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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXUC
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA NEOLIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le dix sept Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018 avec prise d’effet au 1er décembre 2018, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Monsieur [V] [D] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 427 € et 19.29 € de provision sur charges, mais également d’un jardin, selon contrat d’un local accessoire, également conclu le 27 novembre 2018 avec prise d’effet au 1er décembre 2018, moyennant un loyer de 16.35 €.
Le 24 octobre 2023, le Tribunal judiciaire d’ALES a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle prise par jugement du 04 octobre 2019 à l’égard de Monsieur [V] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a fait signifier à Monsieur [V] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1309.90 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 03 janvier 2024, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 02 Octobre 2025, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, d’un serrurier et des témoins prévus par la loi ;
•La condamner au paiement par provision de la somme principale de 1180.97 €, au titre des loyers impayés arrêtés au 30 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal par application de l’article 1231-6 du code civil ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, d’un montant de 552.17€ augmenté des intérêt au taux légal ;
•La condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 123.92€.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 03 octobre 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] a maintenu ses demandes et a actualisé la dette locative à la somme de 1180.97€.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [D] n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] assigné par acte de commissaire de justice et dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 03 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7], personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 03 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 02 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il sera précisé que, conformément à la loi, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 27 novembre 2018 avec prise d’effet au 1er décembre 2018 contient une clause résolutoire (Titre 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 janvier 2025, pour la somme en principal de 1309.90 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mars 2025.
L’expulsion de Monsieur [V] [D] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1180.97 € à la date du 13 novembre 2025.
Monsieur [V] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1180.97 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1309.90 € à compter du commandement de payer (16 janvier 2025), sur la somme de 1180.97€ à compter de l’assignation (02 octobre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [D] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 552.17 €.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2018 avec prise d’effet au 1er décembre 2018 entre la SA [Adresse 7] et Monsieur [V] [D] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunies à la date du 17 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [V] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à verser à la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] à titre provisionnel la somme de 1180.97 € (décompte arrêté au 13 novembre 2025, incluant une dernière facture datée à octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 1309.90 €, sur la somme de 1180.97€ à compter du 02 octobre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] à payer à la SA 3F OCCITANIE venant aux droits de la SA [Adresse 7] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 552.17 €;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la Caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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