Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 févr. 2026, n° 24/14213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14213 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC32
JUGEMENT
DU : 17 Février 2026
[K] [O]
[G] [O]
C/
[Q] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Décembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2024 par M. [K] [O] et Mme [G] [O] à M. [Q] [Y] aux fins d’obtenir sa condamnation à leur restituer le dépôt de garantie, majoré de 10% à compter du mois d’octobre 2024, somme à parfaire par présentation d’un décompte à l’audience et à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la résistance abusive ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [K] [O] et Mme [G] [O] soutenues à l’audience du 2 décembre 2025,
Vu les conclusions de M. [Q] [Y] soutenues à l’audience du 2 décembre 2025,
MOTIFS
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.”
La valeur de la demande en justice, pour l’application de ces dispositions, doit être appréciée au moment de la saisine du juge ou du tribunal.
Par ailleurs, l’article 22, en ses alinéas 3, 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
“[Le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées .”
“Il restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci.”
“A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.”
En l’espèce , M. [K] [O] et Mme [G] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille des demandes suivantes :
— restitution du dépôt de garantie : 1000 euros
— majoration de 10% du loyer mensuel prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, somme à parfaire par présentation d’un décompte à l’audience
— dommages et intérêts : 3 000 euros
— article 700 du CPC : 1 500 euros.
L’état des lieux de sortie n’étant pas conforme à l’état des lieux d’entrée, le bailleur avait deux mois à compter de la restitution des clés le 2 août 2024 pour rendre le dépôt de garantie, soit jusqu’au 2 octobre 2024.
Au jour de la saisine du juge des contentieux de la protection, le montant de l’indemnité de 10% s’élevait à : 2 x 100 = 200 euros.
La somme sollicitée sur le fondement de l’article 700 du CPC n’entrant pas en ligne de compte pour évaluer le montant de la demande en justice, celui-ci s’élevait donc, au moment de l’assignation à : 1 000 + 3 000 + 200 = 4 200 euros.
Or, il est établi que M. [K] [O] et Mme [G] [O] ont saisi le juge des contentieux de la protection sans avoir fait précéder cette saisine d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative.
Ils ne justifient pas d’un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, le motif légitime ne saurait être déduit de l’inexistence des chances de succès de la voie amiable.
Au vu de ces éléments, il convient de les dire irrecevables en leurs demandes.
Cette irrecevabilité entraîne l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par M. [Q] [Y].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [K] [O] et Mme [G] [O] supporteront in solidum la charge des dépens et seront, dès lors, déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Ils régleront à M. [Q] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
DIT M. [K] [O] et Mme [G] [O] irrecevables en leurs demandes ;
DIT, par voie de conséquence, M. [Q] [Y] irrecevable en ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE M. [K] [O] et Mme [G] [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et Mme [G] [O] à payer à M. [Q] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [K] [O] et Mme [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Remise ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bail
- Platine ·
- Véhicule ·
- Pompe ·
- Vente ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Fusible ·
- Carburant ·
- Intervention ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Agriculture biologique ·
- Certification ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Contrôle
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Pompe à chaleur ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Chaudière
- Bail commercial ·
- Fonds de commerce ·
- Offre d'achat ·
- Vente ·
- Brasserie ·
- Liquidateur ·
- Droit au bail ·
- Condition suspensive ·
- Avenant ·
- Fond
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Réglement européen ·
- Destination ·
- Mineur ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Personne âgée ·
- Exception de procédure ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.