Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDZL
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2026
54C
N° RG 24/04333
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDZL
AFFAIRE :
[U] [S]
[Q] [G] [W] épouse [S]
C/
SARL 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1]
SARL HOLDING SOLARIS
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL [D] / [O] & ASSOCIES
SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2026, délibéré prorogé au 20 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
né le 12 Août 1959 à [Localité 2] (RÉUNION)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Q] [G] [W] épouse [S]
née le 14 Avril 1962 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL HOLDING SOLARIS venant aux droits de la SARL 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1], dont le siège social était sis [Adresse 3], suite à la dissolution de cette société et à la transmission universelle de son patrimoine au bénéfice de la SARL HOLDING SOLARIS par décision du 05 février 2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 février 2021, Monsieur [U] [S] et Madame [Q] [W] épouse [S] (les époux [S]) ont confié à la SARL 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation concernant leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (33).
Suivant devis du 24 juin 2012 accepté par les époux [S] le 28 juin suivant, la SARL ETABLISSEMENTS (ETS) [A] est intervenue au titre du lot menuiserie.
Les travaux confiés à la SARL ETS [A] ont été réceptionnés avec réserves le 21 décembre 2021.
Se plaignant de factures restées impayées malgré une mise en demeure notifiée le 12 janvier 2023, la SARL ETABLISSEMENTS [A] a fait assigner, par actes délivrés les 16 et 20 juin 2023, les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme de 12.450 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023.
Reprochant à la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] l’inachèvement du chantier à la date contractuellement prévue, les époux [S] l’ont assigné, par acte délivré le 30 novembre 2023, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins que soit ordonnée la jonction avec l’instance enrôlée sous le RG n°23/05212 et qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 20.000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par avis du 11 janvier 2024, les affaires ont été jointes.
Par décision du 05 février 2024, l’associé unique de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a prononcé la dissolution et la transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique de la SARL HOLDING SOLARIS, sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Par acte délivré le 23 mai 2024, les époux [S] ont fait assigner en intervention forcée la SARL HOLDING SOLARIS, venant aux droits de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la jonction de la présente assignation avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°23/5212 ainsi qu’en indemnisation de leurs préjudices liés au retard du chantier et à l’établissement des comptes avec la SARL ETS [A].
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SARL ETC [A] et l’acceptation de ce désistement d’instance par les époux [S], dit le désistement d’instance parfait, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et ordonné la disjonction de la partie d’instance entre les époux [S] à l’encontre de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] inscrite sous le RG n°23/10153.
Par avis du 17 juin 2024, les affaires ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, les époux [S] demande au tribunal de condamner la SARL HOLDING SOLARIS, venant aux droits de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1], à leur verser la somme de 30.000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance, être condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre que soit prononcé le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SARL HOLDING SOLARIS, venant aux droits de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1], demande au tribunal, à titre principal, de débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de réduire dans de très grandes proportions le montant des sommes qui pourraient être allouées aux époux [S].
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDZL
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [S]
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs l’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
En l’espèce, les époux [S] reprochent au maître d’oeuvre d’avoir manqué à ses obligations aux motifs d’une part d’un retard de chantier dont ils affirment qu’il avait été contractuellement prévu qu’il soit terminé au 1er octobre 2021 et, d’autre part, de manquements dans la direction et la gestion du chantier, notamment avec la SARL ETS [A], ainsi que plus globalement dans son obligation d’assistance au maître de l’ouvrage.
Il ressort de la copie du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 17 février 2021 par les époux [S] versé par ces derniers aux débats que la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] aux droits de laquelle vient désormais la SARL HOLDING SOLARIS, s’est vue confier une mission comprenant la phase d’étude APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet définitif), la phase relative au dossier de permis de construire, aux études de projets de conception générale, ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux), outre la mise au point des marchés de travaux, les études de synthèse, la direction de l’exécution des marchés de travaux, la direction et la comptabilité des travaux ainsi que l’assistance aux opérations de réception des ouvrages.
Il s’agissait donc d’une mission complète comprenant la conception, la direction et le contrôle de la construction.
Dans ce cadre le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission.
Il lui incombe de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil et est par ailleurs tenu d’une obligation de moyens en ce qui concerne la phase de direction de l’exécution des travaux.
Les époux [S] font tout d’abord valoir que la date de fin de chantier était fixée au 1er octobre 2021 et que le procès verbal de réception avec la SARL ETS [A] n’a été signé que le 21 décembre 2021 comprenant des réserves dont notamment la pose de la porte d’entrée, la finition de la porte d’entrée du garage, l’existence d’un défaut sur la cellule du portail et l’absence d’une carte s’agissant des quatre canaux de télécommande.
Il n’est en outre pas contesté que la pose de ladite porte d’entrée par la SARL ETS [A] n’a été effectuée que le 27 janvier 2022 et qu’il demeurait à cette date différentes réserves non levées.
Finalement, face à la défaillance de la SARL ETS [A], les travaux relatifs aux réserves seront effectués par la société OPEN BAIE selon facture du 04 août 2022 payée par les époux [S].
S’agissant du retard dans le déroulement du chantier le contrat de maîtrise d’oeuvre ne mentionne pas dans son corpus principal de délai d’exécution des travaux.
Or, la SARL HOLDING SOLARIS conteste l’existence d’un quelconque délai d’exécution au 1er octobre 2021 affirmant avoir appris postérieurement à la signature de l’accord, la volonté des époux [S] d’emménager à cette date et avoir néanmoins mobilisé les entreprises sur le respect de celle-ci.
Il ressort du document intitulé “information complémentaire de Monsieur et Madame [S]” daté du 03 juin 2021 annexé au contrat de maîtrise d’oeuvre, produit par les époux [S] aux débats, la stipulation d’une date de début du chantier au 1er juillet 2021 et de fin au 1er décembre 2021 et non au 1er octobre 2021 comme revendiqué par les époux [S].
La SARL HOLDING SOLARIS conteste avoir signé ce document mais les époux [S] produisent une copie comportant la signature électronique du représentant de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1], M [V], en date du 04 juin 2021.
La SARL HOLDING SOLARIS ne discute pas la véracité de ce document et de la signature y figurant notamment en affirmant qu’il s’agirait d’un faux.
A défaut de preuve contraire, il découle de ces éléments que dans les rapports contractuels entre les époux [S] et la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] la date du 1er décembre 2021 était la date de fin de travaux convenue entre les parties.
Les époux [S] ont contracté directement avec les différents entreprises intervenantes et chaque devis signé comportait en annexe le même document intitulé “information complémentaire de Monsieur et Madame [S]” sur lequel était stipulé une date de fin de chantier au 1er octobre 2021 notamment avec la SARL ETS [A].
Les différents comptes-rendus de chantier établis par la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] mentionnent également que la date de début des travaux est fixée au 05 juillet 2021 et que la date du 1er octobre 2021 correspond à un “objectif réception”, le planning de travaux y figurant s’étalant jusqu’au 29 octobre 2021 même si paradoxalement dans les encadrés propres à chaque entreprise était stipulé “le chantier démarre le 5 juillet avec une date de fin pour le 1er octobre date impérative”.
Il résulte qu’en l’état des pièces produites la date de fin de chantier contractuellement fixée avec les entreprises intervenantes étaient effectivement au 1er octobre 2021 soit à une date différente de celle figurant au contrat de maîtrise d’oeuvre.
Dès lors, à la lumière de ces documents contractuels, il n’est pas rapporté la preuve que la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] s’était engagée à une fin de chantier au 1er octobre 2021 comme le soutiennent les époux [S], cette date n’étant stipulée que dans leurs rapports contractuels avec chacune des entreprises intervenantes.
Toutefois, malgré un délai contractuel stipulé dans leurs rapports au 1er décembre 2021, il est établi et non contesté que les travaux ont connu du retard et qu’à la date du 1er décembre 2021 les travaux n’étaient pas terminés, la réception de ceux-ci notamment avec la SARL ETS [A] n’étant intervenue que le 21 décembre 2021 avec réserves.
A ce titre, les maîtres d’ouvrage font valoir que la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a commis des fautes dans la direction du chantier et la coordination des entreprises qui sont à l’origine du retard ce qui leur a causé à la fois un préjudice moral, en raison du stress occasionné, mais également un préjudice de jouissance puisqu’ils ont investi durant presque trois mois, à compter du 04 octobre 2021, un logement inhabitable.
Il convient donc d’apprécier dans un premier temps si la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a commis une faute dans le cadre de sa mission au regard du dépassement de la date de réalisation des travaux au 1er décembre 2021 et plus largement dans la coordination et la direction du chantier étant rappelé que celui-ci est tenu d’une obligation de moyens.
Concrètement les époux [S] reprochent à la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] de ne lui avoir transmis la facture d’acompte de la SARL ETS [A] que le 07 septembre 2021 alors qu’elle lui avait été transmise le 31 août précédent et que les commandes n’ont été réalisées par la SARL ETS [A] que début septembre rendant impossible une fin de chantier au 1er octobre.
N° RG 24/04333 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDZL
Cependant dès le deuxième compte-rendu de réunion de chantier du 12 juillet 2021, la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] alertait la SARL ETS [A] sur l’urgence de transmettre sa facture d’acompte aux époux [S] puis dans celui du 29 juillet 2021 lui demandait de venir prendre les cotes définitives pour éditer sa facture.
Ces demandes étaient renouvelées dans les comptes rendus de chantier des 5 et 12 août.
Il est donc établi que la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a effectué des diligences afin d’obtenir la facture d’acompte permettant les commandes et que le retard pris à ce titre ne lui est pas imputable.
Les époux [S] reprochent également à la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] de lui avoir délivré de fausses informations sur l’avancée des travaux en lui indiquant les 30 septembre et 1er octobre 2021 qu’ils pouvaient emménager le 04 octobre comme prévu le rez-de-chaussée étant prêt à les recevoir, ce qui selon eux, n’était pas le cas à leur arrivée sur place.
Cependant, les SMS contenant ces informations ne sont pas produits aux débats mais simplement évoqués dans le courrier des époux [S] non daté figurant en pièce 7 et en tout état de cause n’émaneraient pas du maître d’oeuvre mais d’un employé de la société OCORDO prestataire de services juridiquement distinct et dont celui-ci ne saurait répondre.
Dans la conduite du chantier, la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a réalisé du 05 juillet au 06 octobre 2021, 11 réunions de chantier ayant fait l’objet de comptes-rendus dont il n’est pas contesté qu’ils ont été adressés aux entreprises absentes lors de celles-ci.
Ces documents comportent des directives et des rappels des actions urgentes à mener pour chacune des entreprises intervenantes au chantier témoignant d’un réel suivi de la part de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] sur cette période.
Les époux [S] dénoncent le fait que postérieurement au 06 octobre 2021 la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a cessé d’éditer des comptes-rendus de chantier les laissant dans l’ignorance de l’état d’avancement des travaux et du programme d’intervention.
Il sera observé qu’à cette date les époux [S] avaient pris possession des lieux et étaient donc nécessairement informés de l’état d’avancement des travaux.
Si effectivement la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de réunions de chantier postérieurement au 06 octobre 2021, il ressort des comptes-rendus précédents et notamment du dernier en date, que le retard provient des différentes entreprises intervenantes qui, malgré les directives précises et répétées du maître d’oeuvre, certaines, dont la SARL ETS [A], n’ont pas été suffisamment diligentes pour respecter le délai du 1er octobre auquel elles s’étaient engagées.
De surcroît, la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a adressé un premier mail de relance daté du 04 novembre 2021 à la SARL ETS [A] portant sur lesdits retards de travaux puis, par courrier du 1er décembre 2021, un courrier recommandé aux fins de l’informer de la comptabilisation des pénalités de retard à compter du 1er octobre 2021 à hauteur de 150 euros par jour ouvré.
En outre, les époux [S], qui se plaignent de la passivité de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1], n’expliquent nullement la nature des diligences que cette dernière aurait dû mettre en oeuvre pour pallier la lenteur des différents constructeurs étant rappelé que le maître d’oeuvre, confronté à l’immobilisme des constructeurs, dispose de peu de moyens coercitifs, motif pour lequel il n’est tenu que d’une obligation de moyen.
Ainsi, dans ces circonstances, le seul fait que le maître d’oeuvre ait cessé d’établir des comptes-rendus de chantier sur la période allant du 06 octobre au 1er décembre 2021 ne peut suffire à constituer une faute.
Enfin, les époux [S] reprochent à la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] de ne pas l’avoir assisté et conseillé lors des opérations de réception, de levée de réserves et d’établissement de comptes entre les parties.
Ces prestations sont effectivement prévues au marché conclu entre les parties.
Concrètement, concernant ces griefs, les époux [S] n’évoquent que la situation relative à la SARL ETS [A].
Or, s’agissant de l’absence de signature du procès-verbal de réception par la SARL ETS [A] qui n’aurait pas été convoquée selon les époux [S] et pour lequel la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] ne rapporte la preuve de ce fait, il est néanmoins établi qu’un procès verbal avec réserves a été dressé par la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] qui, en l’absence de preuve contraire, n’a pas été contesté concernant sa validité et comporte bien les réserves afférentes à ce lot.
Les époux [S] reconnaissent par ailleurs que la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a relancé la SARL ETS [A] le 12 janvier 2022 afin d’obtenir la pose de la porte d’entrée ce qui était finalement réalisé le 27 janvier 2022.
De même, concernant les défauts afférents à la porte du garage et au portail motorisé, auxquels la SARL ETS [A] n’apportaient pas de réponse, la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] organisait le 3 mai 2022 une réunion à laquelle la SARL ETS [A] ne se présentait pas.
Finalement, face à la passivité de la SARL ETS [A], par courriel du 09 mai 2022, la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] dénonçait le contrat et lui indiquait l’application des pénalités de retard.
Il est ainsi établi que la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] a accompli les diligences nécessaires à la préservation des intérêts des époux [S] concernant la réception des travaux et la levée des réserves à l’égard de la SARL ETS [A] mais s’est heurtée à la passivité de cette dernière dont elle ne saurait être comptable.
A nouveau, aucun manquement contractuel n’est donc caractérisé à l’encontre de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1].
Enfin, le refus de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] de se rendre à une réunion de conciliation, critiqué par les époux [S] ne saurait constituer une faute contractuelle.
En conséquence, au regard des éléments susvisés, à défaut de rapporter la preuve d’un manquement de la SAS 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1] à ses obligations contractuelles, il convient de débouter les époux [S] de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] et [Q] [S] succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu de la situation économique des parties de laisser à la SARL HOLDING SOLARIS, venant aux droits de la SARL 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1], la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute Monsieur [U] et [Q] [S] de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL HOLDING SOLARIS, venant aux droits de la SARL 3.14 MAITRISE D’OEUVRE [Localité 1], au titre de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] et [Q] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Interrupteur
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Activité ·
- Cancer
- Clémentine ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Juge
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Houille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Délais
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Client ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Gérant ·
- Recouvrement ·
- Archives
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Jugement par défaut
- Logement ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- In solidum
- Centre hospitalier ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Personnel ·
- Etablissement public ·
- Créanciers ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.