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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 30 avr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
3/5
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Références : N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OWI
N° minute : 2026/17
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
[Q][U] EPOUSE [F]
[Y] [F]
C/
[1]
[2]
CRCAM NORD DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’Amandine PACOU, Greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de Frédéric ROLLAND, greffier, lors de la mise à disposition auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du PAS DE CALAIS pour traiter le surendettement de :
DÉBITEUR(S)
Mme [Q] [U] EPOUSE [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [Y], [R], [J] [F]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
envers :
CRÉANCIER(S)
[1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
[2]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
CRCAM NORD DE FRANCE
demeurant Chez [3]- M. [W] [D] [Adresse 5]
non comparante
1/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F].
Lors de sa séance du 14 novembre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée maximale de 57 mois au taux de 2,76%, moyennant une mensualité de remboursement de 1667 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2025.
Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 18 décembre 2025, soutenant que la mensualité de remboursement est trop élevée au regard de la hausse de leurs charges, hausse liée notamment à leur état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 février 2026, lors de laquelle le conseil des débiteurs a sollicité un renvoi.
L’affaire a finalement été appelée et évoquée à l’audience du 5 mars 2026.
Lors de l’audience, Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F], respectivement représentée et assisté de leur conseil, réitèrent les termes de leur recours. Ils indiquent que leurs ressources mensuelles sont de 3921 euros, contre des charges mensuelles de 2869 euros. Ils sollicitent en conséquence la révision de la mensualité de remboursement.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 14 novembre 2025 et notifiées à Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] le 9 décembre 2025.
Ils ont exercé leur recours le 18 décembre 2025.
Leur recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 ».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Il ressort des éléments de la procédure et de l’audience que Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] perçoivent des ressources mensuelles de 3921 euros au titre de leur pension de retraite (2398 euros pour M. et 1523 euros pour Mme).
Ils justifient assumer des charges mensuelles à hauteur de 2869 euros.
Dès lors, afin de tenir compte de ces éléments et de ne pas aggraver la situation financière des requérants, il y a lieu de fixer la mensualité de remboursement à 1052 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer partiellement les dettes dans le délai de 84 mois.
2/5
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent de faire face à leurs charges de vie courante et au remboursement de leurs dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 84 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Le solde sera effacé à l’issue du plan.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 juin 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
/5
RAPPELLE qu’il revient à Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Q] [U] épouse [F] et M. [Y] [F] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais.
Ainsi jugé et mis à disposition le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge
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