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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 déc. 2025, n° 24/05369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/05369 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJKU
Minute n° : 2025/326
AFFAIRE :
[W] [X], [I] [N] C/ [U] [H] [M], [C] [V]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Magali MONTRICHARD
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [H] [M]
Madame [C] [V]
demeurants [Adresse 2]
non représentés
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 6 avril 2023, signé en l’étude de Me [O] [E], notaire à [Localité 5], M. [W] [X] et Mme [I] [N] ont consenti à M. [U] [H] [M] et son épouse Mme [C] [V] une promesse unilatérale de vente concernant une maison à usage d’habitation et un terrain autour en nature de jardin sise [Adresse 1], moyennant la somme de 1. 230 000,00 euros.
La promesse était consentie sous les conditions suspensives de droit commun, les bénéficiaires ayant indiqué qu’ils n’entendaient pas contracter d’emprunt.
Le montant de l’indemnité d’immobilisation a été fixé à 123 000 € et de convention expresse entre les parties, le bénéficiaire a été dispensé du versement immédiat de cette somme.
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 31 juillet 2023. Un délai supplémentaire d’un mois était prévu pour expirer le 30 août suivant.
Indiquant ne plus avoir de nouvelles des acquéreurs malgré un courriel adressé à leur notaire le 22 août 2023 et une lettre de mise en demeure du 14 décembre 2023, M. [W] [X] et Mme [I] [N] ont fait assigner, le 26 juin 2024, M. [U] [M] et Mme [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 1137, 1147, 1135 et 1104 du code civil, afin de :
Dire et juger les consorts [A] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Condamner M. [U] [H] [M] et Mme [C] [V] au paiement d’une somme de 123 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du bien appartenant au requérant sur le fondement de l’article 1104 du code civil
Condamner M. [U] [H] [M] et Mme [C] [V] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été délivrée à l’étude du commissaire de justice, M. [U] [H] [M] et Mme [C] [V] n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. L’audience s’est tenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Les prétentions respectives et moyens des demandeurs sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer à l’assignation susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les demandeurs font valoir que les bénéficiaires de la promesse de vente ne les ont jamais informés de la suite qu’ils entendaient donner à celle-ci, les empêchant de trouver un autre acquéreur.
Ils rappellent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et que chaque contractant doit être fidèle à son engagement.
Ils exposent qu’ils sont bien fondés à solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 10 % du prix de vente du bien immobilier. Ils précisent que la demande n’est pas faite en exécution d’une clause d’indemnité d’immobilisation vidée de sa substance de par sa rédaction mais en exécution des dispositions de l’article 1104 du code civil.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La promesse unilatérale de vente du 6 avril 2023 a prévu une indemnité d’immobilisation de 123 000 € mais les parties ont convenu de dispenser le bénéficiaire du versement immédiat de cette somme. Il a été ajouté « Toutefois dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées et faute pour le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du promettant et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes.
En l’espèce aucune condition suspensive autres que celles de droit commun ont été prévues et les demandeurs ne réclament pas le paiement de l’indemnité d’immobilisation mais de dommages et intérêts.
Ces derniers ont été contraints d’immobiliser leur bien immobilier et les bénéficiaires qui n’ont jamais indiqué leur position n’ont pas exécuté le contrat de bonne foi. Par conséquent eu égard à la durée d’immobilisation empêchant les vendeurs de vendre à d’autres personnes ou louer leur bien mais également à l’accord des parties sur l’absence de versement de l’indemnité prévue en page 9 de la promesse de vente, M. [U] [M] et Mme [C] [V] seront condamnés à payer à M. [W] [X] et à Mme [I] [N] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts, soit 3000 € par mois sur quatre mois.
M. [U] [M] et Mme [C] [V], parties perdantes, seront condamnés, en application de l’article 696 du code de procédure civile aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [X] et à Mme [I] [N] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits, aussi M. [U] [M] et Mme [C] [V] seront condamnés à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [C] [V] à payer à M. [W] [X] et à Mme [I] [N] la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [C] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [U] [M] et Mme [C] [V] à payer à M. [W] [X] et Mme [I] [N] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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