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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 mai 2026, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13 Mai 2026
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JG66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-Présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 65
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
[Adresse 6] [G] [B], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE [Localité 1] HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
SNCF-CDR SECTEUR BZ, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 2] A [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mai 2024, Madame [N] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 27 août 2024, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois au taux maimum de 4,92%, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 85 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 août 2024, la société [1] a formé un recours contre cette décision, expliquant détenir une créance s’élevant à 2 621,50 euros, dont 275,50 euros de frais de procédure, mais soulignant que la commission de surendettement fait apparaître cette même créance au nom de la bailleresse, Madame [A].
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [N] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 28 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier enregistré au greffe le 28 janvier 2025, Madame [R] a sollicité la prise en compte de nouvelles dettes :
une facture d’électricité de 1 252,92 euros,les loyers de juillet 2024 à décembre 2024, soit la somme de 1 080 euros.
Par courrier enregistré le 13 août 2025 elle évoque un retard de loyer pour l’année 2023 de 595 euros et des retards de paiement pour les mois d’avril 2025 août 2025 à hauteur de (173 × 5) 865 euros.
Elle fait état par ailleurs de dettes auprès de la société [4] (252,92 euros), [5] (198,89 euros), la communauté de communes du territoire de [Localité 2] à [Localité 3] (65,55 + 83,75 + 107,25 +123,40 euros), TOTALENERGIE [6] (2 549,30 euros).
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit par un courrier du 3 novembre 2025, la société [1] a expliqué qu’en tant que caution des loyers dus par Madame [R], subrogée dans les droits du bailleur, elle lui a versé la somme de 2346 euros pour les impayés des mois de décembre 2023 à mai 2024.
Elle a précisé que par jugement du tribunal de Nancy du 31 juillet 2025 a été constatée la résiliation du bail au 12 avril 2024, et des délais de paiement ont été accordés à Madame [R] avec suspension de la clause résolutoire dans l’attente de la présente décision.
Elle a ajouté que la bailleresse n’était plus indemnisée par ses services depuis le mois de mai 2024, que cette dernière supportait depuis cette date les impayés de loyers de sa locataire et que le montant de sa dette en principal s’élevait à la somme de 3 419,97 euros.
À l’audience du 28 novembre 2025, Madame [N] [R] était représentée par son avocate qui a demandé le renvoi de l’affaire pour que soit arrêté le montant de la dette locative.
Madame [A] a confirmé que sa locataire avait quitté le logement et s’est engagée à fournir un décompte précis de la dette.
L’affaire a été renvoyée au 27 mars 2026 pour actualisation de la dette.
À l’audience de renvoi, l’avocate de Madame [N] [R] a affirmé ne pas contester la dette locative s’élevant à la somme de 2 914 euros mais n’a pas été en mesure de transmettre de justificatifs de la situation de sa cliente.
Elle a été autorisée à transmettre ces éléments par note en délibéré.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 28 août 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Il est de jurisprudence constante que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, Madame [N] [R] était représentée par lors de l’audience, son avocate précisant que sa cliente était sur le point d’accoucher.
Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives de la situation de Madame [R].
Or seuls l’attestation CAF du mois de février 2026 et des bulletins de paie de l’année 2025 ont été versés aux débats.
Si Madame [R] entend bénéficier de la présente procédure, il lui appartient de justifier de sa situation personnelle et patrimoniale au jour de l’audience, en précisant la composition familiale, ses ressources et ses charges.
Le tribunal ignore à ce jour le nombre d’enfants à charge de la débitrice, si elle partage ses charges avec un compagnon, le montant de son loyer et d’éventuelles autres charges.
Le tribunal ne dispose pas ainsi des pièces permettant de justifier de sa situation actualisée, et ne peut par conséquent correctement évaluer sa capacité de remboursement.
Aussi il convient de prononcer la réouverture des débats afin de lui permettre de produire tous les justificatifs de sa situation familiale, financière – ressources et charges – et de sa situation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire, chargé des procédure de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Madame [N] [R] de faire parvenir au greffe, avant l’audience de renvoi :
la notice de budget remplie et actualisée,tous les justificatifs actualisés au jour de l’audience de renvoi, soit notamment le dernier bulletin de salaire, la dernière attestation CAF, une quittance de loyer et les relevés bancaires des trois derniers mois ;
ENJOINT à Madame [N] [R] de comparaitre personnellement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience près le tribunal judiciaire de Nancy qui se tiendra le :
25 Juin 2026 à 8h45 heures ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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