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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 20 mars 2026, n° 25/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01377 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDP
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mars 2026
[A] [P]
C/
[Y] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Mars 2026
Ordonnance de référé rendue le 20 Mars 2026 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [A] [P]
né le 03 Septembre 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [J],
née le 03 septembre 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Romain BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 15 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01377 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LDP et plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026 pour l’ordonnance suivant mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 12 juillet 2016, M. [A] [P] a donné à bail à compter du 1er août suivant, pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction, à Mme [Y] [J] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 550,00 euros payable d’avance, le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2024, M. [A] [P] a donné congé pour reprise à la locataire pour la date de la prochaine échéance légale du bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2025, M. [A] [P] a fait citer Mme [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], statuant en matière de référé, au visa des articles 491 et 835 du code de procédure civile et les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de :
— dire Mme [Y] [J] déchue de tout titre d’occupation sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 2], appartenant à M. [A] [P] et en conséquence,
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [J] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et sous peine d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— autoriser M. [A] [P] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais du locataire, risques et périls ;
— condamner Mme [Y] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose que le congé pour reprise a été donné pour la date du 1er août 2025 et que Mme [Y] [J] n’a pas quitté le logement au terme de celui-ci, ce qui justifie ses demandes alors que ce congé répond aux exigences légales, qu’il n’est pas tenu à l’obligation de relogement de la locataire en raison de son âge étant lui-même âgé de 72 ans et qu’il souhaite revenir habiter sur ses terres natales et profiter de sa retraite au bord de mer.
M. [A] [P] précise encore qu’il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant sa demande d’expulsion à l’encontre de Mme [Y] [J].
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 04 décembre 2025 et renvoyée à la demande de la défenderesse à celle du 15 janvier 2026 où elle a été retenue.
M. [A] [P], représenté par son conseil se référant oralement à son assignation, a maintenu ses demandes.
Madame [Y] [J], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions, demande au juge des référés de débouter M. [A] [P] de toutes ses demandes et, reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 1500, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que M. [A] [P] se fonde sur le bail mais n’établit pas qu’il est propriétaire du bien à la date de l’assignation en référé et que le congé pour reprise est faux alors que celui-ci a assigné au fond avant l’assignation en référé et que les deux fondements sont différents.
Par ailleurs Madame [Y] [J] considère que l’attitude du demandeur est abusive, sa procédure de référé constituant un abus de droit et de procédure et sa seconde action étant violente, ce qui lui cause nécessairement un préjudice qu’elle évalue à la somme de 1500,00 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété, générant un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés, s’il est établi, de faire cesser.
Sur les demandes de M. [A] [P]
Il demeure que par assignation en date du 06 février 2025 M. [A] [P] a également saisi le juge du contentieux de la protection de [Localité 2], selon une procédure au fond et tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail dont s’agit pour défaut de paiement des charges.
Par jugement du 20 mars 2026 le juge du contentieux de la protection de [Localité 2] a constaté la résiliation du bail consenti le 12 juillet 2016 par M. [A] [P] au profit de Mme [Y] [J], à la date du 28 janvier 2025.
Ainsi la présente demande en référé, initiée par assignation notifiée postérieurement, le 26 septembre 2025 est devenue sans objet d’autant qu’elle aboutirait à des décisions qui, en pratique, génèreraient des difficultés d’exécution.
En effet, reconnaître la validité du congé pour reprise, dans le cadre de la procédure de référé revient à constater que la locataire est déchue de tout titre d’occupation depuis le 1er août 2025, alors que dans le cadre de la procédure au fond, le constat de la résiliation du bail est effectué à la date du 28 janvier 2025.
En tout état de cause à la date de la saisine du juge des référés la résiliation du bail était encourue et a depuis été constatée, ce qui constitue une difficulté suffisamment sérieuse pour que celui-ci se déclare incompétent pour connaître de la procédure surabondante en validité de congé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [J]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande indemnitaire Mme [Y] [J] invoque l’attitude abusive de M. [A] [P] auquel elle reproche de l’avoir d’abord assigné au fond et ensuite en référé sur deux fondements juridiques différents.
Elle ne justifie cependant pas du grief et des dommages pouvant en résulter pour elle.
En tout état de cause le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour en apprécier.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [J] est rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [A] [P] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef par les parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en la forme des référés par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître de la procédure en validité de congé pour repise initiée par M. [A] [P] et le déboute de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] [J] et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées par M. [A] [P] et par Mme [Y] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les en déboute.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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