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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02867 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLEM
N° de Minute : L 25/00685
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGESelon offre préalable n°42135606699007 acceptée le 5 septembre 2023, Monsieur [E] [J] a souscrit un prêt personnel auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas Personal Finance d’un montant total de 23 780 euros au taux débiteur de 6,71% remboursable en 91 mensualités de 331,80 euros hors assurance.
Par lettre recommandée expédiée le 11 janvier 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Monsieur [E] [J] de lui régler la somme de 1 196,89 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme du prêt et d’exigibilité immédiate des sommes restantes dues.
Par lettre recommandée expédiée le 8 février 2024, le groupement d’intérêt économique [Localité 6] Contentieux, mandaté par la SA BNP Paribas Personal Finance, a mis en demeure Monsieur [E] [J] de lui régler la somme de 26 331,35 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
A titre principal,
être déclarée recevable,
constater la déchéance du terme du prêt,
condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 25 936,36 euros augmentée des intérêts au taux de 6,51 % l’an courus et à courir à compter du 7 février 2024 et jusqu’au jour du complet règlement,
Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 23 780 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements déjà intervenus ;
condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Très subsidiairement
Condamner Monsieur [E] [J] à lui payer les échéances restées impayées jusqu’à la date du jugement,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [E] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le 1er août 2025, Monsieur [E] [J] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 20 août 2025. A ce titre une créance d’un montant de 25 936,36 euros en faveur de la SA BNP Paribas Personal Finance a été inscrite sur l’état des créances établi par la commission de surendettement au titre du prêt ici concerné.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion, de la nullité et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance.
La SA BPN Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Monsieur [E] [J] a comparu en personne à l’audience et il a sollicité des délais de paiements.
Au soutien de ses prétentions, il a expliqué qu’il a eu de gros problèmes de santé et qu’il a proposé de commencer le remboursement à partir du mois de juillet sans avoir eu de réponse du prêteur. Il a également indiqué que son dossier de surendettement a été déclaré recevable.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023.
En conséquence, l’action en paiement introduite par voie d’assignation délivrée le 4 mars 2025 est recevable.
Sur la demande de constatation de la déchéance du terme
Sur l’exigibilité des sommes dues
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
En application de l’article L241-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la même ordonnance, les clauses abusives sont réputées non écrites.
En application de l’article L312-39 du code de la consommation, dans sa version issue de la même ordonnance, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, dans leur version issue de la même ordonnance, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1, 3 juin 2015, n°14-15.655).
La cour de cassation a jugé que « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » (Civ. 1, 22 mars 2023, n°21-16.044). En l’espèce, l’offre de prêt immobilier prévoyait la résolution de plein droit du contrat huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
En l’espèce, le contrat de prêt, dans son paragraphe « exécution du contrat », stipule que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».
Si la clause prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse, elle ne fixe pas de délai de préavis pour y faire obstacle.
Elle créé donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en cas de défaillance dans l’exécution de ses obligations.
La clause sera donc jugée abusive et, par voie de conséquence, réputée non-écrite.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1 196,89 euros au titre des mensualités restées impayées, dans un délai de 10 jours.
Cette durée de préavis n’apparaît pas raisonnable au regard de la somme exigée, correspondant aux mensualités d’octobre à janvier et des conséquences du non-paiement de cette somme, celles-ci étant l’exigibilité de la somme totale due au titre du crédit et devant originellement être remboursée en 91 mensualités.
La résiliation de plein droit ou la déchéance du terme du contrat n’est pas valablement intervenue.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SA BNP Paribas Personal Finance que Monsieur [E] [J] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il n’a honoré aucun des échéances de paiement et ce dès la première échéance due, le 10 octobre 2023.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce la résolution du contrat doit prendre effet à la date de l’assignation, soit le 4 mars 2025.
La somme que l’emprunteur doit restituer se limite à la différence entre le montant effectivement versé à l’emprunteur et les règlements effectués.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance a versé 23 780 euros. Le détail de créance produit par le prêteur fait état de règlements reçus au contentieux à hauteur de 395 euros.
Ainsi, le montant restant dû est de 23 385 euros.
Monsieur [E] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 23 385 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce la SA BNP Paribas Personal Finance prétend que la résolution du contrat de prêt l’a privée des intérêts contractuels auxquels elle pouvait prétendre.
Dans la mesure ou la résolution judiciaire implique la remise en état des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, la SA BNP Paribas Personal Finance a effectivement été privée de son droit aux intérêts contractuels, dès lors qu’elle n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
A ce titre, aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Plus particulièrement, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les informations et justificatifs concernant les charges de Monsieur [E] [J] par la SA BNP Paribas Personal Finance sont insuffisantes pour considérer que cette dernière a effectivement vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour le contrat de crédit conclu. La SA BNP Paribas Personal Finance ne peut donc pas se prévaloir d’un préjudice financier résultant de la perte de son droit aux intérêts.
La demande de dommages et intérêts formulée par la SA BNP Paribas Personal Finance sera donc rejetée.
Sur les intérêts au taux légal
Les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Ces dispositions peuvent s’appliquer conjointement avec les dispositions applicables en matière de surendettement figurant dans le code de la consommation et notamment celles relatives aux effets de la recevabilité de la demande prévue aux articles L722-2 et suivant du code de la consommation qui prévoit l’interdiction pour le débiteur de rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité et ce jusqu’à la décision de la commission adoptant les mesures imposées.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] justifie notamment de deux interventions médicales sérieuses notamment en date du 12 septembre 2023 et du 21 novembre 2023. En outre, l’état descriptif de la situation du débiteur établie par la commission de surendettement du Nord fait état de revenus à hauteur de 2 778 euros et de charges à hauteur de 986 euros.
Ainsi, au regard de la situation de Monsieur [E] [J], il convient donc de l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 975 euros, la dernière et 24ème mensualité devant être ajustée dans son montant pour permettre de solder la dette.
A défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Il convient, en tout état de cause, de rappeler que ces délais ne s’appliqueront à l’égard de Monsieur [E] [J] que sous réserve des décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement, la décision de recevabilité produite par ce dernier prévoyant l’interdiction de rembourser les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité et ce jusqu’à la décision de la commission adoptant les mesures imposées. Dans le cas où de telles mesures sont adoptées, elles prévaleront sur les délais de paiement accordés par le présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [J] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BPN Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
DEBOUTE la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de sa demande de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42135606699007 souscrit par Monsieur [E] [J] le 5 septembre 2023 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°42135606699007 souscrit le 5 septembre 2023, entre la société anonyme BNP Paribas Personal Finance et Monsieur [E] [J] à la date du 4 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 385 euros à titre de restitution du solde du contrat de prêt personnel n°42135606699007 souscrit le 5 septembre 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni légal ni contractuel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance ;
ACCORDE à Monsieur [E] [J] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 975 euros et une dernière et 24ème mensualité d’un montant permettant de solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [E] [J] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
RAPPELLE toutefois que ces modalités de règlement de la créance restent subordonnées aux effets de la recevabilité de la demande de surendettement et aux mesures prises dans le cadre de cette procédure ;
REJETTE la demande présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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