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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 13 mai 2026, n° 26/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00967 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPH – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [E] [U]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [E] [U]
Assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— L741-1 CESEDA : a été placé en rétetion sur ce fondement, sauf que Monsieur a déposé une demande d’asile qui doit être considérée comme introduite puisque déposée auprès de KOALIA. Il fallait donc se baser sur les articles attraits aux demandeurs d’asile.
— Insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation personnelle.
— Caractère injustifié du placement en rétention
— Absence de perspective d’éloignement
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Monsieur avait rendez-vous (attestation) mais pas un rendez-vous pour une prise d’empreintes. N’a jamais été considéré par la jurisprudence comme un dépôt de demande d’asile officiel. L’intéressé peut faire la demande d’examen auprès de l’OFRA au sein du centre de rétention. Il n’est donc pas demandeur d’asile sur le territoire français.
— Ne présente pas de garanties de représentation : déclare être sans domicile fixe à Calais + bstruction puisque l’intéressé déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
L’avocat répond à l’administration: la Cour de justice de l’UE, dans un arrêt du 26/07/17 : une demande de protetcion nationale est réputée intrduite dès lors qu’elle est parvenue aux autorités chargées des obligations.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : irrecevabilité de la requête en ce qu’elle n’est pas motivée en droit (R743-2) : le préfet ne soulève pas L741-1 et L612-3 (motifs qui justifient un risque de fuite).
— Défaut d’information du procureur du placement en rétention en violation de L741-8.
— Incomplétude de la notification des droits lors de son placement en rétention : 1ère notification à 17h15 mais il n’y a pas les numéros de téléphone de l’ambassade et de l’interprète, d’où nouvelle notification à 19h10. Or, la notification doit être faite dans les meilleurs délais.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’exception de procédure aurait dû être soulevée avant les moyens de fin de non-recevoir.
— Requête suffisamment motivée en droit ; c’est l’arrêté qui se fonde sur les articles.
— Information parquet dans le procès-verbal de fin de garde-à-vue.
— La 1ère notification des droits intervient au moment de son placement en rétention à Calais et la deuxième, au moment de son arrivée au CRA. Il y a toujours une double notifications. Pas de démonstration de grief. L’intéressé n’a jamais fait état d’une volonté de contacter son consulat.
L’intéressé entendu en dernier déclare :
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00967 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 mai 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [E] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 9 mai 2026 à 13h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mai 2026 reçue et enregistrée le 12 mai 2026 à 08h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [U]
né le 01 Novembre 2000 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître SEBBANE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 mai 2026 notifiée le même jour à 16h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [U], né le 1er novembre 2000 à [Localité 1] ( SOUDAN) et de nationalité soudanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 9 mai 2026, reçue le même jour à 13h43, [E] [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience, le conseil de [E] [U] soutient les moyens suivants :
— placement en rétention irrégulier : l’intéressé a déposé une demande d’asile,
— insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de la situation de l’intéressé,
— caractère injustifié du placement en rétention,
— absence de perspectives d’éloignement.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet des moyens et maintient les termes de sa requête.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du CESEDA )
Par requête en date du 12 mai 2026, reçue le même jour à 8h44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle n’est pas pas motivée en droit.
Le conseil de [E] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— défaut information du parquet du placement en rétention, L741-8
— incomplétude de la notification des droits lors de son placement en rétention : ne figurent pas les coordonnées de l’ambassade ni celles de l’interprète, d’où une seconde notification à 19h10.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet de l’irrecevabilité puisqu’elle n’a pas été soulevée in limine litis. Il sollicite le rejet des moyens et maintient les termes de sa requête.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
[E] [U] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article R 744-2.
Le conseil de l’intéressé a soulevé l’irrecevabilité de la requête après avoir plaidé sur l’annulation de la décision de placement en rétention. Cela aurait dû être soulevé in limine litis, de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur l’absence d’avis au procureur du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Retenant, de manière exceptionnelle, la caractérisation d’une nullité d’ordre public, la Cour de cassation a considéré que lorsqu’il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1 re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet). Il en est de même du retard dans cette information (1 re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié ).
En, l’espèce, si le procureur de [Localité 2] a bien été avisé du placement en garde à vue de l’interéssé (page 6 dossier “jud”) , aucune pièce ne permet d’établir que le procureur de Boulogne ou de [Localité 3] ait été avisé de son placement en rétention. Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la Préfecture , l’avis au procureur du placement en rétention ne figure pas sur le procès verbal de fin de garde à vue. Il est simplement mentionné que [E] [U] est “remis à un autre service”, ce qui ne constitue pas un avis de placement en rétention, ce d’autant qu’il aurait pu être placé au CRA de [Localité 4].
Par conséquent, la procédure se trouve ainsi entachée d’une nullité d’ordre public, sans que [E] [U] ou son conseil n’aient à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé et le requête de l’administration tendant à la prolongation de la rétention de [E] [U] sera rejetée, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens ni la contestation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/968 au dossier n° N° RG 26/00967 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [E] [U] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 13 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00967 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YPH -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [E] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [E] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13.05.26 Par visio le 13.05.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 13.05.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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