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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2026, n° 25/56420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56420 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQU
N° : 3
Assignation du :
08 et 10 Septembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2026
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Romuald FELDMANN, avocat au barreau de PARIS – #E0491 (avocat postulant), et Maître Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Société YANKOSSO C/O I DOM YOU
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [X] [Z], exerçant sous le nom commercial JCM PRO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [V] [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, entrepris des travaux de surélévation et d’extension de leur maison sis à [Adresse 10].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société YANKOSSO, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète,
— Monsieur [Z] [X], exerçant sous le nom commercial JCM PRO SERVICES, chargé du lot gros oeuvre,
— Monsieur [U] [V] [T], exerçant sous le nom commercial [J] ET [G] ELEC, chargé du lot électricité.
Le permis de construire a été délivré le 21 juin 2022.
En cours de chantier, il est apparu que le bâti existant ne permettait pas de réaliser les travaux initialement projetés. La maison existante a finalement été démolie et une reconstruction entreprise.
Le 8 juin 2023, la Mairie de [Localité 9] a informé les époux [H] qu’un procès-verbal de constatation d’infractions au code de l’urbanisme avait été transmis au Procureur de la République, que la nouvelle construction en voie d’édification ne respectait pas le plan local d’urbanisme et qu’il était nécessaire de déposer un nouveau permis de construire pour la construction d’une nouvelle maison en conformité avec la réglementation administrative.
La Mairie a fait arrêter les travaux.
Monsieur et Madame [H] ont, dans ces circonstances, obtenu la désignation de Monsieur [A] [Y], expert, par ordonnance du 27 mars 2024 du Président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référé.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Par actes d’huissier des 8 et 10 septembre 2025, Monsieur et Madame [H] ont assigné la société YANKOSSO, Monsieur [X] et Monsieur [V] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé d’une demande en restitution de diverses sommes à titre provisionnel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2025.
Lors de cette audience, les époux [H] régulièrement représentés par leur conseil, soutiennent oralement les termes de leur assignation et demandent au Juge des référés, au visa des articles 42 du code de procédure civile, 808, 873 du code de procédure civile, 1103 et 1302-1 du code civil de :
— condamner la société YANKOSSO à leur payer à titre provisionnel la somme de 4 495, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
— condamner Monsieur [X] (JCM PRO SERVICES) à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 27 582, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
— condamner Monsieur [V] [T] ([J] ET [G] ELEC) à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 7 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
— condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître FELDMAN, avocat.
Bien que régulièrement assignés à étude, la société YANKOSSO, Monsieur [X] et Monsieur [V] [T] n’ont pas constitué avocat et n’étaient pas représentés à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’article1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Sur ce fondement, les époux [H] sollicitent restitution des sommes suivantes :
— 4 495, 78 euros à la société YANKOSSO au titre d’un trop perçu d’honoraires,
— 27 582, 55 euros à Monsieur [X] au titre des travaux payés et non exécutés,
— 7 200 euros à Monsieur [V] [T] au titre des travaux d’électricité non réalisés.
Concernant, la société YANKOSSO, il est démontré que les époux [H] ont résilié son contrat le 31 mars 2025. La société a en outre elle-même établi un tableau récapitulatif des honoraires versés par les demandeurs et faisant état d’un trop perçu de 4 495, 78 euros, somme qu’elle s’est engagée, selon l’expert dans sa note aux parties du 24 juin 2025, au cours des réunions d’expertise, à leur rembourser.
Cette créance n’est ainsi pas sérieusement contestable et la société YANKOSSO sera condamnée à payer la somme susvisée à titre provisionnel à Monsieur et Madame [H].
Concernant Monsieur [X], il ressort avec évidence des pièces produites qu’il n’a pas achevé les travaux de gros oeuvre/maçonnerie qui lui ont été confiés, l’expert ayant relevé dans sa note aux parties que « le gros oeuvre démarre tout juste, les fondations sont achevées et le montage des murs en brique en est à son premier stade ». Il est en outre établi que les travaux ont été arrêtés par la Mairie et que la construction en cours d’édification devra être entièrement démolie avant reconstruction afin de se conformer au plan local d’urbanisme. Ces éléments ainsi que la facture de situation n°1 établie par Monsieur [X] le 12 mai 2023 et le tableau récapitulatif des paiements effectués par les maîtres de l’ouvrage auprès de ce-dernier dressé par la société YANKOSSO démontrent la créance revendiquée par Monsieur et Madame [H] au titre d’un trop perçu par l’entreprise.
Monsieur [X] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 27 582, 55 euros à titre provisionnel.
Concernant Monsieur [V] [T], il n’est pas sérieusement contestable à la lecture des pièces produites aux débats (marché de travaux, tableau des sommes versées au profit de l’entreprise établi par le maître d’oeuvre, note aux parties de l’expert) que celui-ci n’a pas réalisé les travaux d’électricité qui lui avaient été confiés par les époux [H] du fait de l’arrêt du chantier par la Mairie et qu’il doit dès lors restituer la somme de 7 200 euros lui ayant été versée à ce titre par ces-derniers.
Il sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel à Monsieur et Madame [H].
Les condamnations susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de présentation ou de réception des courriers de mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais et dépens
La société YANKOSSO, Monsieur [X] et Monsieur [V] [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés à payer aux demandeurs la somme raisonnable et équitable de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société YANKOSSO à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] la somme provisionnelle de 4 495, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 au titre du trop perçu sur ses honoraires de maître d’oeuvre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] [C] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] la somme provisionnelle de 27 582, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 au titre du trop perçu sur son marché de travaux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [T] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] la somme provisionnelle de 7 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 au titre du trop perçu sur son marché de travaux ;
CONDAMNE la société YANKOSSO, Monsieur [Z] [B] [C] et Monsieur [U] [V] [T] à payer à Monsieur [F] [H] et Madame [W] [H] la somme totale de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société YANKOSSO, Monsieur [Z] [X] et Monsieur [U] [V] [T] aux dépens de l’instance et AUTORISE Maître Romuald FELDMAN, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Fait à [Localité 11] le 04 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Perrine ROBERT
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