Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 21 octobre 2025, n° 25/01292
TJ Toulouse 21 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a estimé que la SAS [C] SHOP a effectué un paiement partiel et a reconnu des difficultés financières, justifiant l'octroi d'un délai pour le paiement des arriérés.

  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion ne pouvait être ordonnée tant que la SAS [C] SHOP respectait les délais de paiement accordés.

  • Accepté
    Montant des loyers dus

    La cour a constaté que la SAS [C] SHOP était redevable d'une somme pour loyers et charges impayés, et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a rejeté cette demande en raison de la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais accordés pour le paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que la demanderesse avait engagé des frais pour faire valoir ses droits et a accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a constaté que la SAS [C] SHOP était la partie perdante et a ordonné sa condamnation aux dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01292
Numéro(s) : 25/01292
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 21 octobre 2025, n° 25/01292