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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 26/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2EME CHAMBRE
DU 09/04/2026
N° RG 26/00264 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4QO
AFFAIRE :
M. [C] [K]
C/
Mme [H] [W] épouse [K]
Le 09/04/2026,
1 ccc dossier
1 ce aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté et Plaidant par Me Elisabeth ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [H] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée et Plaidant par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 19 février 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal annexé à la présente décision ;
Statuant à titre provisoire,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 2], bien en location, à Monsieur [C] [K], à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges afférents ;
Accordons un délai de 3 mois à Madame [H] [W] épouse [K] pour quitter le domicile conjugal ;
Autorisons chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Attribuons la jouissance du véhicule Dacia, immatriculé DQ 251 AD, à Madame [H] [W] épouse [K] ;
Attribuons la jouissance du véhicule Clio 3, immatriculé CZ 991 QF, à Monsieur [C] [K] ;
Attribuons la jouissance des deux chiens, à savoir un malinois et un berger allemand à Monsieur [C] [K] ;
Fixons à la somme mensuelle de 150 euros par mois la pension alimentaire que Monsieur [C] [K] devra verser à Madame [H] [W] épouse [K], au titre du devoir de secours, à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal ;
Disons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France Entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’ = (PxA) / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites internet, notamment sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.htlm ;
Condamnons en tant que de besoin Monsieur [C] [K] à payer à Madame [H] [W] épouse [K] le 5 de chaque mois au plus tard, au domicile de celle-ci, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Fixons les effets des mesures provisoires s’agissant des époux à la date de la présente ordonnance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que :
— l’union départementale des associations familiales de la Marne, [Adresse 3] à [Localité 1] ( tel : 03/26/69/47/66-mail :[Courriel 1])
— l’association régionale d’études, de thérapies, d’aide à la famille et d’actions de formation (ARETAF): siège : [Adresse 4] (téléphone : 03/26/88/41/55-site Internet : www.aretaf.com- mail : [Courriel 2].
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond de Monsieur [C] [K] ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel;
Disons que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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