Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00063 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64DP
N° MINUTE :
25/00087
DEMANDEUR :
[I] [U] [E]
DEFENDEUR :
[Y] [K]
AUTRE PARTIE :
Société CRCAM DE LA TOUR ET DU POITOU
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U] [E]
BATIMENT B RESIDENCE LES METROPOLITAINES
16 PROMENADE DU MILLENAIRE
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Lorine PEREZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 633
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [K]
ETG 6, LOGEMENT 610
12 RUE MONGENOT
75012 PARIS
comparante en personne
AUTRE PARTIE
Société CRCAM DE LA TOUR ET DU POITOU
18 RUE SALVADOR ALLENDE
CS 50307
86008 POITIERS CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, Mme [Y] [K] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024 par la commission. Par jugement du 4 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la bonne foi de Mme [Y] [K] et rejeté le recours formé par M. [I] [U] [E] à l’encontre de cette décision de recevabilité.
Le 21 novembre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 7 décembre 2024 à M. [I] [U] [E], qui l’a contestée par courrier daté du 3 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [I] [U] [E], représenté par son conseil, demande au juge de :
— constater la mauvaise foi de Mme [Y] [K] et la déclarer irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
— dire que la situation de Mme [Y] [K] n’est pas irrémédiablement compromise, dire n’y avoir lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyer son dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement ;
— condamner Mme [Y] [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— débouter Mme [Y] [K] de ses prétentions ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
De son côté, Mme [Y] [K], comparante en personne, sollicite du juge qu’il confirme le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le cachet qui a été apposé par la Banque de France sur le courrier de contestation de M. [I] [U] [E] est illisible, de sorte qu’il n’est pas possible pour la présente juridiction de connaître la date exacte de son recours.
Il convient dès lors, à défaut de possibilité de démonstration contraire, de considérer qu’il a bien été formé dans le délai de trente jours, et par suite de le déclarer recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, M. [I] [U] [E] a déjà soulevé la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de Mme [Y] [K] à l’occasion du recours qu’il a interjeté à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission du 22 février 2024, et par un jugement du 4 octobre 2024 la présente juridiction a constaté la bonne foi de Mme [Y] [K] et rejeté le recours formé par le créancier contestant.
Ce jugement se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée, et M. [I] [U] [E] ne fait valoir dans ses conclusions aucun élément nouveau, survenu depuis son prononcé, qui serait de nature à caractériser un comportement de mauvaise foi de la débitrice.
La fin de non-recevoir soulevée par le créancier contestant sera donc rejetée.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L. 724-1 alinéa 2 et L. 741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R. 731-2 et R. 731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [Y] [K] est née en 1983, qu’elle est sans emploi depuis 2021 (son précédent travail étant un poste de téléconseillère), qu’elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’elle vit seule, et qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement appartement à M. [I] [U] [E] depuis un jugement du 18 juin 2024 ayant validé le congé pour reprise délivré par celui-ci.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocation aux adultes handicapés : 1016 euros ;
— aide versée par la ville de Paris : 127 euros (versée au jour de l’audience et donc comptabilisée, bien qu’arrivant à échéance le 31 mars 2025 et la juridiction ignorant si elle a bien été renouvelée depuis) ;
soit un total d’environ 1143 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges de la débitrice s’établissent chaque mois comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— indemnité d’occupation : 536 euros ;
soit un total de 1412 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [Y] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 141 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1002 euros.
Il apparaît ainsi que la situation de Mme [Y] [K] n’a pas changé depuis l’instruction de son dossier par la commission et qu’elle ne permet toujours pas de dégager une capacité de remboursement qui permettrait la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Cependant la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l’exigibilité des créances.
Or il résulte des débats que Mme [Y] [K] a vocation à quitter son logement actuel, étant devenue sans droit ni titre suite au congé que lui a délivré M. [I] [U] [E], qu’elle a déposé une demande de logement social en 2020, a été reconnue prioritaire DALO le 31 octobre 2024, a intégré le dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » en novembre 2024 qui devrait lui permettre d’obtenir une proposition de relogement dans un délai resserré, et a été informée récemment que son relogement pourrait intervenir d’ici peu – sans autre précision à ce stade.
Son relogement, accompagné le cas échéant du bénéfice d’aides au logement, pourrait donc lui permettre de rééquilibrer son budget à court ou moyen terme ; il constitue donc un élément d’amélioration probable de la situation de la débitrice dans les mois à venir, faisant obstacle à un effacement immédiat de l’ensemble de son passif.
Mme [Y] [K] pourrait également mettre à profit les années à venir pour rechercher un emploi, sauf à ce que la reprise du travail apparaisse incompatible avec son état de santé (ce qui ne résulte d’aucune des pièces produites à ce stade).
La débitrice dispose donc de perspectives de retour à meilleure fortune.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [Y] [K] permet d’envisager la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois afin de permettre son relogement ainsi que la reprise d’un travail (sous réserve de la compatibilité de cette reprise avec son état de santé).
Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [Y] [K] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
La nature de l’instance commande de rejeter la demande formée par M. [I] [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [I] [U] [E] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 21 novembre 2024 au bénéfice de Mme [Y] [K] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [U] [E] tirée de la mauvaise foi de la débitrice ;
CONSTATE que la situation de Mme [Y] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [Y] [K] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE la demande formée par M. [I] [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Mali ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Résumé ·
- Maroc ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Empêchement ·
- Indemnités journalieres
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Appel
- Chêne ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Argent ·
- Prêt ·
- Signature ·
- Sommation ·
- Manuscrit ·
- Délai raisonnable ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Bien fongible
- Prêt ·
- Crédit ·
- Pays ·
- Communication ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Dégât des eaux ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Partie ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
- Meubles ·
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Parc ·
- Juge ·
- Effet personnel ·
- Mobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.