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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 23 oct. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00364 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTG
Me Véronique CHIARINI
Maître [O] MELMOUX de la SCP VERBATEAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copriétaires RESIDENCE DE LA MER , pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 487 530 099, elle-même prise ne la personne de son établissement secondaire la SAS NEXITY [Localité 3] sise [Adresse 2] à [Localité 4]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
Mme [Y] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00364 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTG
Me Véronique CHIARINI
Maître [O] [U] de la SCP VERBATEAM
EXPOSE DU LITIGE
[Adresse 5] a été édifiée sous le régime de la copropriété selon règlement en date du 15 novembre 1967, mis à jour selon acte notarié du 6 mars 2006. Le syndicat de copropriété est administré par le syndic NEXITY.
Madame [Y] [T] est copropriétaire du lot 233 correspondant à l’appartement 222 du bâtiment 3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment et y a installé un bloc de climatisation sur sa terrasse côté mer.
Considérant que cette installation contrevient aux prescriptions imposées dans la copropriété, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE DE LA MER a assigné Madame [Y] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 8, 9, 25, 43 de la loi du 10 juillet 1965, constater la réalisation par Madame [Y] [T] de travaux sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, condamner Madame [Y] [T] à déposer sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à venir l’unité de climatisation mise en place sur sa terrasse côté mer, et condamner cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 26 juin 2024.
A cette audience, le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE DE LA MER a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [Y] [T], bien que régulièrement citée (signification à domicile), n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
A cette date, un médiateur a été désigné aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi du 24 septembre 2024. Il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
A l’audience de renvoi du 24 septembre 2024, il a été constaté l’échec du processus de médiation.
Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE DE LA MER a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [Y] [T] n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
1En l’espèce, le trouble manifestement illicite tient en l’installation par Madame [Y] [T], copropriétaire du lot 233 (appartement 222 du bâtiment 3) d’un bloc climatisation sur sa terrasse côté mer, sans respecter les prescriptions imposées dans la copropriété, plus précisément les dispositions de l’article 25b soumettant à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conforme à la destination de celui-ci.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à Madame [Y] [T] de déposer l’unité de climatisation mise en place sur sa terrasse côté mer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois.
2- Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [T] est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
Vu le trouble manifestement illicite,
CONDAMNE Madame [Y] [T] à déposer l’unité de climatisation mise en place sur sa terrasse côté mer, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] à verser au Syndicat de copropriétaires RESIDENCE DE LA MER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
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