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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01292 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIQ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01292 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJIQ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Nathalie PHILIPPE-TREMOLET
à Me Merouane KHENNOUCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI CIRDEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie PHILIPPE-TREMOLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS [C] SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 01 septembre 2023, la SCI CIRDEC a donné à bail commercial à la SAS [C] SHOP des locaux situés [Adresse 2] à SEYSSES (31600).
Estimant que le compte locatif de la SAS [C] SHOP était débiteur, la SCI CIRDEC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 23 mai 2025, pour un montant total de 7.936,19 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SCI CIRDEC a assigné la SAS [C] SHOP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers commerciaux et par acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail au terme du délai d’un mois suivant le commandement de payer délivré le 23 mai 2025 ; ordonner l’expulsion de la SAS [C] SHOP ainsi que de celle de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 1]), avec si besoin le concours de la force publique ; condamner la SAS [C] SHOP à verser à titre de provision à la SCI CIRDEC la somme de 9.331,96 euros correspondant au montant des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 31 juillet 2025 ; fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 900 euros jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la SAS [C] SHOP au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ; condamner la SAS [C] SHOP à verser à la SCI CIRDEC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS [C] SHOP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des certificats du greffe du tribunal de commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SAS [C] SHOP, régulièrement assignée à personne, a sollicité un renvoi, indiqué qu’elle rencontrait des difficultés mais qu’elle était prête à régler 2.000 euros et a sollicité la mise en place d’un échéancier.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI CIRDEC s’est opposé au renvoi et indiqué qu’elle s’opposait également à la mise en place d’un échéancier en raison de la mauvaise foi de la preneuse.
Le juge des référés a retenu l’affaire et a autorisé une note en délibéré jusqu’au 05 octobre 2025 afin que la société défenderesse puisse effectuer tout paiement qu’elle estimerait utile de faire, en fournir le justificatif, et confirmer les demandes faites à l’audience.
Il a autorisé le demandeur à y répondre jusqu’au 15 octobre 2025.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire et la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 01 septembre 2023 entre la SCI CIRDEC et la SAS [C] SHOP, contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
La SCI CIRDEC justifie avoir délivré un commandement de payer le 23 mai 2025 pour la somme de 7.936,19 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Elle produit un décompte arrêté au 21 septembre 2025, dont il résulte que le preneur reste redevable de la somme de 9.331,96 euros, au titre des loyers et charges, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Aux termes d’un courrier parvenu dans le cadre d’une note en délibéré en date du 05 octobre 2025, la partie défenderesse demande à la présente juridiction de :
constater que la SASU [C] SHOP a procédé au paiement de 2.000 euros le 30 septembre 2025 venant en déduction des arriérés locatifs ;dire et juger que les difficultés économiques établies justifient l’octroi de délais de grâce en vertu de l’article 1343-5 du code civil ;refuser de constater la résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire ;débouter la SCI CIRDEC de sa demande d’expulsion ;rejeter la demande de condamnation provisionnelle de 9.331,96 euros ;rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;ramener la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros ;dire et juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la SAS [C] SHOP aux dépens.
De son côté, la SCI CIRDEC souligne qu’au 14 octobre 2025, la solde locatif débiteur s’élève à 8.231,96 euros (soit 9.331,96 + 900 euros de l’échéance d’octobre 2025 – 2.000 euros)
Le fait que la SAS [C] SHOP n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 24 juin 2025, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
Cependant, la société défenderesse, dont la bonne foi est présumée, invoque des difficultés financières illustrées par une attestation d’expert-comptable et justifie avoir procédé avant l’audience à un paiement conséquent en guise de sa bonne foi à vouloir maintenir la relation contractuelle.
Par ailleurs, la société bailleresse ne fait pour sa part état d’aucune difficulté financière.
Au regard des pièces produites, il convient donc d’octroyer à la défenderesse un délai en application de l’article 1343-5 du code civil pour le paiement des arriérés de loyers.
En conséquence, il y a lieu de :
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, sous réserve du respect par le preneur des engagements pris,condamner provisionnellement le preneur à la somme de 8.231,96 euros arrêtée au 14 octobre 2025,l’autoriser à s’acquitter de la dette en 20 mensualités de 411 euros et une dernière mensualité égale au solde restant dû, et ce, en sus du loyer et des charges courantes,dire que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dire que faute pour le preneur de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré des loyers et des charges restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation du bail et permettant au bailleur de poursuivre l’expulsion de la locataire avec si nécessaire le concours de la force publique, dire que dans l’hypothèse d’une nouvelle défaillance de la locataire, entraînant la résiliation du bail, il y a lieu de prévoir que cette dernière sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CIRDEC.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS [C] SHOP, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SAS [C] SHOP à payer à la SCI CIRDEC une somme provisionnelle de 8.231,96 euros (HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE ET UN EUROS et QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers et de charges (échéance du mois d’octobre 2025 inclus) ;
AUTORISONS la SAS [C] SHOP à se libérer de cette dette en principal, frais et intérêts, moyennant le versement, en plus du loyer courant et des charges courantes, de 20 mensualités de 411 euros, et une 21ème mensualité égale au solde restant dû, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision, dans les conditions et aux termes prévus par le bail ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais et sous réserve de leur intégral respect ;
DISONS que faute pour la SAS [C] SHOP, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :
l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SCI CIRDEC,la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet à le lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée,il sera alors procédé l’expulsion de la SAS [C] SHOP selon les formes et délais prévus par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin, la SAS [C] SHOP, en qualité d’occupant sans droit ni titre sera alors redevable d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la SAS [C] SHOP, à compter du lendemain du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CIRDEC, et au besoin l’y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette locative, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement ;
CONDAMNONS la SAS [C] SHOP à payer à la SCI CIRDEC la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS [C] SHOP aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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