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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 14 nov. 2024, n° 24/02315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 14 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [K] [W], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [Z]
Logement 204 Etage 1 Bâtiment A
1 Rue Becquerel
44300 NANTES
comparant en personne
Madame [S] [D]
Logement 204 Etage 1 Bâtiment A
1 Rue Becquerel
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 septembre 2024
date des débats : 19 septembre 2024
délibéré au : 14 novembre 2024
RG N° N° RG 24/02315 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEX2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [G] [Z] +Madame [S] [D] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015 à effet au même jour, HARMONIE HABITAT a donné à bail à [S] [D] et [G] [Z] un logement lui appartenant sis, 1 rue Becquerel, bâtiment B, 1er étage, appartement n°204 – 44300 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 431,23 €, outre une provision mensuelle pour charges de 80,91 €.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2024, HARMONIE HABITAT a fait commandement à [S] [D] et [G] [Z] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2.588,94€ arrêté au 10 janvier 2024, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner [S] [D] et [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
· Constater la résiliation du bail signé le 30 octobre 2015 entre les parties ;
· A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
· Ordonner l’expulsion de [S] [D] et [G] [Z] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
· Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques des locataires selon les dispositions prévues par la loi ;
· Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1.212,62 € correspondant aux loyers, charges et indemnité d’occupation échus et impayés arrêtée au 19 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à parfaire au jour de l’audience ;
· Condamner solidairement [S] [D] et [G] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours outre les charges, soit la somme mensuelle de 586,69 € à compter du 18 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
· Condamner in solidum les locataires au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
· Ordonner l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 7 août 2024 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A ladite audience, HARMONIE HABITAT se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 845,55 € au titre des loyers et charges échus à la date du 13 septembre 2024. Elle fait état de paiements irréguliers de la part des locataires. Enfin, elle accepte le principe de la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignés à étude, [S] [D] et [G] [Z] ont comparu, ainsi, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré en date du 23 septembre 2024, le bailleur a transmis au tribunal la preuve de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d’allocations familiales – CAF).
En l’espèce, la société bailleresse justifie de la notification de la situation des locataires à la CCAPEX le 10 janvier 2024, dont la commission a accusé réception le 17 janvier 2024, soit au moins deux mois avant l’assignation du 3 juillet 2024.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, l’assignation du 3 juillet 2024 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2024, dont le préfet a accusé réception le jour-même, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, énonce que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (précédente rédaction : deux mois).
Cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à chacun des deux colocataires le 5 février 2024, pour un arriéré de loyers et charges de 2.588,94€.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines aux locataires pour régler leur dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 avril 2024.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de [S] [D] et [G] [Z].
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[S] [D] et [G] [Z] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 845,55 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 13 septembre 2024.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 53,34 € correspondant à l’ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 € chacune par mois appliquées aux locataires sur la période allant de février à août 2024 (7,62 x 7), dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à l’enquête prévue par l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle aurait envoyé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
La somme due est donc fixée à 792,21 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 13 septembre 2024.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail comporte en son article 7 une clause de solidarité en cas de pluralité de locataires.
Aux termes de l’article 1313 du même code « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ».
En conséquence, [S] [D] et [G] [Z] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 792,21 €, au titre des loyers et charges échus au 13 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Ils seront enfin condamnés solidairement à payer à HARMONIE HABITAT, à compter du 14 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme de 594,31 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort de l’étude des décomptes produits aux débats que [S] [D] et [G] [Z] ont effectué un virement de 1.450 € le 12 septembre 2024 lequel couvre l’intégralité du loyer courant et comprend une somme supplémentaire de plus de 850 € en vue d’apurer la dette.
Le diagnostic social et financier indique que le couple est séparé depuis plus d’une année et que leurs enfants sont à la charge de [G] [Z]. [S] [D] n’occupe plus le logement depuis le mois de janvier 2023 mais n’a jamais donné congé à son bailleur. Il est mentionné que le ménage perçoit pour ressources l’allocation retour à l’emploi de [G] [Z] et les allocations familiales, ce dernier ayant convenu d’une rupture conventionnelle avec son employeur en décembre 2023 pour défaut de paiement régulier de son salaire. Dans le but d’apurer sa dette, plusieurs crédits ont été contractés mais le locataire n’envisage pas de déposer de dossier de surendettement.
Lors de l’audience, les défendeurs ont sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant, ce à quoi le bailleur a donné son accord.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à [S] [D] et [G] [Z] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe en outre de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si [S] [D] et [G] [Z] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). HARMONIE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs à la société bailleresse ou leur expulsion.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [D] et [G] [Z], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Les locataires seront enfin condamnés in solidum à payer à Harmonie Habitat la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 30 octobre 2015 entre HARMONIE HABITAT d’une part et [S] [D] et [G] [Z] d’autre part, concernant le logement sis 1 rue Becquerel, bâtiment B, 1er étage, appartement n°204 – 44300 NANTES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 6 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement [S] [D] et [G] [Z] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 792,21€, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 13 septembre 2024, échéance d’août 2024 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à [S] [D] et [G] [Z] un délai de paiement de 7 mois pour se libérer de la dette, soit 6 mensualités de 100 €, la 7ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant, en même temps que le loyer courant, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, [S] [D] et [G] [Z] et tout occupant de leur fait, devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis 1 rue Becquerel, bâtiment B, 1er étage, appartement n°204 – 44300 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de [S] [D] et [G] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur fait et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour l’intégralité des opérations d’expulsion, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement [S] [D] et [G] [Z] à payer à HARMONIE HABITAT, à compter du 14 septembre 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 594,31 €, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum [S] [D] et [G] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
CONDAMNE in solidum [S] [D] et [G] [Z] à payer à HARMONIE HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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