pas les services de E.R.F.M dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à E.R.F.M et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [P] ;
DISPENSE Madame [P] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [E] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des Enfants près le Tribunal Judiciaire de Nîmes saisi (Cabinet 5, dossier n° 522/39),
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 12 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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