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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 oct. 2024, n° 23/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/03575 DU 11 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02281 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TFI
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 19 Mai 1971
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître LAUGIER Sandrine
avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [H], né le 19 mai 1971, a sollicité le 7 juillet 2021, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 9 septembre 2021, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [G] [H] a, par courrier en date du 6 octobre 2021 reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 13 octobre 2021, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision de rejet implicite née deux mois après la réception de sa lettre de recours, soit le 13 décembre 2021.
Le 19 juin 2023, Monsieur [G] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 juillet 2021, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 11 décembre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leur demandes.
Madame [R] [Z] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [G] [H] qui n’a pas comparu à l’audience, est représenté par son conseil lequel s’en est rapporté sur la forclusion soulevée du recours par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 25 janvier 2024 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de déclarer le recours forclos, subsidiairement de confirmer la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [G] [H] ayant, par courrier en date du 6 octobre 2021 reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 13 octobre 2021, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, la décision de rejet implicite de son recours administratif est née deux mois après la réception de la lettre de recours, soit le 13 décembre 2021 (en application de l’article R 241-41 du code de l’action sociale et des familles).
Monsieur [G] [H] disposait d’un délai de deux mois à compter du 13 décembre 2021 pour saisir d’un recours contentieux le Pôle social (en application de l’article R 142-1-1 du code de la sécurité sociale).
Or il n’a saisi d’un recours contentieux le Pôle social que le 19 juin 2023, soit très tardivement.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [G] [H] est forclos en son recours qui est dès lors irrecevable.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [G] [H] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 octobre 2024
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [G] [H] qui est forclos;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [H], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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