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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00244 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6RQ
N° MINUTE : 25/336
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
[Adresse 8] ([5]) DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître FREREJACQUES Ghislain au barreau de DIJON substitué par Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDERESSE:
[14]
[Adresse 12]
Pôle juridique
[Localité 3]
représentée par [H] [O], audiencière, munie d’un pouvoior spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
— Monsieur [B] [D], représentant les travailleurs non salariés
— Monsieur [I] [N], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 1er Octobre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Novembre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [V] [U], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 7] [Localité 9] (le [6] [Localité 9]) a sollicité le remboursement des cotisations sociales versées sur les années 2019 à 2022 auprès de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 11] par courrier daté du 9 février 2024, et ce en application de l’exonération de certaines cotisations sociales pour les Organismes d’Intérêt Général (les OIG) exerçant dans des Zones de Revitalisation Rurale (les ZRR).
Le 12 février 2024, l’URSSAF a informé le [6] [Localité 9] de son refus quant à l’octroi de l’exonération demandée.
Le [6] [Localité 9] a alors saisi la Commission de Recours Amiable (la [10]) de l’URSSAF en contestation de cette décision le 8 avril 2024.
Par décision du 30 juillet 2024, notifiée le 1er août 2024 par lettre recommandée et réceptionnée le 5 août 2024 par le [6] [Localité 9], la [10] est venue confirmer la position de l’URSSAF sur le fondement que les rémunérations pour lesquelles l’exonération OIG en ZRR était sollicitée correspondaient à des emplois d’agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique exclus du champ d’application de ladite exonération.
Le [6] Chemazé a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par courrier recommandé du 4 octobre 2024, réceptionné au greffe le 7 octobre 2024, en contestation de la décision de la [10] de l’URSSAF du 30 juillet 2024.
Initialement appelée à l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025 où les deux parties ont comparu représentées et s’en sont référéés à leurs conclusions respectives.
Ainsi, par conclusions introductives d’instance, le [6] Chemazé demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger recevable son recours ;
— Juger éligible à l’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;
— Juger les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique éligibles à cette exonération ;
— Condamner l'[13]-de-la-[Localité 11] à rembourser le [6] [Localité 9] la somme de 103 372 euros à titre de trop-versé de cotisations sur les rémunérations de ses agents et stagiaires de la fonction publique durant les exercices 2019 à 2022, assortie des intérêts aux taux légaux et à leur computation;
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
L’URSSAF des Pays-de-la-Loire quant à elle, et suivant des conclusions déposées en amont de l’audience, soit le 22 avril 2025, demande au tribunal de bien vouloir:
— Recevoir l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 11] en sa demande ;
— Déclarer recevable le recours introduit par le [6] [Localité 9] ;
— Confirmer la décision de refus de remboursement du 12 février 2024 ;
— Débouter le [6] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le fond
L’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, a prévu, au bénéfice des OIG œuvrant en [15], une exonération des cotisations versées, sur les gains et rémunérations aux salariés employés, portant sur les assurances sociales, des allocations familiales et des versements de transport ainsi que des contributions et cotisations au fonds national d’aide au logement.
Cette exonération a été abrogée par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2017, sauf, selon l’article 19 de ce texte, pour les " contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci, à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à 500 salariés […] ".
En l’espèce, le [6] [Localité 9] argue que sa structure, ainsi que l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes lui étant rattachés, satisfont les critères imposés par l’article initial de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 en ce qu’ils constituent bien un OIG, présent en ZRR, à la suite de quoi il atteste que la condition fixée par la loi du 19 décembre 2017, soit celle d’un effectif inférieur à 500 salariés, est elle aussi remplie, ce que l’URSSAF ne conteste pas par ailleurs.
De plus, le [6] [Localité 9] soutient que l’exonération pour les rémunérations des agents titulaires et stagiaires de la fonction publique dans le domaine de l’aide à domicile, réel objet du présent litige, ne saurait être exclue au risque d’annihiler l’objet même de la loi et de bafouer le texte initial, ce-dernier ne mettant pas de conditions spécifiques liées aux statuts des employés concernés.
Enfin, le [6] [Localité 9] précise que, si l’article 19 de la loi du 19 décembre 2017 mentionne bien la condition de l’existence d’un contrat de travail pour qu’un employé puisse bénéficier de ladite exonération, les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique dont il est ici question sont assimilables en ce qu’ils réunissent l’ensemble des critères d’existence d’un contrat de travail.
L’URSSAF expose quant à elle que l’exonération s’applique, et ce conformément à la circulaire [4] n° 2006-0000075, à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit public ou privé, quelle que soit la durée du contrat de travail liant le salarié et l’organisme, tout en précisant que les statuts de fonctionnaires n’ouvrent pas droit à l’exonération et que, par extension, les statuts d’agents public statutaires nommés par arrêtés non plus.
En outre, l’URSSAF souhaite rappeler que l’exonération de cotisations sociales pour les OIG situés en ZRR avait pour but de développer l’emploi dans les territoires ruraux et qu’il s’agît là d’un dispositif dérogatoire du droit commun qui ne saurait, à ce titre, être apprécié autrement que strictement.
Il convient de constater que si le législateur, au travers de l’article 19 de la loi du 19 décembre 2017, a opéré une suppression de l’exonération mise en place en 2005, il a cependant tempéré celle-ci par une exception, soit celle de la préexistence d’un contrat de travail et d’une ancienneté supérieure à 10 ans.
Il ne saurait dès lors être déduit de cette exception une volonté du législateur d’étendre à l’ensemble des employés d’un OIG exerçant en [15], et ce quelque soit le secteur d’activité de ce-dernier, le champ d’application d’une telle exception.
Par ailleurs, la Cour de Cassation s’est déjà prononcée quant à l’interprétation de l’article 15 de la loi du 23 février 2005 et dudit champ de l’exonération, en indiquant notamment que « les praticiens hospitaliers titulaires, qui sont des agents publics statutaires nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et ne relèvent du régime général de la sécurité social qu’en vertu d’un texte particulier, ne sont pas liés à l’établissement hospitalier public par un contrat de travail, ce dont il résulte qu’ils n’entraient pas dans le champ de l’application de l’article 15 de la loi du 23 février 2005 » (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n° 10-28.074), excluant ainsi l’interprétation extensive de critères législatifs.
Ainsi, et ce en dépit des similitudes invoquées par le [6] [Localité 9] entre les emplois à l’origine du litige et ceux bénéficiant d’un contrat de travail, force est de constater que l’exigence impérieuse d’un tel contrat de travail afin de bénéficier de l’exonération n’est pas ici satisfaite.
De surcroît, le [6] [Localité 9] n’étaye pas ses affirmations quant aux situations des employés concernés en versant aux débats des éléments de nature à rapporter la preuve de la réalité de ces situations.
Dans ces conditions, si le recours formé par le [6] [Localité 9] est reconnu recevable en la forme, ce-dernier sera nonobstant débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, le [6] [Localité 9] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable le recours formé par le [6] [Localité 9] à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 11] du 30 juillet 2024 ;
DEBOUTE le [6] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le [6] [Localité 9] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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