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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00839 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6U
DEMANDEUR :
M. [C] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [W] [I], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 juin 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a attribué à M. [C] [D] une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 1er mars 2020 au 28 février 2022 au regard d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par décision du 18 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a attribué à M. [C] [D] une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mars 2022 au 29 février 2024 au regard d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord en date du 26 septembre 2023, un rapport d’enquête faisant état d’une suspicion de fraude de M. [C] [D] a été établi le 22 novembre 2023.
Par courrier du 4 décembre 2023, la CAF du Nord a notifié à M. [C] [D] un indu de prestations familiales d’un montant de 20 346,21 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros suite au changement de ses droits, du 1er mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2023, pour défaut de résidence sur le territoire national à cette période.
Par courrier du 20 décembre 2023, M. [C] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la notification d’indu adressée par la CAF du Nord par courrier du 4 décembre 2023.
Par requête déposée en date du 18 avril 2024, M. [C] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal a rejeté le recours de M [C] [D] et confirmé l’indu
Parallèlement le 10 janvier 2024 la directrice de la CAF a notifié une suspicion de fraude en invitant M [C] [D] à présenter ses éventuelles observations. ; le 11 février 2025 après avis de la commission pénalité, la directrice a décidé de maintenir la pénalité administrative proposée au montant de 1 833 euros.
Le 10 avril 2025 M [C] [D] a saisi la présente juridiction.
Il sollicite par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail des demandes et moyens, de :
— annuler la décision de Mme la directrice de la CAF qui notifie une fraude et une pénalité de 1 833 euros
— en conséquence ordonner à la CAF de rembourser les retenues d’ores et déjà opérées sur les prestations au titre de la pénalité
A titre subsidiaire
— réduire la pénalité au montant minimum soit 130 euros
A titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette
— condamner la CAF aux dépens
Au soutien de ses intérêts, M [C] [D] conteste toute mauvaise foi, arguant de l’absence d’élément intentionnel de sa part.
* La CAF du Nord par conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail des demandes et moyens, demande au tribunal de :
— juger mal fondé le recours formé par M [C] [D]
— rejeter toutes autres demandes additionnelles
A l’audience elle a demandé la condamnation de M [C] [D] au solde restant dû de la pénalité après retenues.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose notamment que les constatations de l’agent de contrôle a relevé 178 jours d’absence de l’allocataire sur le territoire français en 2021, 277 jours d’absence en 2022 et 295 jours d’absence en 2023, soit une absence de plus de trois mois pour chacune de ces années
Elle explique que lors du contrôle M [C] [D] a transmis des relevés bancaires en format Excel et après vérifications il s’est avéré que ces documents étaient falsifiés ,l’ensemble des dépenses effectuées à l’étranger ayant été supprimées
Par ailleurs M [C] [D] a affirmé avoir perdu son passeport et sa carte d’identité en avril 2022 alors que le contrôle de l’agent a permis de vérifier que M [C] [D] a menti pour dissimuler sa situation réelle, disposant bien d’un passeport valable pour la période du 15 juin 2022 au 14 juin 2032.
Elle indique que par ailleurs M [C] [D] a déclaré à l’agent connaître la condition minimale de résidence de trois mois pour percevoir l'[Etablissement 1] et l’agent a relevé a minima 6 déclarations trimestrielles de ressources AAH et 2 déclarations de situation erronées.
Elle conclut que les faits constatés par l’agent assermenté font foi et permettent de démontrer une volonté de tromper l’organisme.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la pénalité
L’article L114-17-2 du css dispose que
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête "
En l’espèce, M [C] [D] conteste avoir reconnu devant l’agent de contrôle avoir su qu’il ne fallait pas s’absenter trois mois dans l’année, au motif qu’il s’est déclaré en désaccord avec les constats faits, arguant qu’il n’avait pas d’obligation de signaler ses déplacements pour l’AAH.
Pour autant ce débat est vain puisque la pénalité se fonde au-delà même de la connaissance de l’obligation d’informer la caisse de ses séjours à l’étranger, sur les agissements de M [C] [D] lors du contrôle et ayant consisté à transmettre des relevés bancaires en format Excel falsifiés ,l’ensemble des dépenses effectuées à l’étranger ayant été supprimées
Il lui est également reproché d’avoir affirmé avoir perdu son passeport et sa carte d’identité en avril 2022 alors que le contrôle de l’agent a permis de vérifier que M [C] [D] a menti pour dissimuler sa situation réelle, disposant bien d’un passeport valable pour la période du 15 juin 2022 au 14 juin 2032.
M [C] [D] ne formule d’ailleurs aucune contestation sur ces constats faits par l’agent assermenté
Dès lors le principe même d’une pénalité est fondé
Sur le quantum
Le quantum de 1833 euros pour un indu de 20 346,21 euros et alors que la pénalité peut être de 31 400euros, ne peut être qualifié de disproportionné. Le montant sera confirmé.
Sur les délais de paiement
Le tribunal précisera que la demande de délai doit être présentée à la CAF en la personne de son directeur étant précisé qu’à défaut de connaître le montant du solde, le tribunal serait en tout état de cause dans l’incapacité de fixer un échéancier.
M [C] [D] qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
— Confirme le montant de la pénalité fixée à 1 833 euros
— Condamne en tant que de besoin M [C] [D] à payer à la CAF la somme de 1 833 euros en deniers et quittances valables
— Dit que la demande de délais de paiement relève de l’appréciation de la CAF
— Condamne M [C] [D] aux dépens
— Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6U
[C] [D] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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