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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00291 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYXU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION [8] [C] [1], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [5], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
(dépôt de mandat le 29 août 2024)
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 juin 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [U] [O] a fait assigner la SAS [5] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
— Condamner à titre provisionnel la SAS [5] à l’enseigne [9] à verser à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes :
5 000 euros au titre du prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date indiquée par la SAS [5] à l’enseigne [9] dans son attestation du 07 octobre 2023, subsidiairement à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024 ;4 000 euros à titre de dommages et intérêts.- Condamner la SAS [5] à l’enseigne [9] à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
La SAS [5] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Son avocat a déposé le mandat 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le 07 octobre 2023 un mandat de vente a été conclu entre Monsieur [U] [O] et la SAS [5] à l’enseigne [9], portant sur le véhicule de marque CITROËN C5 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant de 5 500 euros.
Le contrat prévoit en page 2 que la société défenderesse « sécurise le paiement en encaissant la totalité des fonds, et en restituant le même jour le montant net vendeur au vendeur signataire ».
Selon certificat de cession du 07 octobre 2023, Monsieur [D] [S] a acquis le véhicule de Monsieur [U] [O]. La SAS [5] a établi une attestation d’achat faisant état d’un montant de 5 500 euros. Il est produit un extrait bancaire du compte [7] [Localité 10] de Monsieur [D] [S] démontrant ce que ce dernier a tiré un chèque de 5 000 euros au profit de la SAS [5] le 04 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, Monsieur [U] [O] a mis en demeure la défenderesse d’avoir à procéder au paiement de la somme de 5 000 euros, mais en vain. La preuve de la remise des fonds à Monsieur [U] [O] n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse ni dans son principe ni dans son montant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [U] [O] à concurrence de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 16 mai 2024.
Les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2024 réparent le préjudice né du retard de payement alors que Monsieur [U] [O] ne démontre pas un préjudice distinct justifiant une provision supplémentaire.
Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages et intérêts à titre provisionnel.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [5], à l’enseigne [9], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] [O] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que SAS [5] à l’enseigne [9] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SAS [5] à l’enseigne [9] à payer à Monsieur [U] [O] une provision de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS [5] à l’enseigne [9] à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] à l’enseigne [9] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le cinq novembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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