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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 avr. 2026, n° 25/11771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/11771 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CAK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1]
C/
S.A.S. TRANSAC IMMO59
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. TRANSAC IMMO59, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société TRANSAC IMMO59 est copropriétaire des lots 18, 32 et 202, situés dans l’ensemble immobilier [Adresse 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété sont impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic la SERGIC SAS, a fait assigner, par exploit du 10 octobre 2025, la Société TRANSAC IMMO59 devant le tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
7541,51 euros au titre des charges de copropriété au 1er octobre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts judiciaires à compter du 12 août 2025 ;300 euros à titre de dommages-intérêts1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales fondées sur les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 1713,49 euros au 02 février 2026.
La Société TRANSAC IMMO59 assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux, la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’article 10-1 de cette même loi et dans la même version dispose que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.»
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
un relevé de propriété ;le contrat de syndic ;les procès-verbaux d’assemblée générale ;les appels de provisions ;le décompte en date du 1er octobre 2025.
Il résulte de ces pièces que s’agissant des charges, provisions sur charges et cotisations, la créance du syndicat des copropriétaires est justifiée en principal.
S’agissant des frais de l’article 10-1, ceux-ci sont justifiés concernant la mise en demeure du 13 juillet 2024 (39 euros) et la relance du 1er août 2024 (28 euros). Les honoraires du syndic et les frais d’envoi du dossier à l’avocat seront réduits à la somme de 150 euros. Ainsi le total de ces frais doit être fixé à la somme de 217 euros, auxquels s’ajouteront les dépens de l’instance et l’indemnité de procédure.
En conséquence, la Société TRANSAC IMMO59 sera condamnée au paiement de la somme de 1604,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la Société TRANSAC IMMO59 ne s’acquitte pas régulièrement des charges de copropriété. Toutefois, le défaut de paiement répété ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser sa mauvaise foi.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la Société TRANSAC IMMO59 sera condamnée aux dépens, lesquels n’incluent pas les frais du commandement de payer.
L’équité commande de condamner la Société TRANSAC IMMO59 à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la Société TRANSAC IMMO59 à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic la SERGIC SAS, la somme de 1604,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 ;
— DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SERGIC SAS, de sa demande de dommages-intérêts ;
— CONDAMNE la Société TRANSAC IMMO59 à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représentée par son syndic la SERGIC SAS, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Société TRANSAC IMMO59 aux dépens ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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