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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 oct. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Octobre 2025
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUHC
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe DELANNOY
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, prorogé au 20 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUHC
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2022, Monsieur [P] [O] a fait réaliser une saisie conservatoire sur les meubles appartenant à Monsieur [I] [V] pour garantir le paiement d’une somme de 28 970 €.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [I] [V] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 28 970 € avec intérêts à compter du jugement, dit que les intérêts seront capitalisés par année entière et condamné Monsieur [V] au paiement des dépens de l’instance et d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [V] le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Monsieur [O] a fait convertir la saisie conservatoire en date du 5 avril 2022 en saisie vente assortie d’un commandement de payer.
Par exploit en date du 28 mai 2025, Monsieur [V] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge de l’exécution à l’audience du 20 juin 2025 aux fins d’annulation de la saisie-vente et d’obtention de délais de paiement.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [V], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
ordonner l’exonération de la majoration de 5 points,annuler la saisie vente des meubles en date du 4 avril 2025,accorder à Monsieur [V] le droit de s’acquitter de la dette par versement d’une mensualité de 7 000 €, de 22 mensualités de 1 000 € chacune et d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette, sans intérêts ni frais, ni pénalités déduction faite de la somme de 3 500 € versée le 9 septembre 2025,débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [O] à payer à Monsieur [V] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] fait d’abord valoir que la saisie vente portait notamment sur un véhicule qui a été vendu avec l’autorisation du commissaire de justice, lequel a reçu le prix de vente, soit la somme de 3 500 €.
Les autres meubles saisis appartiennent soit à la société IRAM CONSULTING soit en propre à l’épouse de Monsieur [V].
Les meubles saisis n’étaient donc pas saisissables.
Monsieur [V] prétend ensuite que sa situation économique et financière justifie que lui soient octroyés des délais de paiement. Il ne peut régler l’entièreté de la somme demandée en un seul paiement mais formule des propositions sérieuses de remboursement et a d’ores et déjà entrepris des démarches pour commencer à rembourser, ce qui témoigne de sa bonne foi.
Par application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, Monsieur [V] demande également à être dispensé de la majoration de 5 points sur les sommes dues en principal comme en frais de justice.
Monsieur [V] prétend enfin que la demande de saisie immobilière formulée par Monsieur [O] est parfaitement irrecevable faute d’avoir respecté la procédure prévue à cet effet.
Cette demande témoigne cependant, pour Monsieur [V], de l’acharnement et de la volonté de nuire de Monsieur [O].
En défense, Monsieur [O], représenté par son avocate, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser Monsieur [O] à procéder à la vente judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [V] ou, à défaut, autoriser Monsieur [O] à pratiquer une saisie conservatoire sur ledit immeuble,condamner Monsieur [V] à payer la somme de 4 000 € à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait d’abord valoir que, depuis la reconnaissance de dette en 2021, Monsieur [V] n’a versé aucune somme mais a multiplié les démarches pour tenter d’organiser son insolvabilité.
Monsieur [O] prétend que Monsieur [V] fait montre d’une parfaite mauvaise foi depuis le début et qu’il ne peut dès lors pas bénéficier de l’octroi de délais de paiement. Monsieur [O] détaille dans ses conclusions ce qui relève selon lui de multiples manœuvres frauduleuses et dilatoires de Monsieur [V] pour organiser son insolvabilité et pour, en tout état de cause, ne jamais payer ses dettes.
Monsieur [O] souligne par ailleurs que Monsieur [V] dispose de revenus confortables qui doivent lui permettre de rembourser ses dettes.
Monsieur [O] ajoute qu’il a lui aussi deux enfants à charge et un emprunt immobilier à rembourser mais qu’il ne dispose que de la moitié des revenus de Monsieur [V].
Ultime preuve de la mauvaise foi de Monsieur [V] selon le défendeur : Monsieur [V] a obtenu l’autorisation de vendre le véhicule saisi contre la somme de 3 500 € en s’engageant à verser immédiatement le prix de vente. Cependant, plusieurs mois après la vente dudit véhicule, aucun versement n’est intervenu.
Au vu de la mauvaise foi dont Monsieur [V] fait montre depuis plusieurs années, Monsieur [O] refuse l’octroi de tout délai de paiement comme toute réduction du taux d’intérêts.
S’agissant de la nullité de la saisie vente, Monsieur [O] soutient que Monsieur [V] n’a fait qu’organiser son insolvabilité : son épouse n’a en effet jamais travaillé et ne dispose d’aucune ressource pour acheter quoi que ce soit ; le véhicule Mercedes était la propriété de Monsieur [V] jusqu’en 2022 soit quelque mois après la reconnaissance de dette, les factures des meubles présentent des incohérences et les meubles soit disant achetés au nom d’une société sont en fait des meubles domestiques sans aucune caractéristique d’un équipement professionnel.
Monsieur [O] conclut en conséquence au bien fondé et à la régularité de la saisie vente.
Sur le fondement de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution et arguant de la mauvaise foi de son débiteur, Monsieur [O] demande à être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire de l’immeuble appartenant à Monsieur [V], que ce dernier a d’ailleurs discrètement mis en vente.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE VENTE
Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En l’espèce, la saisie vente contestée a porté sur les biens suivants :
un tapis de course « CARE »une commode laquée blanche,une colonne laquée blanche,deux canapés deux places en tissu marron,un fauteuil en tissu marron,une Mercedes immatriculée FF 621 HVun meuble TV,un écran plat TLC
Monsieur [V] démontre par les pièces qu’il verse aux débats :
qu’il est marié en séparation de biens avec son épouse, Madame [E] [W],qu’il a transféré la propriété du véhicule MERCEDES saisi à son épouse depuis le 14 mars 2022,que les canapés, le fauteuil, le meuble TV et l’écran plat TLC sont la propriété de Madame [W],la commode et la colonne laquée sont la propriété de la société IRAM CONSULTING.
La saisie vente, en ce qu’elle porte sur des biens appartenant à autrui est donc nulle en ce qu’elle porte sur les biens suivants :
une commode laquée blanche,une colonne laquée blanche,deux canapés deux places en tissu marron,un fauteuil en tissu marron,une Mercedes immatriculée FF 621 HVun meuble TV,un écran plat TLC.
La saisie vente reste toutefois valable en ce qu’elle porte sur le tapis de course « CARE ».
En conséquence, il convient d’annuler la saisie vente en ce qu’elle porte sur des biens n’appartenant pas à Monsieur [V] mais de la valider en ce qu’elle porte sur le tapis de course « CARE ».
Une transmission au visa de l’article 40 sera par ailleurs effectuée au Ministère public s’agissant des achats de meubles meublants du domicile des époux [V] par la société dirigée par Monsieur [V], ces faits pouvant être susceptibles de constituer un abus de bien social.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la dette, peu discutable, est due depuis septembre 2022.
Il résulte des attestations produites aux débats par Monsieur [O] que Monsieur [V] n’a, depuis le début, aucune intention de lui rembourser la somme due.
Surtout, alors que Monsieur [V] a pu un temps séquestrer la totalité de la somme due sur un compte CARPA, avant de reprendre en totalité cet argent, il ne justifie d’aucun versement volontaire depuis trois ans, ce qui démontre, plus que tout autre chose, sa volonté de ne pas honorer ses engagements – si Monsieur [V] justifie d’un ordre de virement en date du 9 septembre 2025, il ne justifie pas que ce virement a bien eu lieu.
Monsieur [V] justifie par ailleurs disposer d’un revenu fiscal de référence de 104 123 €, ce qui aurait dû lui permettre, même avec les charges qu’il déclare, d’effectuer au moins des versements partiels sur les sommes dues.
Monsieur [V] a donc fait montre de mauvaise foi et dispose des revenus nécessaires pour lui permettre d’avoir d’ores et déjà remboursé sa dette.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et sa demande d’exonération du taux d’intérêt légal majoré.
SUR LA DEMANDE DE SAISIE IMMOBILIERE CONSERVATOIRE
Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article L 511-2 du même code une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R 511-1 du même code précise que la demande d’autorisation prévue à l’article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l’article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.
En l’espèce, Monsieur [O], qui dispose d’un titre exécutoire ayant force exécutoire et qui agit par assignation par demande reconventionnelle à une contestation de saisie vente, n’entre pas dans les prévisions des articles L 511-1 et suivants susrappelés.
Par ailleurs, si Monsieur [O] produit aux débats un relevé hypothécaire sur formalités en date du 20 janvier 2022, il produit également plusieurs annonces postérieures de vente du domicile de Monsieur [V].
Monsieur [O] ne justifie donc pas de l’état actuel des possessions immobilières de Monsieur [V].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande aux fins d’être autorisé à effectuer une saisie immobilière conservatoire de l’immeuble appartenant à Monsieur [V].
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, chacune des parties restera également tenue de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie vente en date du 4 avril 2025 en ce qu’elle porte sur les biens suivants :
une commode laquée blanche,une colonne laquée blanche,deux canapés deux places en tissu marron,un fauteuil en tissu marron,une Mercedes immatriculée FF 621 HVun meuble TV,un écran plat TLC ;
VALIDE la saisie vente en date du 4 avril 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [V] de sa demande tendant à être exonéré du taux d’intérêts légal majoré ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande aux fins d’être autorisé à effectuer une saisie immobilière conservatoire de l’immeuble appartenant à Monsieur [V] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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