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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 août 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/607
N° RG 25/00839
N° Portalis DB3F-W-B7J-KFY5
M. [X] [P]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [X] [P]
né le 15 Décembre 1987 à [Localité 3]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me BOUNNONG Jennifer, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 13 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [X] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 juillet 2008 à 14h49, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 03 mars 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur [F] le 12 aout 2025, psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [X] [P] est nécessaire dès lors que le patient a été adressé par l’USI du centre hospitalier [1] pour prise en charge d’une instabilité psychique avec troubles du comportement graves avec mise en danger des soignants et de lui même; que le contact est tendu, le discours désorganisé avec éléments délirants de type persécution avec totale adhésion; qu’il n’y a aucune reconnaissance des troubles; que son fonctionnement est problématique dans l’unité; qu’il est très irritable et peut devenir sthénique lors d’altercation avec d’autres patients; qu’il est constaté une altération de ses capacités de jugement et de raisonnement avec dangerosité associée; que son état clinique actuel justifie la poursuite de soins à temps complet à l’UMD dans le cadre des SDRE.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [P] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 29 août 2025, afin d’éviter de nouvelles conduites de mise en danger pour lui même ou autrui au regard de l’absence de stabilisation de son état clinique tel que sus décrit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [X] [P] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 29 août 2025.
Le 28 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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