Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[D] [V] [K]
, [H] [F] [T]
c/
[B] [U]
, S.A. MAAF
, S.A. MMA IARD
, S.A.S. SERGIC
copies et grosses délivrées
à Me OMER
à Me VERFAILLIE
à Me PEIRENBOOM
à Me HERMARY
à Me BEULQUE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01400 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOB5
Minute: 77 /2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [V] [K] née le 01 Octobre 1968 à LILLE (NORD), demeurant 4 rue des Coquelicots – 62400 ESSARS
représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [H] [F] [T] né le 25 Février 1964 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 54 cité Blanche – 62400 BETHUNE
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Madame [B] [U], demeurant 23 bis rue de Lommeries – 59249 FROMELLES
représentée par Me Pauline VERFAILLIE-LECOMTE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis 6, Avenue Konrad Adenauer – 59290 WASQUEHAL
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: LAMBERT Sabine, 1ère vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 04 Février 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 04 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [T] et Mme [D] [K] ont pris à bail un immeuble à usage d’habitation sis 56 rue du Long Cornet à Essars (Pas-de-Calais) appartenant à Mme [B] [U] par le biais de la SAS Sergic, moyennant un loyer mensuel de 860 euros.
L’état des lieux d’entrée a été établi le 31 juillet 2014 et le bail a pris effet le 1er août 2014.
A la fin de l’année 2018, M. [H] [T] et Mme [D] [K] ont averti Mme [B] [U] de désordres, liés à une fuite de la VMC lors des douches, qu’ils ont déclarée à leur assureur, la SA MMA Iard le 4 janvier 2019.
Durant l’expertise amiable, les locataires ont adressé congé le 29 novembre 2019 et ont restitué les clefs le 2 janvier 2020.
Par exploit en date du 26 mars 2020, ils ont assigné Mme [B] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en paiement de dommages et intérêts en invoquant l’insalubrité et l’indécence du logement.
Par actes en date du 28 septembre 2020, Mme [B] [U] a appelé en garantie son mandataire, la SAS Sergic, la SA MMA Iard Assurances Mutuelle et MMA Iard, assureur de M. [H] [T] et Mme [D] [K], ainsi que de Mme [B] [U] et la SA MAAF, assureur de la société Chauff Elec.
Par jugement en date du 17 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et a ordonné le renvoi du litige devant la chambre civile de la présente juridiction.
La SAS SERGIC , la SA MMA Iard, Mme [B] [U] et la SA MAAF ont comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 16 octobre 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 03 décembre 2024 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 4 février 2025, prorogé au 4 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Pour M. [H] [T] et Mme [D] [K] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
— débouter Mme [B] [U], la SERGIC et la MAAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— dire et juger le logement occupé par M. [H] [T] et Mme [D] [K] situé 56 Rue du Long Cornet – 62400 ESSARS insalubre ;
— dire et juger que Mme [B] [U] a gravement manqué à son obligation de délivrer un logement décent ;
— condamner Mme [B] [U] à payer à M. [H] [T] et Mme [D] [K] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— 860 euros au titre du dépôt de garantie non remboursé déduction faite de la moitié des frais d’huissier (89,26 euros) ;
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, condamner Mme [B] [U], les sociétés SERGIC, MAAF Assurances, MMA Iard in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à M. [H] [T] et Mme [D] [K] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— 860 euros au titre du dépôt de garantie non remboursé déduction faite de la moitié des frais d’huissier (89,26 euros) ;
— 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [B] [U] aux entiers frais et dépens.
Pour Mme [B] [U] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter M. [H] [T] et Mme [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ;
— à titre subsidiaire et sous réserve des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre de cette procédure ;
— dire et juger que la SAS SERGIC et les compagnies d’assurance la SA MAAF Assurances et la SA MMA Iard es qualité d’assureur de Mme [B] [U] et es qualité d’assureur des consorts [J], in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, lui devraient garantie de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée en vertu de l’assignation délivrée ;
— à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où par impossible, le Tribunal estimerait ne pas être suffisamment éclairé, ordonner une expertise judiciaire en confiant à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission celle décrite dans les conclusions ;
en tout état de cause,
— débouter la SERGIC, les MMA Iard Assurances Mutuelles, les MMA Iard et la MAAF Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’il n’y aura pas lieu de condamner Mme [B] [U] à restituer le dépôt de garantie ;
— condamner la SERGIC, et à défaut solidairement les consorts [M] à restituer le solde créditeur du dépôt de garantie d’un montant de 83,96 euros à Mme [B] [U] ;
— condamner in solidum, et à défaut conjointement, les consorts [M] à verser à Mme [B] [U] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral et la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner in solidum, et à défaut conjointement, les consorts [J] à verser à Mme [B] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS SERGIC et les compagnies d’assurance la SA MAAF Assurances et la SA MMA IARD es qualité d’assureur de Mme [B] [U] et es qualitÉ d’assureur des consorts [J], in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à verser à Mme [B] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers frais et dépens.
Pour la SA MAAF à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2022 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que Mme [B] [U] ne démontre pas l’intervention de Chauff-Elec, sociétaire MAAF, pour la réalisation de la douche au 56 rue du Long Cornet à Essars ;
— débouter Mme [B] [U] de sa demande à l’encontre de MAAF Assurances es-qualité d’assureur décennal de la société Chauff-Elec ;
à titre subsidiaire,
— juger que Mme [B] [U] ne démontre pas que les désordres allégués sont en lien avec la réalisation de l’ouvrage soi-disant fait par la société Chauff-Elec sociétaire MAAF ;
— constater que la société Chauff-Elec n’a pas déclaré d’activité carreleur ;
— débouter Mme [B] [U] de l’intégralité de ses demandes :
à titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de biens plus justes proportions les demandes présentées par M. [H] [T] et Mme [D] [K] ;
en toute hypothèse,
— constater que les travaux ont été réalisés par Mme [B] [U] ;
— débouter Mme [B] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [B] [U] à payer à MAAF Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Pour la SA MMA Iard Assurances Mutuelle et la SA MMA Iard à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2023 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
— débouter M. [H] [T] et Mme [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter Mme [B] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner les consorts [M] à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à MMA IARD et à MMA IARD Assurances Mutuelle ;
— condamner les consorts [M] aux dépens d’instance.
Pour la S.A.S Sergic à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
I – Sur la demande de condamnation de Sergic formulée par M. [H] [T] et Mme [D] [K] :
— déclarer les demandes de condamnation formulées par M. [H] [T] et Mme [D] [K] à l’encontre de Sergic au titre des prétendus préjudices subis mal fondées ;
— les en débouter ;
II – Sur la demande en garantie formulée par Mme [B] [U] [B] à l’encontre de Sergic au titre des prétendus préjudices subis par les demandeurs principaux :
— déclarer la demande en garantie formulée par Mme [B] [U] [B] à l’encontre de Sergic au titre des prétendus préjudices subis par M. [H] [T] et Mme [D] [K] mal fondée ;
— l’en débouter ;
III – Sur les demandes au titre de la restitution de la retenue de garantie
à titre principal,
— juger et déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par M. [H] [T] et Mme [D] [K] à l’encontre de Sergic au titre de la restitution du dépôt de garantie fixé dans le cadre de la régularisation du bail entre ces derniers et Mme [B] [U] le 10 juin 2014 ;
— juger et déclarer irrecevable la demande en garantie formulée par Mme [B] [U] à l’encontre de SERGIC pour toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de la restitution du dépôt de garantie fixé dans le cadre de la régularisation du bail entre M. [H] [T] et Mme [D] [K] et Mme [B] [U] le 10 juin 2014 ;
à titre subsidiaire,
— juger et déclarer mal fondée la demande de condamnation formulée par M. [H] [T] et Mme [D] [K] à l’encontre de Sergic au titre de la restitution du dépôt de garantie fixé dans le cadre de la régularisation du bail entre ces derniers et Mme [B] [U] le 10 juin 2014.
— juger et déclarer mal fondée la demande en garantie formulée par Mme [B] [U] à l’encontre de SERGIC pour toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de la restitution du dépôt de garantie fixé dans le cadre de la régularisation du bail entre M. [H] [T] et Mme [D] [K] et Mme [B] [U] le 10 juin 2014 ;
en toute hypothèse,
— débouter Mme [B] [U] de son appel en garantie ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [H] [T] et Mme [D] [K] à l’encontre de SERGIC ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [B] [U] à l’encontre de Sergic ;
— rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de SERGIC ;
— débouter Mme [B] [U], M. [H] [T] et Mme [D] [K], MAAF Assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] [T] et Mme [D] [K] et Mme [B] [U] in solidum à payer à Sergic la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de relever que la demande est fondée exclusivement sur les dispositions relatives à l’insalubrité du logement loué, sans développement utile sur ce point dans la discussion, ainsi qu’à son caractère indécent.
Il importe à titre liminaire de préciser qu’un logement est déclaré insalubre en application de l’article L. 1331–22 du code de la santé publique qui donne lieu à un arrêté préfectoral de traitement de l’insalubrité.
Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que cette procédure n’a pas été mise en oeuvre, l’agence régionale de Santé n’ayant pas été saisie, la préfecture du Pas de Calais ayant simplement sollicité l’avis de Sergic le 28 novembre 2019 sur la situation portée à sa connaissance par M. [T], à savoir "la présence de moisissures et d’un champignon sur le plafond de la cuisine qui présente un affaissement », et ses intentions quant à d’éventuels travaux à réaliser.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
. Sur le caractère indécent du logement
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose en outre que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
— il assure le clos et le couvert. Le gros-oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…), la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifeste pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions en cas d’indécence. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer ou la suspension du paiement.
Il appartient donc à M. [H] [T] et Mme [D] [K] de démontrer, d’une part, le caractère indécent du logement et, d’autre part, l’inaction de Mme [B] [U] et subsidiairement des autres parties à l’instance, n’ayant pas permis de remédier aux désordres allégués.
La délivrance d’un logement décent n’est pas discutée. Cela résulte d’ailleurs de l’état des lieux d’entrée en date du 31 juillet 2014 qui mentionne un logement en bon état d’entretien et au niveau de la douche, un carrelage mal coupé sous le mitigeur et le fait que les joints autour du bac sont jaunis. Les quelques ajouts manuscrits des locataires à une date non vérifiable (joints de douche « décollés » et dans la cuisine le « meuble haut sous VMC traces d’humidité ») ne suffisent pas à qualifier le logement d’indécent au regard de l’ensemble des constatations.
Il ressort des éléments du dossier qu’au cours de la location, le logement a subi des désordres qui se sont aggravés et qui se sont manifestés par :
— une fuite d’eau dans la VMC à l’occasion des prises de douche, portée à la connaissance du bailleur le 14 décembre 2018, et de l’assureur des locataires la SA MMA Iard le 4 janvier 2019,
— une trace d’humidité sur le mur de la porte de douche constatée lors de l’intervention du cabinet ADS en recherche de fuite le 14 février 2019 (taux d’humidité mesuré 15 à 20 %),
— selon courrier de Mme [I] en date du 8 juillet 2019 transmis à la société Sergic :
« Mail 1 : chambre de mon fils à l’étage, à côté des toilettes, infiltration découverte hier soir car odeur de champignons dans l’armoire, donc en bougeant celle-ci qu’elle ne fut pas notre surprise ! Génial au niveau de l’odeur et très sain pour la santé au niveau respiration.
À côté de la salle de bain mur déjà bien atteint alors qu’il n’y avait rien lorsque l’expertise a été faite
Mail 2 : plafond de la cuisine avec la tâche qui ne cesse de s’agrandir. Désormais, ce n’est plus à un endroit que l’eau coule mais à deux : on fait quoi ? On ne va pas mettre une baignoire d’enfants sur le meuble pour récupérer l’eau
Mail 3 : mur à côté de la douche où l’étendue gagne du terrain également et aussi moisissure au niveau de la VMC au-dessus de la baignoire »,
— selon rapport de recherche de fuite établi le 25 juillet 2019,
— les photographies de l’intervention du cabinet ADS en recherche de fuite le 25 juillet 2019 ne sont pas lisibles, le taux d’humidité relevé étant alors 50 à 60 %,
— des traces de moisissures dans la cabine de douche, sur le mur de la salle de bains, sur le plafond constatées lors de l’intervention du cabinet ADS en recherche de fuite en date du 8 novembre 2019, le taux d’humidité relevé étant de 100%,
— une importante trace de moisissure de couleur noire sur le plafond de la cuisine, des traces d’humidité importantes à l’extérieur de la cabine de douche, approximativement au-dessus de la tâche du plafond de la cuisine, une tâche d’humidité dans les toilettes se trouvant derrière la salle de bain au niveau de la cabine de douche, une tâche d’humidité au-dessus des plinthes dans la chambre sur rue (procès-verbal de constat d’huissier du 27 décembre 2019),
— d’importantes moisissures, au-dessus du plan de travail, et au-dessus des meubles, le plafond, risquant de tomber, le tout étant en très mauvais état ; dans la chambre en façade, des moisissures dans l’angle du mur ; dans les toilettes, dans chaque angle, des traces de moisissures, de chaque côté derrière les WC ; dans la salle de bain, des moisissures sont visibles dans l’angle au-dessus de la cabine de douche, traces noires importantes ; l’intérieur de la cabine de douche est moisi, le tout est en très mauvais état. Le carrelage sous la douche est cassé (procès-verbal de constat d’huissier du 2 janvier 2020).
Force est donc de constater que l’humidité s’est propagée dans plusieurs pièces du logement proches de la cabine de douche, à l’origine des désordres, n’étant pas contesté que le reste de l’habitation était en bon état d’usage.
Il est constant qu’il pèse sur le propriétaire des lieux une obligation de maintenir le logement en bon état d’usage et de réparation et de garantir la jouissance paisible des lieux.
De son côté, le locataire est tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat en application des dispositions de l’article 1134 du code civil.
Il lui appartient d’informer le bailleur de l’état de son logement, faute de quoi il contribue à la réalisation de son propre préjudice.
Il sera ainsi observé que dès lors que l’assureur des locataires a été saisi du dégât des eaux, il s’est employé à en rechercher la cause. Force est de constater que malgré trois expertises amiables, la cause n’est à ce jour pas déterminée, en ce que la recherche de fuite a conclu à des causes différentes entrainant des conséquences différentes en termes d’imputation de responsabilité, en ce que la facture de la société Chauff-Elec en date du 4 juin 2013 ne mentionne que la pose de la porte de douche :
— défaut d’étanchéité des joints de faïence et du châssis de la porte de douche (14 février 2019),
— persistance d’un problème d’étanchéité des joints de douche laissant penser à un problème d’évacuation de la bonde ou du réseau d’évacuation (25 juillet 2019)
— receveur de douche instable sous la contrainte du poids générant la déformation du joint d’étanchéité conséquence d’un mauvais positionnement des pieds du receveur (8 novembre 2019).
Il est enfin constant que l’indécence du logement alléguée n’a pas fait l’objet d’un constat officiel par un service d’hygiène et de sécurité ou une expertise judiciaire.
Or, il est de jurisprudence constante qu’en présence d’une expertise amiable, il découle de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, étant observé que les locataires n’ont pas estimé nécessaire de saisir le juge des référés d’une telle demande, et ce alors qu’ils ont invoqué des difficultés de santé de leur famille à partir du 22 novembre 2019.
De surcroît, il y a lieu d’observer que si les opérations d’expertise ont pris du temps, la cause des infiltrations n’ayant pas été immédiatement repérée, cela ne peut être imputable à Mme [B] [U], qui a pris conseil auprès du maître d’œuvre M. [W], dès qu’elle a été informée de la fuite initiale et a effectué les travaux de reprise des joints d’étanchéité de la douche dès le 12 janvier 2019 en accord avec les locataires. Elle a ensuite été soumise aux contraintes de l’expertise amiable dont elle n’était pas à l’origine, sans pouvoir entreprendre les travaux utiles, en l’absence d’éléments précis sur la cause du sinistre, ce qui laisse entier le problème de l’imputabilité des désordres et donc de la responsabilité. Il ne peut davantage être considéré qu’elle n’a pas été diligente lors de la tentative de conciliation, puisqu’elle pouvait légitimement penser que la société Sergic qui bénéficiait d’un mandat de sa part, pouvait la représenter sans procuration.
Enfin, il n’a pas été possible au cabinet ADS, d’obtenir une date de rendez-vous entre le 13 août 2019 et le 8 novembre 2019, l’assureur MMA ayant expliqué sans être contredit que Mme [K] ne répondait pas aux sollicitations et avait même invoqué « des affaires personnelles importantes et urgentes à régler ; qu’elle n’avait pas eu de temps à consacrer à ce sinistre, ce qui a aussi contribué à différer le règlement du sinistre tandis que l’humidité a continué à se propager.
Il résulte de ce qui précède que si M. [H] [T] et Mme [D] [K], qui n’ont jamais sollicité de diminution du loyer, ont eu à subir des désordres liés à l’utilisation de la douche durant le bail.
Cela étant, les éléments avancés sont insuffisants pour établir le caractère indécent du logement, les désordres n’ayant pas mis les locataires dans l’impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination, la salle de bains comprenant par ailleurs une baignoire.
L’ampleur et la gravité relatives des désordres ne permettent pas d’établir l’indécence du logement en ce que celui-ci est demeuré conforme à un usage d’habitation, de sorte que M. [H] [T] et Mme [D] [K] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à ce titre.
L’appel en garantie est donc sans objet.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 précise que lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est constant qu’il incombe au bailleur de justifier des sommes qu’il entend retenir.
Au cas d’espèce, M. [H] [T] et Mme [D] [K] réclament le dépôt de garantie conservé par le bailleur, correspondant à la somme de 860 euros, déduction faite de la moitié des frais d’huissier à hauteur de 89,26 euros.
Mme [B] [U] demande de condamner la société Sergic et à défaut solidairement M. [H] [T] et Mme [D] [K] à lui restituer le solde créditeur du dépôt de garantie d’un montant de 83,96 euros.
La SAS Sergic conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée à son encontre en ce que la restitution du dépôt de garantie incombe personnellement au bailleur. A titre subsidiaire, elle fait valoir le mal fondé de la demande en ce que le dépôt de garantie a été porté au crédit du compte le 28 février 2020 et que les différentes retenues ont pratiquement intégralement couvert celui-ci.
Il est constant que les preneurs ont versé la somme de 860 euros à titre de dépôt de garantie entre les mains de la société Sergic, qui a reversé aux locataires la somme de 83,26 euros en faisant état des retenues suivantes portées au crédit du compte :
-89,26 euros au titre de l’établissement du procès-verbal d’état des lieux de sortie,
-385 euros au titre des frais de dégradation de la pelouse,
-100,38 euros au titre des frais de peinture d’une chambre,
-46,66 euros au titre des frais de convocation à l’état des lieux de sortie.
Cela correspond au décompte produit suite à la réintégration du dépôt de garantie le 28 février 2020, date à laquelle le solde du compte était arrêté à la somme de 791,37 euros, comptabilisant les jours d’occupation du bien les 1er et 2 janvier 2020, ainsi que des frais de rejet de prélèvement.
Le montant de l’état des lieux de sortie n’est pas discuté.
En revanche, il n’est pas justifié de la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 46,66 euros.
De la même façon, alors qu’il est allégué que l’intervention d’un professionnel a été rendue nécessaire par la présence de trous dans le jardin, l’état des lieux de sortie du 2 janvier 2020 le qualifie d’entretenu. L’imputation de cette dépense n’apparaît donc pas justifiée.
L’état des lieux de sortie de la chambre en façade indique que la peinture est écaillée autour de la fenêtre, étant relevé 15 trous chevillés, rebouchés. Cette dépense est justifiée suivant facture du 24 juin 2020.
En définitive, il convient de déduire de la somme de 791,37 euros la somme de 89,26 euros et de 100,38 euros, soit 601,73 euros.
La somme de 83,26 euros ayant déjà été réglée, il sera dit que Mme [U] restituera le solde la caution à hauteur de 518,47 euros.
La créance de restitution du dépôt de garantie pèse sur le bailleur, la SAS Sergic n’étant que séquestre des fonds qui ont été reversés au bailleur. La demande à ce titre de Mme [U] sera rejetée.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [H] [T] et Mme [D] [K] seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, cette mesure étant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DEBOUTE M. [H] [T] et Mme [D] [K] de leurs demandes de dommages et intérêts fondés sur l’insalubrité ou l’indécence du bien sis 56 rue du Long Cornet à Essars (Pas-de-Calais) ;
CONDAMNE Mme [B] [U] à restituer à M. [H] [T] et Mme [D] [K] la somme de 518,47 euros au titre du dépôt de garantie ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [T] et Mme [D] [K] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clémentine ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Erreur matérielle ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Houille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consommation ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai ·
- Malfaçon ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Interrupteur
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Activité ·
- Cancer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Personnel ·
- Etablissement public ·
- Créanciers ·
- Motif légitime
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Délais
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Client ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Gérant ·
- Recouvrement ·
- Archives
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.