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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 20 janv. 2025, n° 22/09675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19eme contentieux médical
N° RG 22/09675
N° MINUTE :
Assignation des :
25 et 28 Juillet 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
Centre Médico Chirurgical et obstétrical d'[Localité 12]
[Localité 8]
ET
La SOCIÉTÉ PANACEA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Maître Amélie CHIFFERT, avocat associé, AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
La VILLE DE [Localité 11]
Direction des Ressources Humaines – Serivce Santé Droits Socieux – Service recours contre tiers
[Adresse 6]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 9]
Non représentée
Décision du 20 Janvier 2025
19eme contentieux médical
RG 22/09675
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Olivier NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en
ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [F], née le [Date naissance 5] 1976, a été opérée par le Docteur [U] à la Clinique Mousseau, d’une instabilité rotulienne du genou gauche le 30 Septembre 2010.
Le 13 septembre 2010, elle avait été reçue en consultation d’anesthésie préalable par le Docteur [L].
L’intervention a eu lieu le 30 septembre 2010 dans l’après-midi.
Un bloc crural a été effectué avec mise en place d’un cathéter. La ponction a été répétée à plusieurs reprises. La 4ème fois, la jambe de Madame [F] s’est mobilisée involontairement.
Après la réalisation de ce bloc, une anesthésie générale a été effectuée.
L’intervention – qui s’est déroulée normalement – a consisté en une translation de la tubérosité tibiale, associée à une section de l’aileron rotulien externe.
Le cathéter crural a été ôté le 2 octobre 2010, suite à quoi Madame [F] n’a pas récupéré la fonction ni la sensibilité de son membre inférieur.
Madame [F] est revue par le Docteur [U] le 6 décembre 2010.
Il observe que les suites chirurgicales sont simples, mais qu’il existe un déficit quadricipital et une importante amyotrophie associée à un déficit sensitif de la face interne de la cuisse.
Madame [F] est adressée au Docteur [L] pour prise en charge de sa lésion neurologique.
L’anesthésiste la reçoit en consultation le 15 décembre 2010.
Il demande un nouvel électromyogramme, réalisé le 17 décembre 2010 et conclut à une lésion axonale du nerf crural gauche.
Madame [F] marchait alors avec l’aide de deux cannes.
Le Docteur [U] a revu sa patiente le 7 mars 2011, 5 mois après l’intervention. Il constate une récupération partielle du déficit moteur et une régression de l’amyotrophie.
C’est dans ce contexte que Madame [F] a, par lettre du 7 mars 2012, formé une demande d’indemnisation auprès de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation d’Ile-de-France.
La Commission a désigné les Docteur [M], [T] et [E] en qualité d’experts.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 15 novembre 2012, aux termes duquel ils indiquent que : “le dommage est constitué des séquelles d’une lésion du nerf crural provoquée lors de la réalisation d’un geste d’anesthésie loco régionale par bloc crural en complément d’une anesthésie générale lors d’une intervention pour transfert de tubérosité tibiale ”.
Dans la suite de leur observations, les experts constatent que la date de consolidation est acquise au jour de l’expertise et présentent des observations poste de préjudice par poste de préjudice.
Au vu de ce rapport, par actes des 25 et 28 juillet 2022 assignant le Docteur [Z] [L], son assureur, la Société PANACEA ASSURANCES, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE et la ville de BONDOUFLE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [S] [F] demande au Tribunal de :
RECEVOIR Madame [F] en ses demandes, et y FAIRE DROIT.
JUGER que l’acte médical à l’origine du dommage subi par Madame [F] a été réalisé dans des conditions fautives sous le contrôle du Docteur [L].
En conséquence :
JUGER que l’entière responsabilité du Docteur [L] est engagée, en sa qualité de médecin anesthésiste.
CONDAMNER in solidum le Docteur [L] et son assureur, la Société PANACEA à payer à Madame [F] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux : 302.749,60 €
— Préjudices extra-patrimoniaux : 51.757,30 €
DEBOUTER Le Docteur [L] et la Société PANACEA de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum le Docteur [L] et son assureur, la Société PANACEA à payer à Madame [F] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Docteur [L] et la Société PANACEA aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Le Docteur [L] et la Société PANACEA de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Docteur [Z] [L] et son assureur, la Société PANACEA ASSURANCES demandent au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que la responsabilité du Docteur [L] n’est pas engagée en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la circonstance que l’anesthésie locorégionale ait été effectuée par un IADE et la survenue de la lésion du nerf crural ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre du Docteur [L] et de la Société PANACEA ;
CONDAMNER Madame [F] à verser au Docteur [L] et à la Société PANACEA la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
LIMITER l’indemnisation des postes de préjudice comme suit :
o Dépenses de santé actuelles : 250 euros ;
o Perte de gains professionnels actuels (perte de prime indicielle) : 347,28euros ;
o Assistance par tierce personne temporaire : 5.872,50 euros ;
o Frais de logement adapté : 765 euros ;
o Frais de véhicule adapté : 8.174,95 euros ;
o DFT Partiel : 3.276,25 euros ;
o Souffrances endurées : 4.000 euros ;
o DFP : 20.350 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
o Préjudice esthétique définitif : 1.000 euros ;
o Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
o Préjudice sexuel : 2.000 euros.
RESERVER, l’indemnisation de la perte de revenu alléguée sur une période de 12 mois au titre d’un changement de poste dans l’attente des justificatifs produits par Madame [F] ;
DEBOUTER Madame [F] des demandes indemnitaires formulées au titre de l’incidence professionnelle, des frais de logement adapté complémentaires (acquisition d’un nouveau logement, pose de listel) ;
REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE et la ville de [Localité 11] n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de l’ESSONNE.
La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 mai 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
A Sur la responsabilité du médecin (qualité des soins)
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine
En l’espèce, le collège d’experts, composé des docteurs [T], [M] et [E], retient, de façon catégorique, dans son rapport du 15 novembre 2012, que : “ le dommage est constitué des séquelles d’une lésion du nerf crural provoquée lors de la réalisation d’un geste d’anesthésie loco régionale par bloc crural en complément d’une anesthésie générale lors d’une intervention pour transfert de tubérosité tibiale ” (pièce n°1 demanderesse).
Il importe peu que le geste, qui aurait dû être accompli par le médecin anesthésiste lui-même, le docteur [L], ait été pratiqué de fait par un infirmier et non par le médecin, puisque cet infirmier ne pouvait agir que sous le contrôle et la responsabilité du médecin.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le Docteur [L] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la complication survenue a occasionné à Madame [F] de multiples chefs de préjudices qui seront détaillés ci-dessous.
Madame [S] [F], née le [Date naissance 5] 1976, exerçait à l’époque des faits la profession d’employée municipale.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Il est sollicité à ce titre une somme de 250 €. Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande, sachant que la somme sollicitée correspond à un dépassement d’honoraires;
Il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de 250 €.
2) Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les experts ont retenu que cette aide était la suivante :
— 3h par jour du 6 octobre au 29 décembre 2010
— 1h30 par jour du 30 décembre 2010 au 28 février 2011 (soit 60 jours et non 29)
— 6h par semaine du 1er mars au 30 juin 2011 (soit 17,3 semaines et non 16).
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, s’agissant d’une aide non professionnelle, non médicalisée et qui n’a pas donné lieu au paiement de charges sociales, il sera dû :
(84 jours x 3 heures x 16 €) + (60 j x 1,5 h x 16 €) + (17,3 semaines x 6 h x 16 €) = 7.132,80 €.
L’indemnisation de ce chef de préjudice sera fera en conséquence à hauteur de 7.132,80 €.
3) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Madame [F] demande deux sommes : 347,28 € correspondant à une perte de prime pendant trois mois et 4.404,96 € en raison d’une perte de salaire liée à un changement d’affectation.
Les défendeurs ne contestent pas la somme de 347,28 € sollicitée, par contre ils sont opposés à la demande supplémentaire et expliquent que la demanderesse ne présente pas les pièces utiles démontrant la perte alléguée.
Il apparaît en effet que Madame [F] ne produit pas l’intégralité des fiches de paie de cette période ni les déclarations fiscales antérieures et postérieures aux faits qui permettraient d’accréditer ses propos, en conséquence, il convient de la débouter de cette partie de ses prétentions et de limiter la somme due à ce titre à 347,28 €.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Frais d’aménagement du logement
Madame [F] sollicite le remboursement de la somme totale de 269.895,01 € euros correspondant à :
— l’acquisition d’un nouveau logement : 269.000 €
— 765 € pour la transformation de la baignoire en douche,
— 130,01 € pour la pose d’un listel.
Elle indique que les experts avaient retenu au terme de leur rapport que “ un logement de plein pied est nécessaire devant la difficulté à la pratique des escaliers, séquelle de l’atteinte crurale. Une douche à l’italienne avec siège et des barres d’appui pour sécuriser les transferts seraient souhaitables ”.
Les défendeurs acceptent de payer la transformation de la baignoire en douche, soit 765 €.
Ils sont opposés à la demande au titre du nouveau logement et constatent, avec le Tribunal, que la difficulté liée aux escaliers, qui aurait contraint Madame [F] à quitter le logement de sa mère, sans même rechercher si une solution de fauteuil d’escalier pouvait être utilisée, n’est, à l’évidence, et nonobstant les constatations des experts qui se sont trompés lourdement sur ce point, pas sérieuse puisque Madame [F] demande par le paiement de cette somme de financer l’achat d’un logement avec escaliers, sa chambre et sa salle de bains étant situées à l’étage (pièce n°18). Il sera rappelé que l’assureur, et partant l’ensemble des assurés, n’ont pas vocation à permettre à Madame [F] de quitter le domicile de sa mère pour un lieu qui n’est pas plus adapté à la gêne alléguée mais, de toute évidence, non déterminante pour Madame [F] elle-même.
Cette demande sera en conséquence purement et simplement rejetée.
Madame [F] n’explique pas en quoi la pose d’un listel serait en lien avec le préjudice subi, d’autant qu’il apparaît qu’il s’agit d’une simple “option” (pièce n°13) dont l’utilité n’est aucunement démontrée, dès lors cette demande sera rejetée.
L’indemnisation à ce titre sera limitée à 765 €.
2) Frais d’aménagement du véhicule
Madame [F] prétend à deux sommes au motif que son ancien véhicule ne pouvait recevoir une boîte automatique :
— 2.490 € représentant la différence entre le prix du nouveau véhicule et le montant de sa part dans le prix de vente du véhicule ancien commun avec son époux,
— 8.174,95 € représentant le prix du surcoût lié à la présence d’une boîte de vitesses automatique.
Les défendeurs acceptent de payer la somme de 8.174,95 € mais s’opposent au premier élément de la demande.
Il apparaît en fait que Madame [F] s’est séparée de son époux, les conditions du partage de la communauté n’ont pas à être prises en compte dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de l’un des époux, en conséquence la demande formée à hauteur de 2.490 € sera rejetée.
3) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
Il est sollicité 10.000 € en faisant valoir la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité et la fatigabilité au travail.
Il apparaît néanmoins que Madame [F] a obtenu un changement d’échelon durant l’année 2012 après la réussite d’un concours administratif, qu’elle a retrouvé dès l’année 2012 un poste équivalent à celui qu’elle exerçait auparavant et comprenant une meilleure rémunération. Si la pénibilité n’est pas contesté, il convient de limiter les prétentions émises de ce chef à la somme de 5.000 €.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a évalué les périodes de DFT partiel comme suit :
DFT à 25% du 6 octobre au 28 octobre 2010 puis du 8 mars au 29 septembre 2011, soit 89 jours ;
DFT à 50% du 29 octobre au 28 novembre 2010 puis du 30 décembre 2010 au 7 mars 2011, soit 97 jours ;
DFT à 75% du 29 novembre au 29 décembre 2010, soit 30 jours ;
DFT de 10% du 30 septembre au 2 novembre 2012, soit 33 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 26 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [F] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2.510,30 €.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Il est sollicité de ce chef une somme de 9.000 € et offert 4.000 €.
Il résulte de l’expertise que ces souffrances résultent des séances de rééducation très prolongées et des difficultés à aborder le handicap, elles sont quantifiées à 3/7.
Il est ainsi justifié d’accorder une indemnisation à hauteur de 4.000 €.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Madame [F] demande à ce titre une indemnisation de 3.000 € et il est offert 1.500 €.
Ce chef de préjudice résulte de l’usage d’un fauteuil roulant, de l’utilisation de cannes et de la boiterie, il est ainsi justifié d’accorder à titre de réparation une somme de 2.000 €.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l’expert à 10 % et affectant une femme de 36 ans au jour de la consolidation, à la somme de 20.350 €, somme sollicitée et à laquelle l’assureur ne s’oppose pas.
2) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
La difficulté ou la limitation dans l’exercice de ces activités spécifiques sont aussi réparées.
En l’espèce, Madame [F] indique ne plus pouvoir pratiquer le jogging, le roller, le vélo et la danse classique. Elle sollicite la somme de 10.000 € et il lui est offert celle de 2.000 €.
Il résulte de l’expertise que la demanderesse a signalé ne plus pratiquer le jogging, le roller et le vélo, il est indiqué à ce sujet “ la reprise du vélo est possible, voir souhaitable ”.
Les attestations produites établissent une pratique du jogging et du roller (mais fréquence et conditions non indiquées) et la pratique de la danse apparaît acncienne : pendant les études or la demanderesse a 36 ans à la consolidation.
Une indemnisation à hauteur de 3.000 € sera ainsi accordée.
3) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
Il est sollicité en l’espèce 2.000 € et offert 1.000 €.
Ce chef de préjudice résulte d’une prise de poids liée à l’inactivité et d’une boiterie persistante. Il doit être noté que cette situation affecte une femme encore jeune au jour de la consolidation.
Il convient donc de faire intégralement droit à la demande présentée et il sera accordé une indemnisation à hauteur de 2.000 €.
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte
sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert a indiqué de simples “sensations anormales” qui sont très en-deçà des postes habituellement réparés et indiqués ci-dessus.
La somme de 2.000 € offerte sera donc dite satisfactoire.
III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner les défendeurs, parties perdantes du procès, aux dépens avec distraction au profit de la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES et à payer à Madame [F] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1.400 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le Docteur [Z] [L] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [S] [F], le 30 Septembre 2010 à raison de la faute commise lors de l’anesthésie de la patiente ;
CONDAMNE le Docteur [Z] [L] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE en conséquence in solidum le Docteur [Z] [L] et son assureur, la Société PANACEA ASSURANCES, à payer à Madame [S] [F] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 250 €
o Perte de gains professionnels actuels (perte de prime indicielle) : 347,28 €
o Assistance par tierce personne temporaire : 7.132,80 €
o Incidence professionnelle : 5.000 €
o Frais de logement adapté : 765 €
o Frais de véhicule adapté : 8.174,95 €
o DFT : 2.510,30 €
o Souffrances endurées : 4.000 €
o DFP : 20.350 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Préjudice esthétique définitif : 2.000 €
o Préjudice d’agrément : 3.000 euros
o Préjudice sexuel : 2.000 € ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ESSONNE ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [L] et son assureur, la Société PANACEA ASSURANCES, à payer à Madame [S] [F] la somme de 1.400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [Z] [L] et son assureur, la Société PANACEA ASSURANCES aux dépens ;
ACCORDE à la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 20 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
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